Sunan Ibn Majah
Sunan Ibn Majah 2211
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
Traduction non relue. Tous les hadiths de ce recueil sont disponibles dans les cinq langues. Les titres et introductions peuvent rester en arabe.
Muhammad ibn Rumh nous a rapporté : al-Layth ibn Sa‘d nous a informés. Par une autre chaîne, Hishâm ibn ‘Ammâr nous a rapporté : Sufyân ibn ‘Uyayna nous a rapporté. Tous deux rapportèrent d’après Ibn Shihâb al-Zuhrî, d’après Sâlim ibn ‘Abd Allah ibn ‘Umar, d’après Ibn ‘Umar, que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — dit : « Quiconque vend des palmiers déjà fécondés : leurs fruits appartiennent à celui qui les a vendus, sauf si l’acheteur en a stipulé la condition. Et quiconque achète un esclave qui possède des biens : ses biens appartiennent à celui qui l’a vendu, sauf si l’acheteur en a stipulé la condition. »