Sunan Ibn Majah

Sunan Ibn Majah 2219

Texte arabe du hadith

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ ‏ "‏ مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا عَلاَمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ‏"‏ ‏.‏

Traduction

Traduction non relue. Tous les hadiths de ce recueil sont disponibles dans les cinq langues. Les titres et introductions peuvent rester en arabe.

Hishâm ibn ‘Ammâr nous a rapporté : Yahyâ ibn Hamza nous a rapporté : Thawr ibn Yazîd nous a rapporté, d’après Ibn Jurayj, d’après Abû al-Zubayr, d’après Jâbir ibn ‘Abd Allah, que le Messager d’Allah — qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix — dit : « Quiconque vend des fruits qui sont ensuite frappés par un sinistre ne doit rien prendre des biens de son frère. Pour quelle raison l’un de vous prendrait-il les biens de son frère musulman ? »