Mishkat al-Masabih
Mishkat al-Masabih 3131
Le tuteur dans le mariage et la demande de consentement de la femme - Section 2
Texte arabe du hadith
وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلَيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ من لَا ولي لَهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ والدارمي
Traduction
'A’isha a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Si une femme se marie sans le consentement de son tuteur, son mariage est nul, son mariage est nul, son mariage est nul. S’il y a cohabitation, elle reçoit sa dot pour les rapports sexuels que son mari a eus. S’il y a contestation, le sultan est le tuteur de celui qui n’en a pas. 418 dit que si leur différend empêcherait une femme de se marier, ils sont traités comme inexistants. Ahmad, Tirmidhi, Abou Dawud, Ibn Majah et Darimi l’ont transmise.