وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:" مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أولياءِ المقتولِ فإِنْ شاؤوا قَتَلوا وإِنْ شَاؤوا أَخَذُوا الدِّيَةَ: وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ
Traduction
'Amr b. Shu’aib, sur l’autorité de son père, a dit que son grand-père a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Si quelqu’un tue un homme délibérément, il doit être livré aux parents de celui qui a été tué. S’ils le veulent, ils peuvent le tuer, mais s’ils le veulent, ils peuvent accepter l’esprit de sang, c’est-à-dire trente chamelles dans leur quatrième année, trente dans leur cinquième année et quarante chamelles enceintes. Tout arrangement qu’ils concluent avec lui, c’est à eux de décider. Tirmidhi l’a transmise.