Sahih Muslim
Sahih Muslim 1681 a
Le diyah pour un fœtus; et le diyah pour le meurtre accidentel et le meurtre ambigu doivent être payés par le shahiqilah du tueur
Texte arabe du hadith
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى فِيهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلمبِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ .
Traduction
Abu Huraira a rapporté que parmi deux femmes de la tribu de Hudhail, on a jeté une pierre sur l'autre lui causant un avortement pour que l'apôtre d'Allah (puisse la paix sur lui) a fait juger qu'un mâle ou une esclave de meilleure qualité soit donnée comme compensation .