Transactions commerciales (Kitab Al-Buyu)

كتاب البيوع

Chapitre : Concernant les opérations comportant une ambiguïté

Rapporté par Abu Sa’id Al Khudri

Le Prophète (ﷺ) a interdit deux types de transactions commerciales et deux façons de s’habiller. Les deux types de transactions commerciales sont le mulamasah et le munabadhah. En ce qui concerne les deux façons de s’habiller, il s’agit de l’enveloppement du samma', et cela lorsqu’un homme s’enveloppe dans un seul vêtement tout en étant assis de telle manière qu’il ne couvre pas ses parties intimes ou qu’il n’y a pas de vêtement sur ses parties intimes.

Chapitre : Concernant les ventes forcées

Rapporté par Ali ibn AbuTalib

Il est certain qu’un temps vient pour l’humanité où les gens se mordront les uns les autres et où un homme riche retiendra ce qu’il a en sa possession (c’est-à-dire sa propriété), bien qu’il n’ait pas reçu l’ordre pour cela. Allah, le Très-Haut, a dit : « Et n’oubliez pas la libéralité entre vous. » Les hommes qui sont forcés contractent la vente alors que le Prophète (ﷺ) interdit les contrats forcés, qui impliquent une certaine incertitude, et la vente des fruits avant qu’ils ne soient mûrs.

Chapitre : À propos d’un agent qui fait quelque chose d’autre que ce qu’on lui a demandé de faire

La tradition mentionnée ci-dessus a également été transmise par 'Urwat al-Bariqi à travers une chaîne différente de narrateurs. Le libellé de cette version est différent de celui de la précédente.

Chapitre : Concernant la société de personnes sans capital

Rapporté par Abdullah ibn Mas’ud

Moi, Ammar et Sa’d, nous sommes devenus partenaires dans ce que nous recevrions le jour de Badr. Sa’d a alors amené deux prisonniers, mais Ammar et moi n’avons rien apporté.

Chapitre : Muzara’ah (métayage)

Rapporté par Sa’d

Nous avions l’habitude de louer des terres pour ce qui poussait près des ruisseaux et pour ce qu’ils arrosaient. Le Messager d’Allah (ﷺ) nous a interdit de le faire et nous a ordonné de le louer pour de l’or ou de l’argent.

Chapitre : À propos de l’avertissement sévère à ce sujet

Ayyoub a dit

Ya’la b. Hakim m’a écrit : J’ai entendu dire Sulaiman b. Yasar racontant la tradition dans le même sens que celle rapportée par 'Ubaid Allah et à travers la même chaîne.

Abu Dawud a dit

J’ai lu (cette tradition) à Sa’id b. Ya’qoub al-Taliqini, et je lui dis : « Ibn al-Mubarak t’a transmis (cette tradition) de la part de Sa’id Abi Shuja » qui a dit : « Uthman b. Sahl b. Rafi » b. Khadij me l’a raconté en disant : J’étais un orphelin nourri sous la tutelle de Rafi’b. Khadij et moi avons accompli le Hajj avec lui. Mon frère 'Imran b. Sahl est alors venu me voir et m’a dit : Nous avons loué un terrain à untel pour deux cents dirhams. Il dit : « Laisse-le, car le Prophète (ﷺ) a interdit la location de terres.

Chapitre : À propos d’Al-Khars (Estimation Des Fruits Sur Les Palmiers)

Rapporté par Jabir ibn Abdullah

Lorsqu’Allah a accordé Khaybar à Son Prophète (ﷺ) comme fay' (à la suite d’une conquête sans combattre), le Messager d’Allah (ﷺ) leur a permis de rester là comme ils étaient auparavant, et l’a réparti entre lui et eux. Il envoya ensuite Abdullah ibn Rawahah qui évalua (le nombre de dattes) sur eux.

Rapporté par Jabir ibn Abdullah

Ibn Rawahah les a évalués (la quantité de dattes) à quarante mille wasqs, et quand Ibn Rawahah leur a donné le choix, les Juifs ont pris les fruits en leur possession et vingt mille wasqs de dattes étaient dus d’eux.

Chapitre : À propos de Mousaqah

Rapporté par Miqsam

Lorsque le Prophète (ﷺ) a conquis Khaibar. Il l’a ensuite raconté comme la tradition de Zaïd (b. Abou al-Zarqa'). Il a ensuite évalué le produit des palmiers et a dit : Je me charge de cueillir les fruits moi-même, et je vous donnerai la moitié de (la quantité) que j’ai dite.

Chapitre : À propos d’Al-Khars (Estimation Des Fruits Sur Les Palmiers)

Rapporté par Aïcha, Ummul Mu’minin

Le Prophète (ﷺavait l’habitude d’envoyer Abdullah ibn Rawahah (à Khaybar), et il évaluait la quantité de dattes lorsqu’elles commençaient à mûrir avant qu’elles ne soient mangées (par les Juifs). Il donnerait alors aux Juifs le choix de les avoir (en leur possession) par cette évaluation ou de leur attribuer (aux musulmans) par cette évaluation, de sorte que la zakat puisse être calculée avant que le fruit ne devienne comestible et distribué (parmi les gens).