Types d’esprit sanguinaire (Kitab al-Diyat)

كتاب الديات

Chapitre : Diyah pour un meurtre par erreur qui semble intentionnel

Rapporté par 'Uthman b. 'Affan et Zaid b. Thabit

L’état de sang pour ce qui ressemblait à un meurtre intentionnel devrait être de quarante chamelles enceintes dans leur cinquième année, trente chamelles dans leur quatrième année et trente chamelles dans leur troisième année. L’accusation de meurtre involontaire est de trente chamelles dans leur quatrième année, trente chamelles dans leur troisième année et vingt chamelles dans leur deuxième année.

Rapporté par Zaid b. Thabit

À propos de l’attaque de sang pour meurtre quasi intentionnel..... Il a ensuite mentionné une tradition similaire à celle mentionnée ci-dessus.

Rapporté par Abou Dawud

Abou Dawoud et d’autres ont dit : Lorsqu’une chamelle entre dans sa quatrième année, la femelle est appelée hiqqah, et le mâle est appelé hiqq, car il mérite d’être chargé et monté. Lorsqu’un chameau entre dans sa cinquième année, le mâle est appelé Jadha' et la femelle est appelée Jadha’ah. Lorsqu’il entre dans sa sixième année et qu’il perd ses dents de devant, il est appelé thani (mâle) et thaniyyah (femelle). Lorsqu’il entre dans sa septième année, il est appelé raba' et raba’iyyah. Lorsqu’il entre dans sa neuvième année et se coupe les canines, on l’appelle bazil. Lorsqu’il entre dans sa dixième année, il est appelé mukhlif. Alors il n’y a pas de nom pour cela, mais on l’appelle bazil’am et bazil’amain, et mukhlif’am et mukhlif’amain, jusqu’à chaque année où il augmente. Nad d. Shumail a dit : Bint makhad est une chamelle d’un an, et bin labun est une chamelle de deux ans, hiqqah est une chamelle de trois ans, jadha’ah est une chamelle de quatre ans, thani est une chamelle de cinq ans, raba' est un chameau de six ans, sadis est un chameau de sept ans et bazil est un chameau de huit ans.

Abou Dawud a dit : Abou Hatim et al-Asmaï ont dit : Al-Jadhu’ah est un moment où aucune dent ne pousse. Abou Hatim a dit : Certains d’entre eux ont dit : Quand il perd ses dents entre les dents de devant et les canines, on l’appelle raba' et quand il perd ses dents de devant, on l’appelle thani. Abou 'Ubaid a dit : « Quand elle tombe enceinte, on l’appelle khalifa et elle reste khalifa pendant dix mois ; lorsqu’il atteint dix mois, il est appelé 'ushara', Abu Hatim a dit : Quand il perd ses dents de devant, on l’appelle thani et quand il perd ses dents entre les dents de devant et les canines, on l’appelle raba'.

Chapitre : L’âge des chameaux

Chapitre : Diyah pour les membres perdus

Rapporté par AbuMusa

Le Prophète (ﷺ) a dit : « Les doigts sont égaux : dix chameaux pour chaque doigt.

Rapporté par Abou Moussa al-Ash’ari

Le Prophète (ﷺ) a dit : « Les doigts sont égaux. J’ai demandé : Dix chameaux pour chacun ? Il a répondu : Oui.

Abu Dawud a dit : Muhammad b. Ja’far l’a transmis de Shu’bah, de Ghalib, en disant : J’ai entendu Masruq b. Aws ; et Ismaïl me le transmetta, en disant : Ghalib al-Tammar me le transmit par la chaîne d’Abou al-Walid ; et Hanzlah b. Abi Safiyyah l’a transmis de Ghalib par la chaîne d’Isma’il.

Rapporté par Ibn 'Abbas

Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Ceci et cela sont égaux, c’est-à-dire le pouce et l’auriculaire.

Rapporté par Abdullah ibn Abbas

Le Prophète (ﷺ) a dit : Les doigts sont égaux et les dents sont égales. La dent de devant et la molaire sont égales, ceci et cela sont égaux.

Abou Dawud a dit : Nadr b. Shumail l’a transmis de Shu’bah dans le même sens que celui mentionné par 'Abd al-Samad. Abou Dawud a dit : « Al-Darimi me l’a rapporté de la part d’al-Nadr.

Rapporté par Abdullah ibn Abbas

Le Prophète (ﷺ) a dit : « Les dents sont égales, et les doigts sont égaux.

Rapporté par Abdullah ibn Abbas

Le Messager d’Allah (ﷺ) a traité les doigts et les orteils comme égaux.

Rapporté par 'Amr b. Suh’aib

Sur l’autorité de son père, a dit que son grand-père a dit : Le Prophète (ﷺ) a dit dans son discours alors qu’il était appuyé contre la Ka’bah : (L’esprit de sang) pour chaque doigt est dix chameaux.

Rapporté par 'Amr b. Suh’aib

Sur l’autorité de son père, a dit que son grand-père a dit : Le Prophète (ﷺ) a dit : Car à chaque dent il y a dix chameaux.

Rapporté par Abou Dawud

J’ai trouvé dans mon carnet de Shaiban et je n’ai pas eu de nouvelles de lui ; Abou Bakr, un de nos amis fiables, a dit : Shaiban - Muhammad b. Rashid - Sulaiman b. Musad - 'Amr b. Suh’aib, sur l’autorité de son père, a dit que son grand-père a dit : Le Messager d’Allah (ﷺ) fixerait le prix du sang pour les meurtres accidentels à quatre cents dinars ou leur équivalent en argent pour les citadins, et il le fixerait en fonction du prix des chameaux. Alors, quand ils étaient chers, il augmentait le montant à payer, et quand les prix bas prévalaient, il réduisait le montant à payer. À l’époque du Messager d’Allah (ﷺ), ils atteignaient entre quatre cents et huit cents dinars, leur équivalent en argent étant de huit mille dirhams.

Il dit : « Le Messager d’Allah (ﷺ) a ordonné que ceux qui possédaient du bétail paient deux cents vaches, et ceux qui possédaient des moutons deux mille moutons.

Il a dit : « Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Le prix du sang doit être considéré comme quelque chose dont les héritiers de celui qui a été tué doit hériter, et le reste doit être partagé entre les agnats.

Il a dit : « Le Messager d’Allah (ﷺ) a ordonné que pour avoir coupé complètement un nez, il y avait plein prix du sang, cent (chameaux) devaient être payés. Si l’on coupait le bout du nez, il fallait payer la moitié du prix du sang, c’est-à-dire cinquante chameaux, ou leur équivalent en or ou en argent, ou cent vaches, ou mille moutons. Car la main, lorsqu’elle serait coupée, la moitié du prix du sang devait être payée ; pour un pied de demi, le prix du sang devait être payé. Pour une blessure à la tête, un tiers du prix du sang était dû, c’est-à-dire trente-trois chameaux et un tiers du prix du sang, ou leur équivalent en or, en argent, en vaches ou en moutons. Pour un coup de tête qui atteint le corps, le même prix du sang devait être payé. Dix chameaux devaient être payés pour chaque doigt, et cinq chameaux pour chaque dent.

Le Messager d’Allah (ﷺ) a ordonné que le prix du sang pour une femme devait être partagé entre ses parents du côté de son père, qui n’ont rien hérité d’elle sauf la résidence de ses héritiers. Si elle était tuée, le prix de son sang serait distribué à ses héritiers, et ils auraient le droit de se venger du meurtrier.

Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Il n’y a rien pour le meurtrier ; Et s’il (la victime) n’a pas d’héritier, son héritier sera celui qui est le plus proche de lui parmi le peuple, mais le meurtrier n’héritera de rien.

Mohammed a dit : « Tout cela m’a été transmis par Sulayman ibn Musa sur l’autorité d’Amr ibn Shu’aib qui, sur l’autorité de son père, a dit que son grand-père l’a entendu du Prophète (ﷺ).

Abu Dawud a dit : Muhammad b. Rashid, un habitant de Damas, a fui Bassorah pour échapper au meurtre.

Rapporté par 'Amr b. Suh’aib

Sur l’autorité de son père, a dit que son grand-père a rapporté que le Prophète (ﷺ) a dit : « L’esprit de sang pour ce qui ressemble à un meurtre intentionnel doit être rendu aussi sévère que celui pour le meurtre intentionnel, mais le coupable ne doit pas être tué. Khalid nous a donné quelques informations supplémentaires sur l’autorité d’Ibn Rashid : Cela (le meurtre involontaire qui ressemble au meurtre intentionnel) signifie que Satan saute parmi les gens et ensuite le sang est versé aveuglément sans aucune malice ni arme.

Rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-'As

Le Prophète (ﷺ) a dit : « L’esprit de sang pour chaque blessure qui met à nu un os est de cinq chameaux.

Rapporté par 'Amr b. Suh’aib

Sur l’autorité de son père, a dit que son grand-père a dit : « Le Messager d’Allah (ﷺ) a ordonné qu’un tiers de l’esprit de sang soit payé pour un œil fixé à sa place.

Chapitre : La Diyah pour un fœtus

Rapporté par Al-Mughirah b. Shu’bah

Un homme de Hudhail a deux femmes. L’un d’eux frappa sa compagne avec un mât de tente et la tua, elle et son enfant à naître. Ils portèrent la dispute devant le Prophète (ﷺ). L’un des deux hommes a dit : Comment pouvons-nous payer le sanglant pour celui qui n’a pas fait de bruit, ni mangé, ni bu, ni élevé la voix ? Il (le Prophète) demanda : « Est-ce de la prose rimée comme celle des bédouins ? Il a jugé qu’un esclave mâle ou femelle de la meilleure qualité devait être payé en compensation, et il a fixé qu’il serait payé par les parents de la femme du côté de son père.

La tradition mentionnée ci-dessus a également été transmise par Mansur à travers une chaîne différente de narrateurs et dans le même sens. Cette version ajoute

Abou Dawud a dit : « De la même manière, il a été transmis par al-Hakam de Mujahid à al-Mughirah.

Rapporté par Al-Miswar b. Makhramah

'Omar a consulté le peuple sur l’indemnisation de l’avortement de la femme. Al-Mughirah b. Shu’bah dit : « J’étais présent avec le Messager d’Allah (ﷺ) lorsqu’il a ordonné qu’un esclave, homme ou femme, témoigne de vous. Il a donc amené Muhammad b. Maslamah à lui. Harun a ajouté : Il a ensuite témoigné lui-même.

Imlas signifie un homme frappant le ventre de sa femme.

Abou Dawud a dit : « J’ai été informé qu’Abou 'Ubaid a dit : On l’appelle imlas parce que la femme le fait glisser avant l’heure de l’accouchement. De même, tout ce qui glisse de la main ou d’une autre chose est appelé malasa (glissé).

La tradition mentionnée ci-dessus a également été transmise par 'Umar à travers une chaîne différente de narrateurs dans le même sens. Abu Dawud a dit

Hammad b. Zaid et Hammad b. Salamah l’a transmis de Hisham b. 'Arubah sur l’autorité de son père qui a dit que 'Umar a dit...