Types d’esprit sanguinaire (Kitab al-Diyat)

كتاب الديات

Chapitre : La Diyah pour un fœtus

Rapporté par Ibn 'Abbas

'Omar a posé des questions sur la décision du Prophète (ﷺ) à ce sujet (c’est-à-dire l’avortement). Haml b. Malik b. al-Nabhigah s’est levé et a dit : J’étais entre deux femmes. L’un d’eux en frappa une autre avec un rouleau à pâtisserie, la tuant ainsi que ce qui se trouvait dans son ventre. Ainsi, le Messager d’Allah (ﷺ) a ordonné que le meurtrier de l’enfant à naître soit un esclave mâle ou femelle de la meilleure qualité et qu’elle soit tuée.

Abou Dawud a dit : Al-Nadr b. Shumail a dit : Mistah signifie un rouleau à pâtisserie.

Abou Dawud dit : Abou 'Ubaid dit : Mistah signifie un poteau des poteaux de la tente.

Rapporté par Tawus

Omar se tenait sur la chaire. Il a ensuite mentionné le reste de la tradition dans le même sens que mentionné précédemment. Il n’a pas mentionné « qu’elle devrait être tuée ». Cette version ajoute : « un esclave mâle ou femelle ». Omar dit alors : « Allah est le plus grand. » Si je ne l’avais pas entendu, nous aurions décidé à ce sujet autre chose.

Rapporté par Abdullah ibn Abbas

À propos de l’histoire de Haml ibn Malik, Ibn Abbas a dit : Elle a avorté d’un enfant qui avait poussé des cheveux et était mort, et la femme est également morte. Il (le Prophète) a rendu un jugement selon lequel l’esprit de sang devait être payé par les parents de la femme du côté du père. Son oncle a dit : « Messager d’Allah ! » Elle a avorté d’un enfant qui avait des cheveux qui s’étaient laissé pousser. Le père de la femme qui avait tué dit : « C’est un menteur ; je le jure par Allah, il n’a pas élevé la voix, ni bu, ni mangé. Aucune indemnité ne doit être versée pour une telle infraction. Le Prophète (ﷺa dit : « Est-ce une prose rimée de l’Arabie préislamique et de ses prédictions ? » Payer un esclave mâle ou femelle de la meilleure qualité en compensation de l’enfant.

Ibn 'Abbas dit : « L’un d’eux s’appelait Mulaïka, et l’autre s’appelait Umm Ghoutaïf.

Rapporté par Jabir ibn Abdullah

L’une des deux femmes de Hudhayl tua l’autre, chacune d’elles avait un mari et des fils. Le Messager d’Allah (ﷺ) fixa l’esprit de sang pour la femme tuée à payer par les parents de la femme du côté du père. Il a déclaré son mari et l’enfant innocents. Les proches de la femme qui a tué ont dit : « Nous hériterons d’elle. » Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Non, ses fils et son mari doivent hériter d’elle.

Rapporté par Abu Hurairah

Deux femmes de Hudhail se sont battues ensemble et l’une d’elles a jeté une pierre sur l’autre et l’a tuée. Ils ont porté leur différend devant le Messager d’Allah (ﷺ) qui a jugé qu’un esclave mâle ou femelle de la meilleure qualité devait être donné en compensation pour son enfant à naître, et il a fixé qu’il serait payé par les parents de la femme du côté du père. Il fit de ses fils et de ceux qui étaient avec eux ses héritiers. Hamal b. Malik b. al-Nabighah al-Hudhali a dit : Messager d’Allah ! comment pourrais-je être condamné à une amende pour quelqu’un qui n’a pas bu, ni mangé, ni parlé, ni élevé la voix ? - en ajoutant qu’il n’y a pas lieu de verser d’indemnité pour une telle infraction. Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Cet homme appartient simplement aux devins à cause de sa prose rimée qu’il a utilisée.

Rapporté par Abu Hurairah

À propos de cette histoire : Alors la femme, contre laquelle il avait décidé qu’un homme ou une femme serait payé pour elle, mourut. Le Messager d’Allah (ﷺ) a alors rendu un jugement selon lequel ses fils hériteront d’elle, et que le sang devrait être payé par ses parents du côté paternel.

Rapporté par Buraydah ibn al-Hasib

Une femme a jeté une pierre sur une autre femme et celle-ci a avorté. La dispute a été portée devant le Messager d’Allah (ﷺ). Il ordonna qu’on paierait cinq cents brebis pour son enfant (à naître), et interdit de jeter des pierres.

Abou Dawoud a dit : « La version de cette tradition va dans ce sens, c’est-à-dire cinq cents moutons. Ce qui est correct, c’est cent moutons. Abou Dawud a dit : « Abbas a transmis cette tradition de cette façon, mais il s’agit d’un malentendu.

Rapporté par AbuHurayrah

Le Messager d’Allah (ﷺ) a ordonné qu’un esclave ou une esclave, un cheval ou un mulet soit payé pour une fausse couche.

Abou Dawud a dit : Hammad b. Salamah et Khalid b. 'Abd Allah ont transmis cette tradition de Muhammad b. 'Amr, mais ils n’ont pas mentionné « ni un cheval ni une mule »

Rapporté par Al-Sha’bi

Le prix d’un esclave mâle ou femelle est de cinq cents dirhams.

Abou Dawud a dit : Rabi’ah a dit : Le prix d’un esclave mâle ou femelle est de cinquante dinars.

Chapitre : La diya d’un Mukatib

Rapporté par Abdullah ibn Abbas

Le Messager d’Allah (ﷺ) a rendu un jugement au sujet de l’esclave qui avait conclu un accord pour acheter sa liberté (mukatab) et qui avait été tué, ce que l’esprit de sang est payé pour lui au taux payé pour un homme libre dans la mesure où il a payé le prix d’achat, et au taux payé pour un esclave en ce qui concerne le reste.

Rapporté par Abdullah ibn Abbas

Le Prophète (ﷺ) a dit : « Lorsqu’un mukatab (un esclave qui a conclu un accord pour acheter sa liberté) donne du prix du sang ou un héritage, il peut hériter selon le degré auquel il a été émancipé.

Abou Dawud a dit : « Wuhaib l’a transmis d’Ayyoub, de 'Ikrimah, sur l’autorité de 'Ali, du Prophète (ﷺ) : et Hammad b. Zaid et Isma’il l’ont transmis sous une forme mursale (c’est-à-dire que le lien du Compagnon est manquant) d’Ayyub, de 'Ikrimah, du Prophète (ﷺ). Isma’il b. 'Ulayyah l’a traité comme une déclaration de 'Ikrimah.

Chapitre : La Diyah D’un Dhimmi

Rapporté par 'Amr b. Suh’aib

Sur l’autorité de son père, a dit que son grand-père a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « L’esprit de sang pour un homme qui fait une alliance est la moitié de l’esprit de sang pour un homme libre.

Abou Dawud a dit : « Il a été transmis par Oussama b. Zaid al-Laithi et 'Abd al-Rahman b. al-Harith sur l’autorité de 'Amr b. Suh’aib de la même manière.

Chapitre : Quand un homme en attaque un autre et qu’il se défend

Rapporté par Safwan b. Ya’la

Sur l’autorité de ce père, il a dit : Un de mes serviteurs s’est battu avec un homme, lui a mordu la main, et il a retiré sa main. (L’une) de ses dents de devant est tombée. Il vint donc voir le Prophète (ﷺ) qui n’imposa aucune représailles pour sa dent, en disant : « Voulez-vous qu’il laisse sa main dans votre bouche pour que vous la croquiez comme un chameau mâle ? Il a dit : « Ibn Abi Mulaikah m’a dit sur l’autorité de son grand-père qu’Abou Bakr (ra) ne lui a imposé aucune représailles pour cela, en disant : Puisse sa dent s’en aller !

La tradition mentionnée ci-dessus a également été transmise par Ya’la b. Umayyah à travers une chaîne différente de narrateurs. Cette version a

Le Prophète (ﷺ) dit à l’homme qui le mordit : « Si tu le souhaites, tu lui donnes le contrôle de ta main et il la mord, puis tu la chasses loin de sa bouche (tu peux le faire). Il n’a imposé aucune représailles pour ses dents.

Chapitre : Quelqu’un qui pratique la médecine bien qu’il ne soit pas connu pour cela, et qui cause du tort

Rapporté par 'Amr b. Suh’aib

Sur l’autorité de son père, a dit que son grand-père a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Quiconque pratique la médecine alors qu’il n’est pas connu comme praticien sera tenu responsable.

Abou Dawud a dit : « Cela a été transmis par al-Walid seul. Nous ne savons pas si c’est sain ou non.

Rapporté par AbdulAziz ibn Umar ibn AbdulAziz

Certaines personnes de la délégation qui sont venues voir mon père ont rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Tout médecin qui pratique la médecine alors qu’il n’était pas connu comme praticien avant et qui nuit (aux patients), il sera tenu responsable. AbdulAziz a dit : Ici, le médecin ne se réfère pas à un homme par qualification. Il s’agit d’ouvrir une veine, d’une incision et d’une cautérisation.

Chapitre : La Diyah pour un meurtre non intentionnel qui semble intentionnel

Rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-'As

Le Prophète (ﷺ) a dit : La version de Moussaddad a : Il s’est adressé le jour de la Conquête. La version convenue est alors la suivante : Attention ! Tous les objets d’orgueil de l’époque préislamique, qu’il s’agisse de la vengeance du sang ou de la propriété, mentionnés ou revendiqués, ont été mis sous mes pieds, à l’exception de l’approvisionnement en eau des pèlerins et de la garde de la Maison (la Ka’bah). Il a alors dit : Attention ! L’esprit de sang pour un meurtre involontaire, comme on le fait avec un fouet et un bâton, est de cent chameaux, dont quarante sont enceintes.

La tradition mentionnée ci-dessus a également été transmise par Khalid avec une chaîne différente de narrateurs dans le même sens.

Chapitre : Le crime d’un esclave qui appartient aux pauvres

Rapporté par Imran ibn Husayn

Un serviteur de quelques pauvres a coupé l’oreille du serviteur de quelques riches. Son peuple vint voir le Prophète (ﷺ) et lui dit : « Messager d’Allah ! Nous sommes des gens pauvres. Il ne leur a donc imposé aucune compensation.

Chapitre : Celui qui est tué aveuglément pendant que le peuple se bat

Rapporté par Abdullah ibn Abbas

Le Prophète (ﷺ) a dit : « Si quelqu’un est tué à l’aveuglette ou, lorsque les gens jettent des pierres, par une pierre ou un fouet, son esprit de sang est l’esprit de sang pour un meurtre accidentel. Mais si quelqu’un est tué intentionnellement, des représailles sont nécessaires. Si quelqu’un essaie de l’empêcher, la malédiction d’Allah, des anges et de tous les gens reposera sur lui.