Bulugh al-Maram

Crimes (qisas ou représailles)

كتاب الجنايات

Book 9, Hadith 19
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Son origine se trouve dans les deux Sahih, dans un hadith d'Abu Huraira de sens similaire. Il a été rapporté par Al-Bukhari (6880) et Muslim (1355) d'après Abu Huraira dans un long hadith dans lequel il est dit :

« Quiconque a une personne tuée parmi les siens a le choix entre les deux meilleures options : soit le prix du sang est versé, soit le talion est appliqué » — telle est la formulation d'Al-Bukhari. Et la formulation de Muslim est : « soit une rançon est payée, soit il est mis à mort ».

Book 9, Hadith 22
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« La diya est de trente hiqqa, trente jadhaʿa et quarante khalifa, dans les ventres desquelles se trouvent leurs petits. »

Book 9, Hadith 25
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Certes, le prix du sang pour l’homicide par erreur quasi intentionnel — celui commis avec le fouet et le bâton — est de cent chameaux, dont quarante chamelles gestantes portant leurs petits dans leurs ventres.

Book 9, Hadith 27
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« Quiconque pratique la médecine sans être connu pour cela, et porte atteinte à une vie ou à moins que cela, il en est responsable. »

Book 9, Hadith 28
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Le Prophète – qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix – a dit : « Pour les mawadih [blessures mettant l’os à nu, la compensation est de] cinq, cinq chameaux. » Rapporté par Ahmad et les Quatre.

Et Ahmad a ajouté : « Et les doigts sont égaux, tous sont à dix, dix chameaux. » Ibn Khuzaima et Ibn al-Jarud l’ont déclaré sahih.

Book 9, Hadith 29
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Le Messager d’Allah – qu’Allah le bénisse et lui accorde le salut – a dit : « Le prix du sang des gens sous protection est la moitié du prix du sang des musulmans. » Rapporté par Ahmad et les Quatre.

Et dans la formulation d’Abou Dawoud : « Le prix du sang de celui qui est lié par un pacte est la moitié du prix du sang de l’homme libre. »

Et chez An-Nasai : « Le prix du sang de la femme est semblable à celui de l’homme, jusqu’à ce qu’il atteigne le tiers de son prix du sang. » Et Ibn Khuzayma l’a jugé authentique.

Book 9, Hadith 34
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D'après un homme parmi les Ansar : le Messager d'Allah – qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix – a maintenu la qasama telle qu'elle était à l'époque de la Jahiliyya, et le Messager d'Allah – qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix – a jugé par elle entre des gens parmi les Ansar au sujet d'une personne tuée dont ils attribuaient le meurtre aux Juifs. Rapporté par Muslim.

Book 9, Hadith 35
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« Quiconque porte les armes contre nous n’est pas des nôtres. » Reconnu d’un commun accord.

Book 9, Hadith 36
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D'après Abu Huraira – qu'Allah soit satisfait de lui –, d'après le Prophète – que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui –, il a dit : « Quiconque sort de l'obéissance, se sépare de la communauté et meurt, sa mort est une mort de la jahiliyya ».

Rapporté par Muslim.

Book 9, Hadith 37
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Le groupe rebelle tuera Ammar.

Book 9, Hadith 38
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Ibn ʿUmar – qu’Allah soit satisfait d’eux deux – a dit : Le Messager d’Allah – qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix – a dit : « Sais-tu, ô Ibn Umm ʿAbd, quel est le jugement d’Allah concernant celui qui, de cette communauté, se rebelle ? »

Il dit : « Allah et Son Messager savent mieux. »

Il dit : « Son blessé ne sera pas achevé, son captif ne sera pas tué, son fuyard ne sera pas poursuivi et son fayʾ ne sera pas partagé. »

Rapporté par al-Bazzar et al-Hakim, et il l’a jugé authentique, mais en cela il s’est trompé, car dans sa chaîne figure Kawthar ibn Hakim, qui est délaissé (matruk).