Muwatta Malik

Zakat

كتاب الزكاة

Book 17, Hadith 41
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J'ai interrogé Sa'id ibn al-Musayyab au sujet de la sadaqa sur les baradhin (chevaux de travail), et il a dit : « Y a-t-il donc une sadaqa sur les chevaux ? »

Book 17, Hadith 42
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Il m'est parvenu que le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a prélevé la jizya auprès des mages du Bahreïn, et que Umar ibn al-Khattab l'a prélevée auprès des mages de Perse, et que Uthman ibn Affan l'a prélevée auprès des Berbères.

Book 17, Hadith 43
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Umar ibn al-Khattab évoqua les Majus et dit : « Je ne sais pas comment agir dans leur affaire. »

Abd ar-Rahman ibn Awf dit : « J’atteste que j’ai entendu le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, dire : “Appliquez-leur la sunna des gens du Livre.” »

Book 17, Hadith 44
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Umar ibn al-Khattab fixa la jizya pour les gens de l'or à quatre dinars et pour les gens de l'argent à quarante dirhams, avec en plus la subsistance des musulmans et l'accueil en tant qu'hôtes pendant trois jours.

Book 17, Hadith 45
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Il dit à Umar ibn al-Khattab : Parmi les montures se trouve une chamelle aveugle. Umar dit alors : Confie-la à une famille qui pourra en tirer profit.

Il dit : Je dis : Mais elle est aveugle. Umar dit alors : Ils la conduiront en file avec les chameaux.

Il dit : Je dis : Comment mangera-t-elle du sol ? Il dit : Umar dit alors : Fait-elle partie du bétail de la jizya ou du bétail de la sadaqa ? Je dis : Plutôt du bétail de la jizya.

Umar dit alors : Par Allah, vous avez voulu la manger.

Je dis : Elle porte la marque de la jizya. Umar ordonna alors à son sujet et elle fut égorgée.

Il avait auprès de lui neuf plats, et il n’y avait ni fruit ni mets délicat sans qu’on en mette une part dans ces plats, puis il les envoya aux épouses du Prophète, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix. Et ce qu’il envoya à sa fille Hafsa venait en dernier, et s’il y avait un manque, il était dans la part de Hafsa.

Il dit : On mit ensuite dans ces plats de la viande de ce chameau sacrifié et il l’envoya aux épouses du Prophète, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix. Et il ordonna que le reste de la viande de ce chameau sacrifié soit préparé, puis il y invita les Muhajirun et les Ansar.

Malik dit : Je ne suis pas d’avis que l’on prenne du bétail aux gens de la jizya, sauf au titre de leur jizya.

Book 17, Hadith 46
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Umar ibn Abd al-Aziz écrivit à ses gouverneurs de lever la jizya de ceux qui, parmi les gens soumis à la jizya, embrasseraient l’islam, dès qu’ils deviendraient musulmans.

Malik a dit : La sunna établit qu’il n’y a pas de jizya sur les femmes des gens du Livre ni sur leurs enfants, et que la jizya n’est prélevée que sur les hommes qui ont atteint la puberté. Il n’y a pas de sadaqa sur les gens de la dhimma ni sur les Mages concernant leurs palmiers, ni leurs vignes, ni leurs cultures, ni leurs troupeaux, car la sadaqa n’a été imposée aux musulmans que comme purification pour eux et comme restitution à leurs pauvres, tandis que la jizya a été imposée aux gens du Livre comme humiliation pour eux. Tant qu’ils demeurent dans leur pays au sujet duquel ils ont conclu un traité, il ne leur incombe rien d’autre que la jizya sur aucun de leurs biens, sauf s’ils commercent dans les pays des musulmans et y circulent ; alors il est prélevé sur eux le dixième sur ce qu’ils font circuler en marchandises commerciales. Cela parce que la jizya ne leur a été imposée et qu’ils ne l’ont acceptée par traité qu’à condition qu’ils soient maintenus dans leurs pays et que leur ennemi soit combattu pour eux. Quiconque parmi eux sort de son pays vers un autre pour y commercer, le dixième lui incombe. Quiconque parmi eux commerce — parmi les gens d’Égypte vers la Syrie, parmi les gens de Syrie vers l’Irak, et parmi les gens d’Irak vers Médine ou le Yémen ou des pays semblables à ceux-ci —, le dixième lui incombe.

Il n’y a pas de sadaqa sur les gens du Livre ni sur les Mages concernant quoi que ce soit de leurs biens, ni de leurs troupeaux, ni de leurs fruits, ni de leurs cultures ; telle est la sunna établie. Ils sont maintenus dans leur religion et restent sur ce sur quoi ils étaient. S’ils circulent plusieurs fois en une seule année dans les pays des musulmans, il leur incombe le dixième à chaque fois qu’ils circulent, car cela ne fait pas partie de ce sur quoi ils ont conclu un traité ni de ce qui leur a été stipulé. Voilà ce sur quoi j’ai trouvé les gens de science de notre ville.

Book 17, Hadith 47
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'Umar ibn al-Khattab prélevait un vingtième sur le blé et l'huile des Nabatéens, voulant ainsi encourager l'acheminement des cargaisons vers Médine, et il prélevait un dixième sur les légumineuses.

Book 17, Hadith 48
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J'étais un jeune garçon travaillant avec Abdullah ibn Utba ibn Masud au marché de Médine, à l'époque d'Umar ibn al-Khattab, et nous prélevions le dixième auprès des Nabatéens.

Book 17, Hadith 49
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Malik interrogea Ibn Shihab sur le fondement en vertu duquel ʿUmar ibn al-Khattab prélevait le dixième sur les Nabatéens.

Ibn Shihab dit : Cela leur était prélevé à l’époque de la Jahiliyya, et ʿUmar le leur imposa.

Book 17, Hadith 50
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J’ai donné un cheval noble pour être utilisé dans le sentier d’Allah – et l’homme qui l’avait en sa possession l’avait négligé –, j’ai alors voulu le lui racheter et j’ai pensé qu’il me le vendrait à bas prix. J’ai interrogé à ce sujet le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix.

Il a dit : « Ne le rachète pas, même s’il te le donne pour un seul dirham, car celui qui revient sur son aumône est comme le chien qui retourne à son vomissement. »

Book 17, Hadith 52
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Abdullah ibn Umar versait la zakat al-fitr pour ses esclaves qui se trouvaient à Wadi al-Qura et à Khaybar.

Le meilleur de ce que j'ai entendu au sujet de ce qui incombe à un homme en matière de zakat al-fitr, c'est qu'un homme s'en acquitte pour toute personne dont il garantit l'entretien et qu'il doit nécessairement entretenir. Et l'homme s'en acquitte pour son moukatab, son moudabbar et l'ensemble de ses esclaves, leurs absents comme leurs présents, ceux d'entre eux qui sont musulmans, qu'ils soient destinés au commerce ou à autre chose que le commerce. Celui d'entre eux qui n'est pas musulman, il n'y a pas de zakat à verser pour lui.

Malik a dit au sujet de l'esclave fugitif : Si son maître connaît son lieu ou ne le connaît pas et que son absence est récente et qu'il espère qu'il est encore en vie et qu'il reviendra, alors je suis d'avis qu'il doit verser la zakat pour lui. Si sa fuite s'est prolongée et qu'il a perdu espoir en lui, alors je suis d'avis qu'il ne doit pas verser la zakat pour lui.

Malik a dit : La zakat al-fitr incombe aux habitants du désert comme elle incombe aux habitants des villages, et cela parce que le Messager d'Allah, que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui, a rendu obligatoire la zakat al-fitr de Ramadan pour les gens, pour tout homme libre ou esclave, homme ou femme parmi les musulmans.

Book 17, Hadith 53
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Le Messager d’Allah, qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix, a rendu obligatoire pour les gens la zakat al-fitr du Ramadan : un sa‘ de dattes ou un sa‘ d’orge, pour chaque homme libre ou esclave, de sexe masculin ou féminin, parmi les musulmans.

Book 17, Hadith 54
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Nous avions l'habitude de nous acquitter de la zakat al-fitr à raison d'un saʿ de nourriture, ou d'un saʿ d'orge, ou d'un saʿ de dattes, ou d'un saʿ d'aqit (lait aigre séché), ou d'un saʿ de raisins secs, et ce avec le saʿ du Prophète, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix.

Book 17, Hadith 56
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qu'Abdullah ibn Umar envoyait la zakat al-fitr à celui auprès duquel elle était rassemblée, deux ou trois jours avant la rupture du jeûne.