Le livre de la coupure de la main du voleur
كتاب قطع السارق
Chapitre : Mentionnant les différences rapportées par Abu Bakr bin Muhammad et 'Abdullah bin Abi Bakr d’après 'Amrah dans ce hadith
Un rapport similaire a été rapporté d’Ibn 'Abbas. Le prix d’un bouclier à l’époque du Messager d’Allah était estimé à dix dirhams.
(Un rapport similaire) a été rapporté d’Ayyub bin Musa, de 'Ata, sous forme Mursal.
« Le moins pour lequel la main d’un voleur doit être coupée, c’est le prix d’un bouclier. Et le prix d’un bouclier à cette époque était de dix dirhams. (Hasan) Abou 'Abdur-Rahman (An-Nasai) a dit : « Ayman, celui dont les récits ont précédé, je ne pense pas qu’il était un Compagnon, et un autre hadith a été rapporté de lui qui prouve ce que nous avons dit :
« Quiconque fait le Woudou et accomplit le Woudou, eh bien, puis prie ('Abdur-Rahman a dit : et prie Isha), puis prie après cela quatre Rakahs et les fait bien (Sawwar a dit : et comprend ce qu’il récite (Sawwar a dit : et récite dans cela), ils seront équivalents à (prier) Lailat Al-Qadr pour lui ». (Hasan Maqtu)
Chapitre : Fruits volés sur l’arbre
« On demanda au Messager d’Allah : « Jusqu’à quel point la main (du voleur) doit-elle être coupée ? » Il dit : « Ce n’est pas la main qui sera coupée pour avoir volé des fruits sur l’arbre, mais si on les a emportés à l’endroit où ils sont entreposés pour sécher, alors on coupera la main du voleur, si ce qui est volé équivaut à) le prix d’un bouclier. Ce n’est pas la main (du voleur) qui sera coupée pour une brebis (volée) du pâturage, mais si elle a été mise dans l’enclos, alors la main (du voleur) sera coupée (si ce qui est volé équivaut à) le prix d’un bouclier.
Chapitre : Voler des fruits après qu’ils aient été mis à l’endroit où ils sont stockés pour sécher
« Tout ce qu’une personne dans le besoin prend sans en mettre dans sa poche (et l’emporter), il n’y a pas de pénalité pour elle. Mais celui qui enlève quelque chose, il doit payer une amende du double de sa valeur, et être puni. Celui qui vole quelque chose après qu’il a été correctement rangé et que sa valeur est égale à celle d’un bouclier, sa main doit être coupée. Quiconque vole quelque chose de moins que cela, il doit payer une amende du double de sa valeur et être puni.
« Ô Messager d’Allah, que penses-tu d’un mouton volé dans le pâturage ? » Il a dit : « (Le voleur doit payer) le double et être puni. Il n’y a pas de coupe de la main pour (voler) le bétail, sauf ce qui a été mis dans l’enclos, si sa valeur est égale à celle d’un bouclier, auquel cas la main (du voleur) doit être coupée. Si sa valeur n’est pas égale à celle d’un bouclier, alors il doit payer une pénalité du double de sa valeur et être fouetté en guise de punition. Il a dit : « Ô Messager d’Allah ! Que pensez-vous des fruits sur l’arbre ? Il a dit : « (Le voleur doit payer) le double et être puni. Il n’y a pas de coupe de la main pour (voler) des fruits sur l’arbre, sauf ceux qui ont été correctement conservés si leur valeur est égale à celle d’un bouclier, auquel cas la main (du voleur) n’est pas égale à celle d’un bouclier, alors il doit payer une amende de deux fois sa valeur et être fouetté en guise de punition.
Chapitre : Choses pour lesquelles la main ne peut pas être coupée
« J’ai entendu le Messager d’Allah dire : 'Il ne faut pas couper la main pour (voler) des produits ou le spadice des palmiers. »
« J’ai entendu le Messager d’Allah dire : 'Il ne faut pas couper la main pour (voler) des produits ou le spadice des palmiers. »
« J’ai entendu le Messager d’Allah dire : 'Il ne faut pas couper la main pour (voler) des produits ou le spadice des palmiers. »
« Le Messager d’Allah a dit : « Le chapardeur ne doit pas être retranché. » (Sahih) Ibn Juraij ne l’a pas non plus entendu de la bouche d’Abu Az-Zubair. Ibn Juraij ne l’a pas non plus entendu de la bouche d’Abu Az-Zubair.
« Le Messager d’Allah a dit : « La main du voleur, du voleur et du traître ne doit pas être coupée. »
« La main du traître ne doit pas être coupée. » (Sahih) Abou 'Abdur-Rahman (An-Nasai) a dit : Ashath bin Sawwar (l’un de ses narrateurs) est faible.
Chapitre : Couper les mains et les pieds du voleur
« Un voleur a été amené au Messager d’Allah et il a dit : « Tue-le. » Ils dirent : « Ô Messager d’Allah, il n’a fait que voler. » Il a dit : « Coupez-lui la main. » Sa main a donc été coupée. Puis on l’a amené une seconde fois et il a dit : « Tue-le. » Ils ont dit ; « Ô Messager d’Allah, il n’a fait que voler. » Il a dit : « Coupez-lui (le pied). » Son pied a donc été coupé. On l’a amené une troisième fois et il a dit : « Tue-le. » Ils dirent : « Ô Messager d’Allah, il n’a fait que voler. Il a dit : « Coupez (son autre main). » Puis on l’amena une quatrième fois et il dit : Tue-le. Ils dirent : « Ô Messager d’Allah, il n’a fait que voler. » Il a dit : « Coupez-lui (l’autre pied). » On l’a amené une cinquième fois et il a dit : « Nous l’avons donc emmené dans un enclos pour animaux et nous l’avons attaqué. Il s’est couché sur le dos puis a agité ses bras et ses jambes (en l’air), et les chameaux se sont enfuis. Puis ils l’ont attaqué une deuxième fois et il a fait la même chose, puis ils l’ont attaqué une troisième fois, et nous lui avons jeté des pierres et l’avons tué, puis nous l’avons jeté dans un puits et lui avons jeté des pierres dessus. (Hasan) Abou 'Abdur-Rahman (An-Nasai) a dit : « Ce hadith est Munkar, Moussab bin Thabit n’est pas fort en hadith.
Chapitre : Suspendre la main du voleur à son cou
« J’ai dit à Fadalah bin 'Ubaid : 'Pensez-vous que pendre la main du cou du voleur est une Sunna ?' Il a dit : « Oui ; un voleur a été amené au Messager d’Allah, il lui a coupé la main et l’a suspendue à son cou. (Daif) Abou 'Abdur-Rahman (An-Nasai) a dit : Al-Hajjaj bin Artah est faible, ses récits ne sont pas utilisés comme preuve.