Le livre de la coupure de la main du voleur
كتاب قطع السارق
Chapitre : Mentionnant les différences rapportées par Abu Bakr bin Muhammad et 'Abdullah bin Abi Bakr d’après 'Amrah dans ce hadith
Un rapport similaire a été rapporté par 'Aïcha du Messager d’Allah.
« Aïcha dit : 'Couper (la main du voleur) est pour un quart de dinar ou plus.' '
« Le Messager d’Allah a dit : « La main du voleur sera coupée pour le prix d’un bouclier, et le prix d’un bouclier est d’un quart de dinar. »
« Le Messager d’Allah avait l’habitude de couper la main (du voleur) pour un quart de dinar ou plus. »
« Le Messager d’Allah a dit : « La main (du voleur) ne doit être coupée que pour un quart de dinar. »
« La main (du voleur) ne doit pas être coupée pour servir de bouclier. »
Le Messager d’Allah a dit : « La main du voleur ne doit pas être coupée pour rien de moins qu’un bouclier. » Il fut dit à 'Aïcha : 'Quel est le prix d’un bouclier ?' Elle a dit : « Un quart de dinar ».
« La main d’un voleur ne doit être coupée que pour un quart de dinar ou plus. »
« J’ai entendu 'Uthman bin Abi AL-Walid, l’esclave affranchi de l’Akhnasiyin, dire : 'J’ai entendu 'Urwah bin Az-Zubair dire » ; Aïcha avait l’habitude de raconter que le Prophète a dit : « La main (du htief) ne doit pas être coupée pour autre chose qu’un bouclier ou son équivalent en valeur. »
« J’ai entendu 'Urwah bin Az-Zubair dire : « Aïcha avait l’habitude de raconter que le Prophète d’Allah a dit : « La main (du voleur) ne doit pas être coupée, sauf pour un bouclier ou son équivalent en valeur. Et il a dit que 'Urwah a dit : Un bouclier vaut quatre dirhams. Et il (le narrateur) dit : « J’ai entendu Sulaiman bin Yasar dire qu’il a entendu 'Amrah dire : J’ai entendu 'Aïcha raconter qu’elle a entendu le Messager d’Allah dire : « La main (du voleur) ne doit pas être coupée si ce n’est pour quatre dinars ou plus. »
« Cinq (doigts, c’est-à-dire la main) ne doivent pas être coupés à l’exception de cinq. » Hammam a déclaré : « J’ai rencontré Abdullah Ad-Danaj et il m’a raconté que Sulaiman bin Yasar a dit : « Cinq ne doivent pas être retranchés, sauf cinq. » (Sahih Maqtu)
« La main du voleur ne doit pas être coupée pour rien de moins qu’une Hajafah ou un Turs (deux sortes de boucliers) », chacun d’entre eux valant un prix (décent).
le Prophète a coupé (la main du voleur) pour (quelque chose) qui valait cinq dirhams. (Daif)
« Le Prophète n’a pas coupé (la main du) voleur, sauf pour la valeur d’un bouclier, et la valeur d’un bouclier en ce temps-là était un dinar. » (Daif)
« La main d’un voleur ne serait pas coupée à l’époque du Messager d’Allah, sauf pour la valeur d’un bouclier, qui à l’époque était un dinar. » (Daif)
« La main d’un voleur n’a pas été coupée à l’époque du Messager d’Allah, sauf pour la valeur d’un bouclier, et la valeur d’un bouclier à cette époque-là était un dinar. » (Daif)
« La main d’un voleur n’était pas coupée à l’époque du Messager d’Allah, sauf pour le prix d’un bouclier, qui à l’époque était un dinar. » (Daif)
« La main du voleur doit être coupée pour le prix d’un bouclier, et le prix d’un bouclier, à l’époque du Messager d’Allah, était d’un dinar ou de dix dirhams. » (Daif)
« La main d’un voleur ne doit être coupée que pour le prix d’un bouclier, et à cette époque, le prix d’un bouclier était un dinar. »
« La main d’un voleur ne doit pas être coupée pour moins que le prix d’un bouclier. » (Daif Mawquf)