Le Livre des Transactions

كتاب البيوع

Chapitre : L’interdiction d’intercepter les traders

Ce hadith a été rapporté sur l’autorité de 'Ubaidullah.

Abdullah (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Ne rencontrez pas les commerçants (sur le chemin).

Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit

Ne rencontrez pas la marchandise (sur le chemin).

Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Ne rencontrez pas le marchand sur le chemin et n’entrez pas dans une transaction commerciale avec lui, et quiconque le rencontre et achète chez lui (et si cela est fait, voyez) que lorsque le propriétaire de (la marchandise) entre sur le marché (et découvre qu’il a été payé moins cher), il a la possibilité (de déclarer la transaction nulle et non avenue).

Chapitre : L’interdiction pour le citadin de vendre pour le compte d’un bédouin

Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) l’a rapporté directement de l’Apôtre d’Allah (ﷺ)

Le citadin ne doit pas vendre pour un homme du désert (dans le but de profiter de son ignorance des conditions du marché de la ville). Et Zuhair rapporta du Prophète (ﷺ) qu’il interdit au citadin de vendre au nom de l’homme du désert.

Ibn 'Abbas (qu’Allah les agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Les cavaliers (portant des marchandises) ne doivent pas être rencontrés sur le chemin, et les citadins ne doivent pas vendre pour un homme du désert. Le narrateur a rapporté. J’ai dit à Ibn Abbas : Qu’est-ce que ces paroles signifient vraiment : « Le citadin pour l’homme du désert » ? Il a dit : « Qu’il devrait travailler comme courtier en son nom.

Jabir (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Le citadin ne doit pas vendre pour un homme du désert, laisser les gens tranquilles, Allah leur donnera des provisions les uns des autres. Yahya l’a rapporté avec un léger changement de mots.

Jabir (qu’Allah l’agrée) a rapporté un hadith similaire de l’Apôtre d’Allah (ﷺ) par le biais d’une autre chaîne de transmetteurs.

Anas b. Malik (qu’Allah l’agrée) a rapporté

Il nous était interdit de vendre pour un citadin un homme du désert, fût-ce son frère ou son père.

Anas b. Malik (qu’Allah l’agrée) a dit :

Il nous était interdit de vendre à un citadin pour un homme du désert.

Chapitre : Décision sur la vente d’Al-Musarrah (Un animal dans le pis duquel le lait a pu s’accumuler)

Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit

Celui qui a acheté une chèvre ayant le pis attaché doit retourner avec elle, la traire, et, s’il est satisfait de son lait, il doit la retourner, sinon il doit la rendre avec une quantité de dattes.

Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Celui qui achète une chèvre avec son pis attaché a la possibilité de garder la chèvre s’il le désire ou de la rendre dans les trois jours, et s’il la rend, il doit le faire avec une série de dattes.

Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Lie Qui achète une chèvre avec le pis attaché a la possibilité de la retourner dans les trois jours. S’il le rend, il doit payer un sas de dattes. Le blé n’est pas essentiel.

Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Celui qui achète une chèvre avec le pis attaché a deux plats qui lui restent. Il peut le conserver et, s’il le désire, le rendre avec un nombre de dattes et non de blé.

Ayyoub a raconté avec la même chaîne de transmetteurs mais avec ce changement de mots

« Celui qui achète une chèvre a le choix...

Hammam b. a dit Munabbih

Parmi les hadiths qu’Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) nous a rapportés du Messager d’Allah (ﷺ l’un dﷺ'entre eux est celui-ci : « Si l’un d’entre vous achète une chamelle ayant son pis attaché, il a deux options pour lui après l’avoir traite (pour la retenir) ou la rendre avec un sa' de dattes.

Chapitre : Il n’est pas valable de vendre des biens avant d’en prendre possession

Ibn Abbas (qu’Allah soit satisfait d’eux) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Celui qui achète des céréales alimentaires ne doit pas les vendre avant d’en avoir pris possession.

Un hadith comme celui-ci a été rapporté par la même chaîne de transmetteurs.

Ibn Abbas (qu’Allah soit satisfait d’eux) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Celui qui achète de la nourriture ne doit pas la vendre avant d’en avoir pris possession. Ibn Abbas (qu’Allah les agrée) a dit : « Je considère tout comme de la nourriture (en ce qui concerne ce principe).

Ibn Abbas (qu’Allah soit satisfait d’eux) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Celui qui achète des céréales alimentaires ne doit pas les vendre avant de les avoir pesées (et ensuite d’en avoir pris possession). J’ai dit à Ibn Abbas (qu’Allah les agrée) : « Pourquoi en est-il ainsi ? Là-dessus, il dit : « Ne voyez-vous pas qu’ils (les gens) vendent des céréales alimentaires contre de l’or pendant le temps prescrit. Abu Kuraib n’a fait aucune mention de l’heure stipulée.