Sahih Muslim

Le Livre des Transactions

كتاب البيوع

Chapitre : L’invalidité des opérations de Mulamasah et de Munabadhah

Sahih Muslim 1511a

Abu Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit (deux types de transactions) Mulamasa et Munabadha

Sahih Muslim 1511b

Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté ainsi de la part du Messager d’Allah (ﷺ).

Sahih Muslim 1511c

Abu Huraira a rapporté du Messager d’Allah (ﷺ) un hadith comme celui-ci à travers une autre chaîne de transmetteurs.

Sahih Muslim 1511d

Un hadith comme celui-ci a été rapporté par l’autorité d’Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) par une autre chaîne de transmetteurs.

Sahih Muslim 1511e
Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté

Deux types de trarisactions ont été interdits (par le Saint Prophète), al-Mlulamasa et al-Munabadha. En ce qui concerne la transaction Mulamasa, c’est que chacune d’entre elles (les parties qui concluent la transaction) doit toucher le vêtement de l’autre sans considération soigneuse, et al-Munabadha est que chacun d’eux doit jeter son tissu à l’autre et que l’un d’eux ne doit pas voir le tissu de son ami.

Sahih Muslim 1512a
Abou Sa’id al-Khudri (qu’Allah l’agrée) a rapporté

Le Messager d’Allah (ﷺ) nous a interdit deux types de transactions commerciales et deux façons de nous habiller. Il a interdit à Mulamasa et Munabadha d’effectuer des transactions. Mulamasa signifie toucher le vêtement d’autrui avec sa main, que ce soit la nuit ou le jour, sans le retourner autrement que cela. Munabadha signifie qu’un homme jette son vêtement à un autre et que l’autre jette son vêtement, confirmant ainsi leur contrat sans l’inspection d’un commun accord.

Sahih Muslim 1512b

Ce hadith a été rapporté sur l’autorité d’Ibn Shihab à travers la même chaîne de transmetteurs.

Chapitre : L’invalidité des transactions Hasah et les transactions impliquant une ambiguïté

Sahih Muslim 1513

Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit une transaction déterminée par le jet de pierres, et le type qui comporte une certaine incertitude.

Chapitre : L’interdiction de vendre Habl Al-Habalah

Sahih Muslim 1514a

'Abdullah (b. 'Umar) (qu’Allah l’agrée) a dit que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit la transaction appelée habal al-habala.

Sahih Muslim 1514b

Ibn 'Umar (qu’Allah soit satisfait d’eux) a rapporté que les gens de l’époque préislamique avaient l’habitude de vendre la viande du chameau abattu jusqu’au habal al-habala. Et habal al-habala implique qu’une chamelle doit donner naissance et ensuite (la née doit devenir jeune) et tomber enceinte. Le Messager d’Allah (ﷺ) leur a interdit cela.

Chapitre : L’interdiction d’inciter un acheteur à annuler un achat afin de lui vendre ses propres biens ; Et exhorter un vendeur à annuler une vente déjà convenue afin que l’on puisse acheter les biens soi-même ; Et l’interdiction de gonfler artificiellement les prix ; Et l’interdiction de laisser le lait s’accumuler dans le pis afin de tromper l’acheteur

Sahih Muslim 1412e
Ibn 'Umar (qu’Allah soit satisfait d’eux) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit cela

L’un d’entre vous ne doit pas conclure une transaction alors qu’un autre négocie.

Sahih Muslim 1412f
Ibn 'Umar (qu’Allah soit satisfait d’eux) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Une personne ne doit pas conclure une transaction alors que son frère est déjà en train de faire une transaction et elle ne doit pas faire une proposition de mariage lorsque son frère a déjà fait une proposition, sauf si elle en donne la permission.

Sahih Muslim 1515a
Abu Huraira a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Un musulman ne doit pas acheter (en opposition) à son frère.

Sahih Muslim 1515b

Ce hadith a été rapporté sur l’autorité d’Abu Huraira à travers une autre chaîne de transmetteurs, mais avec un léger changement de mots.

Sahih Muslim 1515c
Abu Huraira a rapporté que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit

Ne sortez pas à la rencontre des coureurs pour conclure une transaction avec eux ; aucun de vous ne doit acheter en opposition avec l’autre, ni enchérir l’un contre l’autre ; Un citadin ne doit pas vendre pour un homme du désert, et ne pas attacher des mamelles de charnels et de moutons, et celui qui les achète après que cela a été fait a deux voies ouvertes à lui : après les avoir traites, il peut les garder s’il en est satisfait, ou il peut les rendre avec une série de dattes s’il n’en est pas satisfait.

Sahih Muslim 1515d

Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit à la caravane de rencontrer la caravane (pour conclure des transactions commerciales avec eux), et de vendre des biens par un citadin au nom d’un homme du désert, et de demander à une femme le divorce de sa sœur (de son mari). et surenchérir (les uns contre les autres), et attacher les mamelles (des animaux), et acheter (des choses) en opposition à son frère.

Sahih Muslim 1515e

Ce hadith a été rapporté par une autre chaîne de transmetteurs.

Sahih Muslim 1516

Ibn Umar (qu’Allah les agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit la surenchère (contre un autre).

Chapitre : L’interdiction d’intercepter les traders

Sahih Muslim 1517a
Ibn 'Umar (qu’Allah soit satisfait d’eux) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Ce hadith a été rapporté sur l’autorité d’Ibn Numair mais avec un léger changement de mots.