Le Livre des Transactions
كتاب البيوع
Chapitre : Celui qui vend des palmiers dattiers sur lesquels il y a des dattes
Si quelqu’un achète des palmiers après qu’ils ont été fécondés, les fruits appartiennent au vendeur, à moins que l’acheteur n’en fasse la réserve.
Quel que soit l’arbre acheté avec ses racines, et s’il est fécondé, ses fruits appartiendraient à celui qui l’a greffé, sauf si la provision est fixée par l’acheteur.
Celui qui greffe l’arbre et vend ensuite ses racines, son fruit appartiendra à celui qui le greffera, sauf lorsque des provisions seront prescrites par l’acheteur.
Ce hadith a été rapporté sur l’autorité de Nafi, avec la même chaîne de transmetteurs.
Celui qui achète un arbre après qu’il a été fécondé, son fruit appartient à celui qui le vend, sauf lorsque la provision a été prescrite par l’acheteur (qu’il lui appartiendra), et celui qui achète un esclave, sa propriété appartient à celui qui le vend, sauf lorsqu’une provision a été fixée par l’acheteur (qu’il lui sera transféré avec l’esclave).
Un hadith comme celui-ci a été rapporté sur l’autorité d’al Zuhri.
Ibn Omar a rapporté l’autorité de son père en tant qu’Apôtre d’Allah (ﷺ) en le disant.
Chapitre : L’interdiction de Muhaqalah et Muzabanah et Mukhabarah : et la vente de produits avant que leur bonté n’apparaisse, et Mu’awamah : qui vend des années à l’avance
Jabir b. Abdullah (qu’Allah soit satisfait d’eux) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) avait interdit Muhaqala. et Muzabana, Mukhibara et la vente des fruits jusqu’à ce que leur bon état devienne clair, et (il a ordonné) que (les marchandises) ne soient vendues que pour le dinar et le dirham, sauf en cas d’araya.
Jabir b. 'Abdullah (qu’Allah soit satisfait d’eux) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit les types de ventes décrits ci-dessus.
Jabir nous a expliqué (ces termes). Quant à Mukhabara, c’est ceci : une personne donne une terre vague à une autre et elle y investit et obtient ensuite une part du produit. Selon lui (Jabir), Muzabana est la vente de dattes fraîches sur l’arbre pour des dattes sèches avec une mesure, et Muhaqala dans l’agriculture implique que l’on devrait vendre la récolte sur pied pour les céréales avec une mesure.
Avez-vous rapporté à Jabir b. Abdullah (qu’Allah soit satisfait d’eux) qu’il l’avait entendu directement du Messager d’Allah (ﷺ) ? Il a dit : Oui.
Qu’est-ce que la maturation implique ? Il a dit : « Cela signifie qu’ils deviennent rouges ou jaunes et qu’ils sont propres à la consommation.
Vente des années à venir est Mu’awama, et faire exceptionnel mais il a fait une exemption de araya.
Un hadith comme celui-ci a été rapporté sur l’autorité de Jabir (qu’Allah l’agrée) par le Messager d’Allah (ﷺ). mais il n’a fait aucune mention de transactions des années (à l’avance) impliquant Mu’awama.
Jabir b. Abdullah (qu’Allah soit satisfait d’eux) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit la location de terres, la vente anticipée pendant des années et la vente de fruits avant qu’ils ne soient mûrs.
Chapitre : Kira (location de terres)
Jabir b. Abdullah (qu’Allah soit satisfait d’eux) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit la location de terres.
Celui qui a la terre doit la cultiver lui-même, mais s’il ne la cultive pas lui-même, il doit laisser son frère la cultiver.
Celui qui a une terre excédentaire (en sa possession) doit la cultiver, ou il doit la prêter à son frère pour en bénéficier, mais s’il refuse de l’accepter, il doit la conserver.
Jabir b. Abdullah (qu’Allah soit satisfait d’eux) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit la prise de rente ou de partage de terre.
Celui qui a la terre doit la cultiver, mais s’il ne trouve pas la possibilité de la cultiver, ou s’il se trouve impuissant à le faire, il doit la prêter à son frère musulman, mais il ne doit pas accepter de rente de sa part.