Les chapitres sur les décisions
كتاب الأحكام
Chapitre 30: Celui dont le témoignage a permis
مَنْ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ
« Le témoignage d’un Bédouin contre un citadin n’est pas admissible. »
Chapitre 31: Porter un jugement sur la base d’un témoin et d’un serment
الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ
Le Messager d’Allah (ﷺ) a rendu un jugement sur la base d’un serment (du demandeur) avec un (seul) témoin. [C’est en l’absence de deux témoins.]
le Prophète (ﷺ) a rendu un jugement sur la base d’un serment (du demandeur) avec un (seul) témoin.
Le Messager d’Allah (ﷺ) a rendu un jugement sur la base d’un témoin accompagné d’un serment du demandeur.
le Prophète (ﷺ) a permis le témoignage d’un homme avec le serment du demandeur.
Chapitre 32: Faux témoin
شَهَادَةِ الزُّورِ
Le Prophète (ﷺ) a fait la prière du matin, et quand il a terminé, il s’est levé et a dit : « Porter un faux témoignage équivaut à associer les autres à Allah », trois fois. Puis il récita ce verset : « Et évite les paroles mensongères, les Hunafa' Lillah (c’est-à-dire n’adorer qu’Allah), ne Lui associant pas de partenaires (dans l’adoration). »
« Celui qui porte un faux témoignage ne s’éloignera pas (le Jour de la Résurrection) jusqu’à ce qu’Allah le condamne à l’Enfer. » ”
Chapitre 33: Le témoignage des gens du Livre les uns contre les autres
شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
Le Messager d’Allah (ﷺ) a permis aux gens du Livre de témoigner les uns contre les autres.