Muwatta Malik

Mariage

كتاب النكاح

Book 28, Hadith 21
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Il est interdit qu'une femme soit épousée en plus de sa tante paternelle ou de sa tante maternelle, et qu'un homme ait des relations sexuelles avec une esclave dans le ventre de laquelle se trouve un fœtus appartenant à un autre.

Book 28, Hadith 24
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Que le Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, a interdit le shighar. Et le shighar consiste en ce qu'un homme marie sa fille à condition que l'autre lui marie sa fille, sans dot entre eux.

Book 28, Hadith 25
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que son père l'a donnée en mariage alors qu'elle avait déjà été mariée auparavant, et elle désapprouva cela ; elle se rendit alors auprès du Messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, et il annula son mariage.

Book 28, Hadith 26
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Umar ibn al-Khattab fut saisi d’un mariage dont n’avaient été témoins qu’un homme et une femme.

Il dit : « Ceci est un mariage secret et je ne l’autorise pas. Si j’avais déjà statué à son sujet, j’aurais lapidé. »

Book 28, Hadith 28
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Qu'Abdullah ibn Abbas et Abdullah ibn Umar furent interrogés au sujet d'un homme qui avait pour épouse une femme libre et qui voulut épouser, en plus d'elle, une esclave, et qu'ils désapprouvèrent tous deux qu'il réunisse les deux.

Book 28, Hadith 29
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Sa'id ibn al-Musayyab disait : « L'esclave n'est pas épousée en même temps qu'une femme libre, à moins que la femme libre ne le veuille. Si la femme libre consent, elle a les deux tiers du partage. »

Malik a dit : « Il ne convient pas à un homme libre d'épouser une esclave alors qu'il a les moyens d'épouser une femme libre, et il ne doit pas épouser une esclave lorsqu'il n'a pas les moyens d'épouser une femme libre, à moins qu'il ne craigne al-'anat. Cela parce qu'Allah, béni et exalté, a dit dans Son Livre :

« Et quiconque d'entre vous n'a pas les moyens d'épouser les croyantes muhsanat, qu'il prenne parmi celles que vos mains droites possèdent, parmi vos jeunes esclaves croyantes. »

Et Il a dit :

« Cela est pour celui d'entre vous qui craint al-'anat. »

Malik a dit : « Al-'anat, c'est la fornication. »

Book 28, Hadith 30
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Zayd ibn Thabit avait l’habitude de dire, au sujet de l’homme qui répudie une esclave trois fois puis l’achète, qu’elle ne lui est pas licite tant qu’elle n’a pas épousé un autre mari.

Book 28, Hadith 31
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Sa'id ibn al-Musayyab et Sulayman ibn Yasar furent interrogés au sujet d'un homme qui avait marié un de ses esclaves à une esclave. Puis l'esclave la répudia définitivement, et ensuite son maître la lui donna. Lui est-elle licite par la possession de la main droite ?

Ils dirent : « Non. Elle ne lui est pas licite tant qu'elle n'épouse pas un autre mari. »

Book 28, Hadith 32
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Malik interrogea Ibn Shihab au sujet d’un homme qui avait pour épouse une esclave appartenant à un autre, puis l’acheta après l’avoir divorcée une fois. Il dit : « Elle lui est licite en vertu de la possession de sa main droite tant qu’il n’a pas rendu son divorce définitif. S’il rend son divorce définitif, elle ne lui est plus licite en vertu de la possession de sa main droite jusqu’à ce qu’elle épouse un autre mari ».

Malik dit au sujet de l’homme qui épouse une esclave, qui lui donne ensuite un enfant, puis qui l’achète : « Elle ne devient pas pour lui une umm walad à cause de cet enfant qu’elle a eu de lui alors qu’elle appartenait à un autre, jusqu’à ce qu’elle donne naissance à un enfant de lui alors qu’elle se trouve en sa possession après qu’il l’a achetée ».

Malik dit : « S’il l’achète alors qu’elle est enceinte de lui, puis qu’elle accouche chez lui, elle devient sa umm walad en raison de cette grossesse, selon ce que nous pensons, et Allah sait mieux ».

Book 28, Hadith 33
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ʿUmar ibn al-Khattab fut interrogé au sujet d’une femme et de sa fille, parmi celles que possède la main droite, dont l’une est prise pour des rapports après l’autre.

ʿUmar dit : « Je n’aime pas avoir les deux ensemble pour des rapports charnels. » Et il interdit cela.

Book 28, Hadith 34
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Un homme demanda à Uthman ibn Affan au sujet des deux sœurs parmi celles que possède la main droite, si elles peuvent être réunies. Uthman dit : « Un verset les a rendues licites et un verset les a rendues illicites. Quant à moi, je n’aimerais pas faire cela. »

Il dit : L’homme sortit d’auprès de lui et rencontra un homme parmi les compagnons du Messager d’Allah – qu’Allah le bénisse et lui accorde la paix – et l’interrogea à ce sujet. Il dit : « Si j’avais quelque autorité en la matière et que je trouvais quelqu’un qui l’ait fait, j’en ferais un exemple. »

Ibn Shihab dit : « Je pense qu’il s’agissait d’Ali ibn Abi Talib. »

Book 28, Hadith 35
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Il est parvenu à Malik que az-Zubayr ibn al-Awwam a dit la même chose.

Malik a dit au sujet de l’esclave qui se trouve chez un homme et avec laquelle il a des rapports, puis il veut avoir des rapports avec sa sœur : Elle ne lui est pas licite jusqu’à ce qu’il se soit rendu illicite le sexe de sa sœur par un mariage ou un affranchissement ou une kitaba ou quelque chose de semblable à cela, en la mariant à son esclave ou à un autre que son esclave.

Book 28, Hadith 36
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Salim ibn Abdullah donna à son fils une esclave et dit : « Ne l’approche pas, car je l’ai désirée, mais je ne me suis pas senti attiré vers elle. »

Book 28, Hadith 37
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Abu Nahshal ibn al-Aswad dit à al-Qasim ibn Muhammad : « J’ai vu une de mes esclaves découverte alors qu’elle était au clair de lune, et je me suis placé auprès d’elle comme l’homme se place auprès de sa femme. Elle a alors dit : “Je suis en menstruation.” Je me suis donc levé et ne l’ai plus approchée après cela. Puis-je donc la donner à mon fils pour qu’il ait des rapports avec elle ? »

Al-Qasim le lui interdit.

Book 28, Hadith 39
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Les muhsanat parmi les femmes sont celles qui ont des maris. Et cela renvoie au fait qu'Allah a interdit la fornication.

Book 28, Hadith 40
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Tous deux disaient : 'Quand un homme libre épouse une esclave et consomme le mariage avec elle, elle le rend muhsan.'

Malik dit : 'Et tous ceux que j'ai connus disaient cela : la femme esclave rend muhsan l'homme libre lorsqu'il l'épouse et consomme le mariage avec elle ; elle l'a rendu muhsan.'

Malik dit : 'L'esclave homme rend muhsan la femme libre lorsqu'il consomme le mariage avec elle. Et la femme libre ne rend pas muhsan l'esclave, sauf s'il est affranchi alors qu'il est son époux et qu'il consomme le mariage avec elle après son affranchissement. S'il se sépare d'elle avant d'être affranchi, il n'est pas muhsan jusqu'à ce qu'il se marie après son affranchissement et consomme le mariage avec sa femme.'

Malik dit : 'Et la femme esclave, si elle est mariée à l'homme libre et qu'il se sépare d'elle avant qu'elle soit affranchie, son mariage avec elle ne la rend pas muhsan tant qu'elle est esclave, jusqu'à ce qu'elle soit mariée après son affranchissement et que son époux ait des rapports avec elle ; c'est son ihsan. Et la femme esclave, si elle est mariée à l'homme libre et qu'elle est ensuite affranchie alors qu'elle est sous lui avant qu'il ne se sépare d'elle, il la rend muhsan lorsqu'elle est affranchie alors qu'elle est chez lui, s'il a des rapports avec elle après qu'elle a été affranchie.'

Et Malik dit : 'La femme libre chrétienne, la juive et la femme esclave musulmane rendent muhsan l'homme libre musulman lorsqu'il épouse l'une d'elles et a des rapports avec elle.'