Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Chapitre : L’interdiction de demander en mariage lorsque son frère l’a déjà fait, à moins qu’il n’en donne l’autorisation ou qu’il y renonce
Le hadith ci-dessus a été rapporté par Ibn Umar à travers une autre chaîne.
Ce hadith a été rapporté par l’autorité d’Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) par le biais d’une autre chaîne de transmetteurs.
Chapitre : Interdiction et nullité du mariage Shighar
Shighar signifie qu’une personne doit dire à l’autre personne : Donne-moi la main de ta fille en mariage et je (en retour) je te marierai ma fille ; ou réjouis-moi ta sœur, et je te marierai ma sœur.
Chapitre : Le mariage Mut’ah : Il a été permis puis abrogé, puis autorisé puis abrogé, et il restera interdit jusqu’au jour de la résurrection
'Ali (qu’Allah l’agrée) a dit à Ibn 'Abbas (qu’Allah soit satisfait d’eux) que le Messager d’Allah (ﷺ) le Jour de Khaibar a interdit pour toujours de contracter un mariage temporaire et de manger la chair des ânes domestiques.
Chapitre : L’interdiction d’être marié à la femme et à sa tante paternelle ou à sa tante maternelle
C’est pourquoi nous avons considéré la tante paternelle du père (de sa femme) et la tante maternelle de son père (de la femme) au même niveau.
On ne doit pas unir dans le mariage une femme avec la sœur de son père, ou la sœur de sa mère.
Un homme ne doit pas faire une proposition de mariage à une femme alors que son frère l’a déjà fait. Et il ne doit pas offrir un prix pour une chose pour laquelle son frère avait déjà offert un prix ; Et une femme ne doit pas être mariée avec la sœur de son père, ni avec la sœur de sa mère, et une femme ne doit pas demander à divorcer sa sœur pour la priver de ce qui lui appartient, mais elle doit se marier, car elle aura ce qu’Allah a décrété pour elle.
Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit de marier une femme avec la sœur de son père, ou avec la sœur de sa mère, ou qu’une femme devrait demander le divorce pour sa sœur afin de la priver de ce qui lui appartient. Allah, le Très-Haut et le Majestueux, est aussi son soutien.
Chapitre : L’interdiction du mariage pour celui qui est en Ihram, et il n’aime pas qu’il propose le mariage
J’ai entendu 'Uthman b. 'Affan dire que le Messager d’Allah (ﷺ) avait déclaré : « Un Muhrim ne doit ni se marier lui-même, ni arranger le mariage d’un autre, ni faire la proposition de mariage.
Un Muhrim ne doit ni se marier (dans cet état) ni faire la demande en mariage.
« Je l’ai raconté à Zuhri et il a dit : « Yazid b. al-Asamm (qu’Allah l’agrée) m’a dit qu’il (le Saint Prophète) l’a épousée alors qu’il n’était pas un muhrim. »
Maimuna, fille d’al-Harith, m’a raconté que le Messager d’Allah (ﷺ) l’a épousée et qu’il n’était pas en état d’Ihram. Et elle (Maimuna) était la sœur de ma mère et celle d’Ibn 'Abbas (qu’Allah soit satisfait d’eux).
Chapitre : L’interdiction de demander en mariage lorsque son frère l’a déjà fait, à moins qu’il n’en donne l’autorisation ou qu’il y renonce
« L’homme ne doit pas acheter en opposition avec son frère. »
Ne surenchérissez pas lors d’une vente afin de vous piéger. Aucun homme ne doit conclure une transaction à laquelle son frère a déjà participé, et aucun habitant de la ville ne doit vendre au nom du villageois. Et aucun homme ne doit faire une proposition de mariage que son frère a déjà faite, et aucune femme ne doit demander le divorce d’une autre (co-épouse) afin de la priver de ce qui lui appartient.
Un hadith comme celui-ci a été rapporté sur l’autorité de Zuhri avec la même chaîne de transmetteurs mais avec une légère altération.
Un croyant est le frère d’un croyant, il n’est donc pas permis à un croyant de surenchérir sur son frère, et il ne doit pas proposer de fiançailles lorsque son frère l’a ainsi proposé jusqu’à ce qu’il y renonce.
Chapitre : Interdiction et nullité du mariage Shighar
Ibn Umar (qu’Allah soit satisfait d’eux) a dit que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit le Shighar, ce qui signifie qu’un homme donne sa fille en mariage à la condition que l’autre lui donne sa fille en mariage sans qu’aucune dot ne soit payée par l’un ou l’autre.
Un hadith comme celui-ci a été rapporté sur l’autorité de Abdullah b. 'Umar (qu’Allah les agrée), mais avec une légère variation de mots.
Ibn Umar (qu’Allah soit satisfait d’eux) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit le Shighar.
Il n’y a pas de Shighar dans l’islam.