Le Livre du Mariage

كتاب النكاح

Chapitre : Le mariage Mut’ah : Il a été permis puis abrogé, puis autorisé puis abrogé, et il restera interdit jusqu’au jour de la résurrection

Sabra al-Juhanni a fait un reportage sur l’autorité de son père

Le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit la contraction d’un mariage temporaire et a dit : Voici, il est interdit à partir de ce jour qui est le vôtre jusqu’au Jour de la Résurrection, et celui qui a donné quelque chose (en tant que douaire) ne doit pas le reprendre.

Chapitre : L’interdiction d’être marié à la femme et à sa tante paternelle ou à sa tante maternelle

Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté

que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit la combinaison de quatre femmes dans le mariage : une femme avec la sœur de son père, et une femme avec la sœur de sa mère.

Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté

J’ai entendu le Messager d’Allah (ﷺ) dire : « La sœur du père ne doit pas être combinée avec la fille de son frère, ni la fille d’une sœur avec la sœur de sa mère.

Un hadith comme celui-ci a été rapporté par l’autorité d’Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) par une autre chaîne de transmetteurs.

Chapitre : L’interdiction du mariage pour celui qui est en Ihram, et il n’aime pas qu’il propose le mariage

Ibn 'Abbas (qu’Allah les agrée) a rapporté

Le Messager d’Allah. (ﷺ) a épousé Maimuna alors qu’il était un Muhrim.

Chapitre : Le mariage Mut’ah : Il a été permis puis abrogé, puis autorisé puis abrogé, et il restera interdit jusqu’au jour de la résurrection

'Ali b. AbiTalib a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit le jour de Khaibar de contracter un mariage temporaire avec des femmes et de manger la chair des ânes domestiques.

Chapitre : L’interdiction d’être marié à la femme et à sa tante paternelle ou à sa tante maternelle

Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit ceci

Il ne faut pas unir une femme et la sœur de son père, ni une femme et la sœur de sa mère dans le mariage.

Chapitre : L’interdiction du mariage pour celui qui est en Ihram, et il n’aime pas qu’il propose le mariage

Nabaih b. Wahb a rapporté qu’Omar b. 'Ubaidullah b. Ma’mar avait l’intention de marier son fils Talha avec la fille de Shaiba b. Jubair pendant le pèlerinage. Aban b. Uthman était à cette époque l’émir des pèlerins. Alors il ('Umar b. Ubaidullah) envoya quelqu’un (comme messager) à Aban en disant

J’ai l’intention d’épouser Talha b. 'Umar et je désire ardemment que tu sois présent là-bas (dans cette cérémonie de mariage). Aban lui dit : « Je te trouve un Irakien impassible. J’ai entendu 'Uthman b. 'Affan dire que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Un Muhrim ne doit pas se marier.

Chapitre : L’interdiction de demander en mariage lorsque son frère l’a déjà fait, à moins qu’il n’en donne l’autorisation ou qu’il y renonce

Ibn Omar (qu’Allah soit satisfait d’eux) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit cela

Aucun d’entre vous ne doit surenchérir sur un autre dans une transaction, ni faire des propositions de mariage sur la proposition de quelqu’un d’autre.

Ibn Omar (qu’Allah soit satisfait d’eux) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit cela

Une personne ne doit pas conclure une transaction alors que son frère (l’avait déjà fait mais ne l’avait pas finalisée), et elle ne devrait pas faire de proposition de mariage sur la base de la proposition déjà faite par son frère, jusqu’à ce qu’elle l’autorise.

Un hadith comme celui-ci a été rapporté par l’autorité de Nafi' avec la même chaîne de transmetteurs.

Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Le musulman ne doit pas acheter en opposition avec son frère, et il ne doit pas faire la demande en mariage sur la proposition déjà faite par son frère.

Chapitre : Interdiction et nullité du mariage Shighar

Ce hadith a été rapporté sur l’autorité d’Ibn Vmar avec la même chaîne de transmetteurs, mais il n’y a aucune mention d’Ibn Numair.

Chapitre : Demander la permission d’une femme précédemment mariée en paroles, et d’une vierge par le silence

Ibn 'Abbas (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Une femme sans mari a plus de droits sur sa personne que son tuteur, et le consentement d’une vierge doit lui être demandé, et son silence implique son consentement.

Chapitre : Interdiction et nullité du mariage Shighar

Jabir b. Abdullah (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit le Shighar.

Chapitre : Demander la permission d’une femme précédemment mariée en paroles, et d’une vierge par le silence

Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Une femme sans mari (ou divorcée ou veuve) ne doit pas être mariée avant d’avoir été consultée, et une vierge ne doit pas être mariée avant d’avoir obtenu sa permission. Ils demandèrent au Prophète d’Allah (ﷺ) : Comment peut-on solliciter son consentement ? Il (le Saint Prophète) a dit : « Qu’elle garde le silence. »

Ce hadith a été rapporté par une autre chaîne de transmetteurs.

'Aïcha (qu’Allah l’agrée) a rapporté

J’ai demandé au Messager d’Allah (ﷺ) à propos d’une vierge dont le mariage est célébré par son tuteur, s’il était nécessaire ou non de la consulter. Le Messerger d’Allah (ﷺ) a dit : « Oui, elle doit être consultée. 'Aïcha a rapporté : « Je lui ai dit qu’elle se sentait timide, sur quoi le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : Son silence implique son consentement.

Ibn Abbas (qu’Allah soit satisfait d’eux) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Une femme qui a été mariée auparavant (Thayyib) a plus de droits sur sa personne que son tuteur. Et une vierge doit aussi être consultée, et son silence implique son consentement.

Chapitre : Il est permis à un père d’arranger le mariage d’une jeune vierge

Rapporté par 'A’isha

'Aïcha (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) l’a épousée alors qu’elle avait six ans, qu’il l’a emmenée chez lui lorsqu’elle avait neuf ans et qu’à sa mort, elle avait dix-huit ans