Le Livre du Mariage
كتاب النكاح
Chapitre : L’interdiction de demander en mariage lorsque son frère l’a déjà fait, à moins qu’il n’en donne l’autorisation ou qu’il y renonce
Un hadith comme celui-ci a été rapporté par l’autorité de Nafi' avec la même chaîne de transmetteurs.
« L’homme ne doit pas acheter en opposition avec son frère. »
Ne surenchérissez pas lors d’une vente afin de vous piéger. Aucun homme ne doit conclure une transaction à laquelle son frère a déjà participé, et aucun habitant de la ville ne doit vendre au nom du villageois. Et aucun homme ne doit faire une proposition de mariage que son frère a déjà faite, et aucune femme ne doit demander le divorce d’une autre (co-épouse) afin de la priver de ce qui lui appartient.
Un hadith comme celui-ci a été rapporté sur l’autorité de Zuhri avec la même chaîne de transmetteurs mais avec une légère altération.
Le musulman ne doit pas acheter en opposition avec son frère, et il ne doit pas faire la demande en mariage sur la proposition déjà faite par son frère.
Ce hadith a été rapporté par l’autorité d’Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) par le biais d’une autre chaîne de transmetteurs.
Un croyant est le frère d’un croyant, il n’est donc pas permis à un croyant de surenchérir sur son frère, et il ne doit pas proposer de fiançailles lorsque son frère l’a ainsi proposé jusqu’à ce qu’il y renonce.
Chapitre : Interdiction et nullité du mariage Shighar
Ibn Umar (qu’Allah soit satisfait d’eux) a dit que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit le Shighar, ce qui signifie qu’un homme donne sa fille en mariage à la condition que l’autre lui donne sa fille en mariage sans qu’aucune dot ne soit payée par l’un ou l’autre.
Un hadith comme celui-ci a été rapporté sur l’autorité de Abdullah b. 'Umar (qu’Allah les agrée), mais avec une légère variation de mots.
Ibn Umar (qu’Allah soit satisfait d’eux) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit le Shighar.
Il n’y a pas de Shighar dans l’islam.
Shighar signifie qu’une personne doit dire à l’autre personne : Donne-moi la main de ta fille en mariage et je (en retour) je te marierai ma fille ; ou réjouis-moi ta sœur, et je te marierai ma sœur.
Ce hadith a été rapporté sur l’autorité d’Ibn Vmar avec la même chaîne de transmetteurs, mais il n’y a aucune mention d’Ibn Numair.
Jabir b. Abdullah (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit le Shighar.
Chapitre : Remplir les conditions stipulées dans le mariage
La condition la plus digne qui doit être remplie est celle qui rend les rapports sexuels licites. Dans le récit transmis par Ibn Muthanna (au lieu du mot « condition »), il s’agit de « conditions ».
Chapitre : Demander la permission d’une femme précédemment mariée en paroles, et d’une vierge par le silence
Une femme sans mari (ou divorcée ou veuve) ne doit pas être mariée avant d’avoir été consultée, et une vierge ne doit pas être mariée avant d’avoir obtenu sa permission. Ils demandèrent au Prophète d’Allah (ﷺ) : Comment peut-on solliciter son consentement ? Il (le Saint Prophète) a dit : « Qu’elle garde le silence. »
Ce hadith a été rapporté par une autre chaîne de transmetteurs.
J’ai demandé au Messager d’Allah (ﷺ) à propos d’une vierge dont le mariage est célébré par son tuteur, s’il était nécessaire ou non de la consulter. Le Messerger d’Allah (ﷺ) a dit : « Oui, elle doit être consultée. 'Aïcha a rapporté : « Je lui ai dit qu’elle se sentait timide, sur quoi le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : Son silence implique son consentement.
Une femme sans mari a plus de droits sur sa personne que son tuteur, et le consentement d’une vierge doit lui être demandé, et son silence implique son consentement.
Une femme qui a été mariée auparavant (Thayyib) a plus de droits sur sa personne que son tuteur. Et une vierge doit aussi être consultée, et son silence implique son consentement.