Mariage
كتاب النكاح
Le Prophète – paix et salut d’Allah sur lui – a dit : « La femme qui a déjà été mariée a plus de droit sur elle-même que son tuteur, et la vierge doit être consultée, et son autorisation consiste en son silence. » [Rapporté par Muslim].
Dans une variante : « Le tuteur n'a aucune autorité sur la femme déjà mariée, et l'orpheline doit être consultée. » [Rapporté par Abu Dawud et An-Nasa'i ; Ibn Hibban l'a déclaré sahih (authentique)].
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Aucune femme ne peut marier une (autre) femme, ni se marier elle-même. » [Rapporté par Ibn Majah et Ad-Daraqutni, et ses narrateurs sont dignes de confiance.]
Le Messager d'Allah — qu'Allah le bénisse et lui accorde le salut — a interdit le shighâr ; et le shighâr, c'est qu'un homme marie sa fille à condition que l'autre le marie à sa fille, sans qu'il y ait de dot entre eux deux. [Unanimement reconnu authentique.]
Et tous deux se sont accordés, par une autre voie, sur le fait que l'explication du shighar relève des propos de Nafi.
Une jeune fille vierge vint trouver le Prophète – qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix – et mentionna que son père l'avait mariée alors qu'elle y était opposée ; le Prophète – qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix – lui laissa alors le choix.
Le Prophète (ﷺ) a dit : « Toute femme mariée par deux tuteurs appartient au premier des deux. » [Rapporté par Ahmad et les Quatre ; at-Tirmidhi l’a qualifié de hasan (bon)].
Le Proph E8te 013 qu 27Allah le b E9nisse et lui accorde la paix 013 a dit : AB On ne r E9unira pas ensemble une femme et sa tante paternelle, ni une femme et sa tante maternelle. BB Rapport E9 E0 l 27unanimit E9.
Le Messager d9Allah (28) a dit : ab Le muhrim ne se marie pas et n9est pas donn e9 en mariage. bb [Rapport e9 par Muslim]. Et dans une autre version de lui : ab Et il ne fait pas de demande en mariage. bb
Ibn Hibban a ajouté : « et aucune demande en mariage ne doit être faite par-dessus lui ».
Le Prophète — qu'Allah le couvre d'éloges et le préserve — a épousé Maymouna alors qu'il était en état d'ihram. [Hadith convenu.]
Le Prophète – qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix – l'a épousée alors qu'il n'était pas en état d'ihram.
Le Messager d'Allah 2 qu'Allah le b e9nisse et lui accorde la paix 2 a dit : 2Certes, les conditions qui ont le plus de droit e0 eatre remplies sont celles par lesquelles vous avez rendu licites les parties intimes.2 [Rapport e9 par al-Bukhari et Muslim d'un commun accord].
Le Messager d2Allah 2 qu2Allah le b e9nisse et lui accorde la paix 2 a interdit la mut9a (le mariage temporaire) l2ann e9e de Khaybar. [D2un commun accord].
Le Messager d'Allah 2 qu'Allah le b e9nisse et lui accorde la paix 3 a maudit celui qui rend une femme licite pour son premier mari et celui pour qui elle est rendue licite. [Rapport e9 par Ahmad, An-Nasa'i et At-Tirmidhi ; ce dernier l'a d e9clar e9 sahih (authentique)].
Dans ce chapitre, il y a aussi un récit d'Ali, rapporté par les Quatre à l'exception d'an-Nasa'i.
Le Messager d’Allah – que la paix et les bénédictions d’Allah soient sur lui – a dit : « Le fornicateur qui a été flagellé n’épouse que son semblable. » [Rapporté par Ahmad et Abu Dawud, et ses rapporteurs sont dignes de confiance.]
Un homme r E9pudia sa femme par trois r E9pudiations, puis un homme l E9pousa et la r E9pudia avant d E9avoir eu de rapports intimes avec elle. Alors son mari voulut la r E9 E9pouser, et le Messager d E9Allah 28 qu E9Allah le b E9nisse et lui accorde la paix 29 fut interrog E9 E0 ce sujet, et il dit : AB Non, jusqu E9 E0 ce que le dernier ait go FBt E9 de sa douceur ce que le premier a go FBt E9. BB [Unanimement reconnu ; la formulation est celle de Muslim].