Le livre du jeûne
كتاب الصيام
Chapitre : L’interdiction de jeûner les deux jours de l’Aïd
Abou Sa’id al-Khudri (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit d’observer le jeûne pendant deux jours, le jour du Fitr et le jour du Sacrifice ('Id-ul-Adha).
J’avais fait le vœu de jeûner le jour (mais accidentellement) qui se synchronise avec le jour de l’Adha ou le jour du Fitr. Sur ce, Ibn 'Umar (qu’Allah l’agrée) a dit : « Allah, le Très-Haut, a ordonné l’accomplissement du vœu, mais le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit l’observance du jeûne ce jour-là.
'Aïcha (qu’Allah l’agrée) a dit que le Prophète (ﷺ) a interdit d’observer le jeûne pendant deux jours : le jour du Fitr et le jour d’Adha.
Chapitre : L’interdiction de jeûner les jours d’At-Tashriq, qui sont les jours où l’on mange, boit et se souvient d’Allah, le Puissant et le Sublime
Les jours de Tashriq sont les jours où l’on mange et où l’on boit.
J’ai rencontré Abou Malih et je lui ai demandé et il me l’a raconté de la part du Messager d’Allah (ﷺ). un hadith semblable à celui (rapporté ci-dessus) avec cet ajout : « Et le souvenir d’Allah »
Seul le croyant serait admis au Paradis, et les jours de Mina' sont les jours destinés à manger et à boire.
Tous les deux ont fait l’annonce.
Chapitre : Il n’est pas agréable de choisir le vendredi pour le jeûne, à moins qu’il ne coïncide avec un jour où l’on jeûne habituellement
J’ai demandé à Jabir b. 'Abdullah (qu’Allah soit satisfait des deux) alors qu’il faisait le tour de la Maison (Ka’ba) si le Messager d’Allah (ﷺ) avait interdit le jeûne du vendredi, sur quoi il a répondu : Oui, par le Seigneur de cette Maison.
Muhammad b. 'Abbas b. Ja’far a rapporté qu’il a demandé à Jabir b. Abdullah (qu’Allah soit satisfait d’eux) s’il avait entendu cela de la part du Messager d’Allah (ﷺ).
Aucun d’entre vous ne doit observer le jeûne du vendredi, mais seulement qu’il observe le jeûne avant et après.
Ne choisissez pas la nuit (qui précède) le vendredi parmi les nuits pour la prière, et ne choisissez pas le vendredi parmi les jours pour le jeûne, mais seulement lorsque l’un d’entre vous est habitué à jeûner (à des dates) qui coïncident avec ce jour (vendredi).
Chapitre : La parole d’Allah le Très-Haut : « ... Et quant à ceux qui peuvent jeûner avec difficulté, ils ont) le choix soit de jeûner, soit) de nourrir un Miskin (pauvre) (pour chaque jour) » est abrogé par Sa parole : « ... Quiconque d’entre vous voit (le croissant la première nuit de) le mois (de Ramadan, c’est-à-dire qu’il est présent chez lui), qu’il observe le Sawm (les jeûnes) ce mois-là"...
« Et pour ceux qui peuvent jeûner (mais ne le font pas), l’expiation est la nourriture d’un nécessiteux » (ii. 183), (celui qui aimait observer le jeûne l’observait) et celui qui se sentait réticent à l’observer mangeait et expiait jusqu’à ce que le verset qui l’abrogeait soit révélé.
Nous, du vivant du Messager d’Allah (ﷺ), en un mois de Ramadan (observé le jeûne selon notre goût). Celui qui voulait jeûner durait et celui qui voulait le rompre le rompait et nourrissait une personne nécessiteuse en guise d’expiation jusqu’à ce que ce verset soit révélé : « Celui qui est témoin parmi vous du mois (de Ramadan), il observera le jeûne pendant celui-ci » (ii. 184).
Chapitre : Il est permis de retarder le rattrapage du jeûne du Ramadan jusqu’à ce que le Ramadan suivant arrive, et c’est pour ceux qui ont rompu le jeûne pour une raison telle que la maladie, le voyage, les menstruations et autres
J’ai entendu 'A’isha (qu’Allah soit satisfait d’elle) dire : « Je devais accomplir certains des jeûnes du Ramadan, mais je ne pouvais le faire que pendant le mois de Sha’ban en raison de mes devoirs envers le Messager d’Allah (ﷺ) ou avec le Messager d’Allah (ﷺ).
Ce hadith est rapporté par Yahya b. Sa’id avec la même chaîne de transmetteurs mais avec cette variante qu’il a dit que ('A’isha n’observait pas le jeûne mais en Sha’ban) par respect pour le Messager d’Allah (ﷺ).
« Yahya a dit : « Je pense que c’était dû à la considération pour le Messager d’Allah (ﷺ). »
Ce hadith est rapporté par l’autorité de Yahya avec la même chaîne de transmetteurs, mais aucune mention n’est faite du devoir envers le Messager d’Allah (ﷺ).
Si l’un d’entre nous devait rompre le jeûne (du Ramadan pour des raisons naturelles, c’est-à-dire les menstruations) pendant la vie du Messager d’Allah (ﷺ elle ne pouvait pas les accomplir si longtemps qu’elle était en présence du Messager d’Allah (ﷺ) jusqu’à ce que Sha’ban commence.
Chapitre : Rattraper les jeûnes au nom du défunt
Si quelqu’un meurt dans un état (qu’il a dû accomplir) certains jeûnes, son héritier doit jeûner en son nom.
Une femme vint voir le Messager d’Allah (ﷺ) et lui dit : « Ma mère est morte et elle doit un jeûne d’un mois. Là-dessus, il dit : Ne voyez-vous pas que si une dette était due par elle, ne la paieriez-vous pas ? Elle a dit : Oui (je paierais en son nom). Là-dessus, il dit : « La dette d’Allah mérite plus son paiement que n’importe qui d’autre. »