Sahih Muslim

Le livre du jeûne

كتاب الصيام

Chapitre 22: L’interdiction de jeûner les deux jours de l’Aïd

النَّهْىِ عَنْ صَوْمِ، يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى ‏‏

Sahih Muslim 1138
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Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit le jeûne pendant ces deux jours. 'Id-ul-Adha et 'Id-ul-Fitr.

Sahih Muslim 1139
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Ziyad b. Jubair a rapporté qu’une personne est venue trouver Ibn 'Umar (qu’Allah soit satisfait d’eux) et a dit

J’avais fait le vœu de jeûner le jour (mais accidentellement) qui se synchronise avec le jour de l’Adha ou le jour du Fitr. Sur ce, Ibn 'Umar (qu’Allah l’agrée) a dit : « Allah, le Très-Haut, a ordonné l’accomplissement du vœu, mais le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit l’observance du jeûne ce jour-là.

Sahih Muslim 1140
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Traduction

'Aïcha (qu’Allah l’agrée) a dit que le Prophète (ﷺ) a interdit d’observer le jeûne pendant deux jours : le jour du Fitr et le jour d’Adha.

Chapitre 23: L’interdiction de jeûner les jours d’At-Tashriq, qui sont les jours où l’on mange, boit et se souvient d’Allah, le Puissant et le Sublime

تَحْرِيمِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ‏

Sahih Muslim 1141a
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Nubaisha al-Hudhali a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Les jours de Tashriq sont les jours où l’on mange et où l’on boit.

Sahih Muslim 1141b
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Nabaisha a rapporté que Khalid a dit

J’ai rencontré Abou Malih et je lui ai demandé et il me l’a raconté de la part du Messager d’Allah (ﷺ). un hadith semblable à celui (rapporté ci-dessus) avec cet ajout : « Et le souvenir d’Allah »

Sahih Muslim 1142a
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Ibn Ka’b b. Malik a rapporté sur l’autorité de son père que le Messager d’Allah (ﷺ) lui a envoyé, ainsi qu’Aus b. Hadathan pendant les jours de Tashriq pour faire cette annonce

Seul le croyant serait admis au Paradis, et les jours de Mina' sont les jours destinés à manger et à boire.

Sahih Muslim 1142b
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Ce hadith a été rapporté sur l’autorité d’Ibrahim b. Tahman avec la même chaîne d’émetteurs mais avec cette variante qu’il a dit

Tous les deux ont fait l’annonce.

Chapitre 24: Il n’est pas agréable de choisir le vendredi pour le jeûne, à moins qu’il ne coïncide avec un jour où l’on jeûne habituellement

كَرَاهِيَةِ صِيَامِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مُنْفَرِدًا

Sahih Muslim 1143a
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Muhammad b. 'Abbas b. Ja’far a rapporté

J’ai demandé à Jabir b. 'Abdullah (qu’Allah soit satisfait des deux) alors qu’il faisait le tour de la Maison (Ka’ba) si le Messager d’Allah (ﷺ) avait interdit le jeûne du vendredi, sur quoi il a répondu : Oui, par le Seigneur de cette Maison.

Sahih Muslim 1143b
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Muhammad b. 'Abbas b. Ja’far a rapporté qu’il a demandé à Jabir b. Abdullah (qu’Allah soit satisfait d’eux) s’il avait entendu cela de la part du Messager d’Allah (ﷺ).

Sahih Muslim 1144a
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Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Aucun d’entre vous ne doit observer le jeûne du vendredi, mais seulement qu’il observe le jeûne avant et après.

Sahih Muslim 1144b
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Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Ne choisissez pas la nuit (qui précède) le vendredi parmi les nuits pour la prière, et ne choisissez pas le vendredi parmi les jours pour le jeûne, mais seulement lorsque l’un d’entre vous est habitué à jeûner (à des dates) qui coïncident avec ce jour (vendredi).

Chapitre 25: La parole d’Allah le Très-Haut : « ... Et quant à ceux qui peuvent jeûner avec difficulté, ils ont) le choix soit de jeûner, soit) de nourrir un Miskin (pauvre) (pour chaque jour) » est abrogé par Sa parole : « ... Quiconque d’entre vous voit (le croissant la première nuit de) le mois (de Ramadan, c’est-à-dire qu’il est présent chez lui), qu’il observe le Sawm (les jeûnes) ce mois-là"...

بَيَانِ نَسْخِ قَوْلِهِ تَعَالَى ‏{‏ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَه} فِدْيَةٌ بِقَوْلِهِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

Sahih Muslim 1145a
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Salama b. Akwa' (qu’Allah l’agrée) a rapporté que lorsque ce verset a été révélé

« Et pour ceux qui peuvent jeûner (mais ne le font pas), l’expiation est la nourriture d’un nécessiteux » (ii. 183), (celui qui aimait observer le jeûne l’observait) et celui qui se sentait réticent à l’observer mangeait et expiait jusqu’à ce que le verset qui l’abrogeait soit révélé.

Sahih Muslim 1145b
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Salama b. Akwa' a rapporté

Nous, du vivant du Messager d’Allah (ﷺ), en un mois de Ramadan (observé le jeûne selon notre goût). Celui qui voulait jeûner durait et celui qui voulait le rompre le rompait et nourrissait une personne nécessiteuse en guise d’expiation jusqu’à ce que ce verset soit révélé : « Celui qui est témoin parmi vous du mois (de Ramadan), il observera le jeûne pendant celui-ci » (ii. 184).

Chapitre 26: Il est permis de retarder le rattrapage du jeûne du Ramadan jusqu’à ce que le Ramadan suivant arrive, et c’est pour ceux qui ont rompu le jeûne pour une raison telle que la maladie, le voyage, les menstruations et autres

قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي شَعْبَانَ ‏

Sahih Muslim 1146a
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Abu Salama a rapporté

J’ai entendu 'A’isha (qu’Allah soit satisfait d’elle) dire : « Je devais accomplir certains des jeûnes du Ramadan, mais je ne pouvais le faire que pendant le mois de Sha’ban en raison de mes devoirs envers le Messager d’Allah (ﷺ) ou avec le Messager d’Allah (ﷺ).

Sahih Muslim 1146b
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Ce hadith est rapporté par Yahya b. Sa’id avec la même chaîne de transmetteurs mais avec cette variante qu’il a dit que ('A’isha n’observait pas le jeûne mais en Sha’ban) par respect pour le Messager d’Allah (ﷺ).

Sahih Muslim 1146c
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Dans une autre version du hadith précédent, les mots sont

« Yahya a dit : « Je pense que c’était dû à la considération pour le Messager d’Allah (ﷺ). »

Sahih Muslim 1146d
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Ce hadith est rapporté par l’autorité de Yahya avec la même chaîne de transmetteurs, mais aucune mention n’est faite du devoir envers le Messager d’Allah (ﷺ).

Sahih Muslim 1146e
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'A’isha rapporta

Si l’un d’entre nous devait rompre le jeûne (du Ramadan pour des raisons naturelles, c’est-à-dire les menstruations) pendant la vie du Messager d’Allah (ﷺ elle ne pouvait pas les accomplir si longtemps qu’elle était en présence du Messager d’Allah (ﷺ) jusqu’à ce que Sha’ban commence.

Chapitre 27: Rattraper les jeûnes au nom du défunt

قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

Sahih Muslim 1147
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'Aïcha (qu’Allah l’agrée) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

Si quelqu’un meurt dans un état (qu’il a dû accomplir) certains jeûnes, son héritier doit jeûner en son nom.

Sahih Muslim 1148a
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Ibn 'Abbas (qu’Allah soit satisfait des deux) a rapporté

Une femme vint voir le Messager d’Allah (ﷺ) et lui dit : « Ma mère est morte et elle doit un jeûne d’un mois. Là-dessus, il dit : Ne voyez-vous pas que si une dette était due par elle, ne la paieriez-vous pas ? Elle a dit : Oui (je paierais en son nom). Là-dessus, il dit : « La dette d’Allah mérite plus son paiement que n’importe qui d’autre. »