Le Bureau du Juge (Kitab Al-Aqdiyah)
كتاب الأقضية
Chapitre : Jugement entre ahl adh-dhimmah
Le verset coranique : « S’ils viennent à toi, juge entre eux, ou refuse d’interférer » a été abrogé par le verset : « Juge donc entre eux d’après ce qu’Allah a révélé. »
Lorsque ce verset a été révélé : « S’ils viennent à toi, juge entre eux, ou refuse d’intervenir... Si tu juges, juge en équité entre eux. Les Banu an-Nadir avaient l’habitude de payer la moitié du prix du sang s’ils tuaient quelqu’un des Banu Qurayzah. Lorsque les Banu Qurayzah tuaient quelqu’un de Banu an-Nadir, ils payaient le prix du sang. Alors le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) l’a fait égal entre eux.
Chapitre : Lutter pour obtenir une opinion lors de jugements
Il répondit : « Je jugerai selon le Livre d’Allah. » Il demanda : « Que ferez-vous si vous ne trouvez aucun guide dans le Livre d’Allah ? Il répondit : « (J’agirai) conformément à la Sunna du Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم).
Il demanda : « Que feras-tu si tu ne trouves aucune orientation dans la Sunna du Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) et dans le Livre d’Allah ?
Il répondit : « Je ferai de mon mieux pour me faire une opinion et je n’épargnerai aucun effort.
Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) lui tapota la poitrine et dit : « Louange à Allah qui a aidé le Messager d’Allah à trouver quelque chose qui plaît au Messager d’Allah.
Mu’adh bin Jabal a dit que lorsque le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) l’a envoyé au Yémen... Il a ensuite raconté le reste de la tradition dans le même sens.
Chapitre : Concernant la réconciliation
Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : La conciliation entre les musulmans est permise. Le narrateur Ahmad a ajouté dans sa version : « sauf la conciliation qui rend licite illégale et illégale licite ». Sulayman ibn Dawud a ajouté : Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a dit : Les musulmans sont sur (c’est-à-dire s’en tiennent à) leurs conditions.
« Ka’b ! » Il a dit : « À ton service, Messager d’Allah. » Là-dessus, il fit un geste de la main indiquant : Remets la moitié de la dette qui te est due. Ka’b dit : « Je le ferai, Messager d’Allah. » Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a alors dit : « Lève-toi et décharge »
Chapitre : Concernant les témoignages
Abou Dawud a dit : Malis a dit : « Cela fait référence à un homme qui donne son témoignage, mais il ne sait pas à qui il s’adresse. Al-Hamdani a déclaré : « Il devrait informer les autorités. Ibn al-Sarh a dit : « Il doit le donner au dirigeant. L’œuvre ikhbar (informer) se trouve dans la version d’al-Hamdani. Ibn al-Sarh a dit : « Ibn Abi 'Amrah et non 'Abd al-Rahman. »
Chapitre : À propos d’un homme qui aide quelqu’un dans un différend sans être au courant de l’affaire
Nous étions assis à attendre Abdullah ibn Umar qui est sorti vers nous et s’est assis. Il dit alors : « J’ai entendu le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) dire : « Si l’intercession de quelqu’un intervient comme un obstacle à l’un des châtiments prescrits par Allah, il s’est opposé à Allah ; Si quelqu’un discute sciemment sur quelque chose de faux, il reste dans le mécontentement d’Allah jusqu’à ce qu’il cesse, et si quelqu’un porte une accusation mensongère contre un musulman, Allah l’obligera à demeurer dans le fluide corrompu qui coule des habitants de l’Enfer jusqu’à ce qu’il se rétracte.
« Celui qui s’engage injustement dans une dispute mérite la colère d’Allah, le Très-Haut.
Chapitre : Concernant le faux témoignage
Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a fait la prière du matin. Lorsqu’il l’eut terminé, il se leva et dit trois fois : « Le faux témoignage équivaut à l’attribution d’un partenaire à Allah. Il récita alors : « Évite donc l’abomination des idoles et évite de dire des mensonges comme des gens purs de foi à Allah, sans rien Lui associer.
Chapitre : Celui dont le témoignage doit être rejeté
Abou Dawud a dit : Ghimr signifie méchanceté et inimitié ; qani (dépendant), un serviteur subordonné comme un serviteur spécial.
Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Le témoignage d’un homme ou d’une femme trompeur, d’un adultère et d’une femme adultère, et de celui qui nourrit de la rancune contre son frère n’est pas permis.
Chapitre : Témoignage d’un bédouin contre les habitants de la ville
Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Le témoignage d’un Arabe nomade contre un citadin n’est pas permis.
Chapitre : Témoignages concernant l’allaitement maternel
« J’ai épousé Umm Yahya, fille d’Abou Ihab. Une femme noire entra chez nous. Elle a dit qu’elle nous avait allaités tous les deux. Je suis donc venu voir le Prophète (صلى الله عليه وسلم), et je lui en ai parlé. Il s’est détourné de moi. Je lui dis : « Messager d’Allah ! C’est une menteuse. Il a dit : « Qu’est-ce que tu sais ? Elle a dit ce qu’elle a dit. Sépare-toi d’elle (épouse).
Hammad bin Zaid regarda al-Harith bin 'Umair et dit : « Il est issu de narrateurs fiables d’Ayyoub.
Chapitre : Le témoignage d’ahl adh-dhimmah et un testament fait lors d’un voyage
Un musulman était sur le point de mourir à Daquqa, mais il n’a trouvé aucun musulman pour l’appeler à témoin de sa volonté. Il appela donc à témoin deux hommes du peuple du Livre. Puis ils arrivèrent à Kufa, et s’approchant d’Abou Moussa al-Ash’ari, ils l’informèrent de sa volonté. Ils ont apporté son héritage et son testament. Al-Ash’ari a dit : « C’est un incident qui s’est produit à l’époque du Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) et qui ne s’est jamais produit après lui. Il leur fit donc jurer par Allah après la prière de l’après-midi qu’ils n’avaient ni détourné, ni menti, ni changé, ni dissimulé, ni altéré, et que c’était la volonté de l’homme et son héritage. Il a ensuite exécuté leur témoin.
Un homme de Banu Sahm est sorti avec Tamim ad-Dari et Adi ibn Badda'. L’homme de Banu Sahm est mort dans un pays où aucun musulman n’était présent. Lorsqu’ils revinrent avec son héritage, ils (les héritiers) ne trouvèrent pas une coupe d’argent avec des lignes d’or (dans sa propriété). Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) leur a prêté serment. La coupe a ensuite été retrouvée (avec quelqu’un) à La Mecque. Ils ont dit : « Nous l’avons acheté à Tamim et Adi.
Alors deux hommes parmi les héritiers de l’homme de Banu Sahm se levèrent et jurèrent en disant : Notre témoignage est plus fiable que leur témoignage. Ils dirent que la coupe appartenait à leur homme.
Il (Ibn Abbas) a dit : « Le verset suivant a été révélé à leur sujet : « Ô vous qui croyez ! quand la mort s’approche de l’un d’entre vous ....."
Chapitre : Si le juge sait que le témoignage d’une personne est véridique, lui est-il permis de porter un jugement sur cette base
Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a acheté un cheval à un Bédouin. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) l’emmena avec lui pour lui payer le prix de son cheval. Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) marchait rapidement et les Bédouins marchaient lentement. Les gens arrêtèrent le Bédouin et commencèrent à marchander avec lui pour le cheval car ils ne savaient pas que le Prophète (صلى الله عليه وسلم) l’avait acheté.
Le Bédouin a appelé le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) en disant : « Si tu veux ce cheval, (alors achète-le), sinon je le vendrai. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) s’arrêta lorsqu’il entendit l’appel des Bédouins, et dit : « Ne l’ai-je pas acheté chez toi ? Le Bédouin dit : « Je le jure par Allah, je ne vous l’ai pas vendu. » Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : Oui, je vous l’ai acheté. Les Bédouins se mirent à dire : Amenez un témoin. Khuzaymah ibn Thabit dit alors : « Je témoigne que tu l’as acheté. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) se tourna vers Khuzaymah et dit : « Sur quelle base témoignez-vous ?
Il dit : « En te considérant digne de confiance, Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) ! Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a rendu le témoignage de Khuzaymah équivalent au témoignage de deux personnes.
Chapitre : Jugement sur la base d’un serment et d’un témoin
Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a rendu une décision sur la base d’un serment et d’un seul témoin.
'Amr a dit : « Dans les droits (du peuple). »