Salaires (Kitab Al-Ijarah)
كتاب الإجارة
Chapitre : Concernant le prix des chiens
Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a interdit le prix payé pour un chien, l’embauche payée pour une prostituée et le cadeau donné à un devin.
Chapitre : À propos de la rétention d’eau
Il a dit à propos de la vente des marchandises : « Je le jure par Allah, on m’a donné (le prix) telle et telle chose pour cela. L’autre homme l’a jugé correct et l’a acheté.
Sur l’autorité de son père : Mon père a demandé au Prophète (صلى الله عليه وسلم) la permission (d’embrasser son corps). (Quand il en eut la permission), soulevant sa chemise, il s’approcha de son corps et commença à l’embrasser et à se coller à lui. Il demanda alors : « Prophète d’Allah, quelle est la chose dont la rétention n’est pas licite ? » Il a répondu : De l’eau. Il demanda : « Prophète d’Allah, quelle est la chose dont la rétention n’est pas licite ? » Il a répondu : du sel. Il demanda de nouveau : « Prophète d’Allah, quelle est la chose dont la rétention n’est pas licite ? » Il a dit : « Que tu fasses une bonne œuvre est mieux pour toi. »
Chapitre : Concernant la responsabilité de l’esclave
Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : L’obligation contractuelle d’un esclave est de trois jours.
Chapitre : Concernant la préemption
Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a décrété le droit d’acheter la propriété voisine applicable à tout ce qui n’est pas divisé, mais lorsque les limites sont fixes et que des routes séparées sont faites, il n’y a pas d’option.
Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Le voisin a le plus droit au droit de préemption, et il doit attendre son exercice même s’il est absent, lorsque les deux propriétés ont une seule route.
Chapitre : Si un homme fait faillite et qu’un autre homme trouve chez lui ses biens exacts
Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Si un homme vend (sa) propriété et que l’homme qui l’achète devient insolvable, et que le vendeur ne reçoit pas le prix de la propriété qu’il avait vendue, mais trouve sa propriété même avec lui (c’est-à-dire l’acheteur), il y a plus droit (que les autres). Si l’acheteur décède, le propriétaire du bien est égal aux créanciers.
« S’il a payé quelque chose sur le prix (de la propriété), alors il sera égal aux créanciers. »
Abou Dawud a dit : « La version de Malik de cette tradition est plus solide.
Chapitre : Un homme qui prend la fortune de son fils
Un homme est venu voir le Prophète (صلى الله عليه وسلم) et lui a dit : « Messager d’Allah, j’ai des biens et des enfants, et mon père termine mes biens. Il a répondu ; Vous et vos biens appartenez à votre père ; vos enfants proviennent de ce que vous gagnez de plus agréable ; Profitez donc du gain de vos enfants.
Chapitre : Reprendre un cadeau (Al-Hibah)
Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : Celui qui cherche à reprendre un don comme celui qui y retourne vomir.
Hammam a déclaré : « Et Qatadah a dit : Nous considérons les vomissements comme illégaux. »
Chapitre : Concernant le prix des chiens
Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a interdit le prix payé pour un chien ; Si quelqu’un vient demander le prix d’un chien, remplissez-lui la paume de la main de poussière.
Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Le prix payé pour un chien, le prix donné à un devin et le loyer payé à une prostituée ne sont pas licites.
Chapitre : En ce qui concerne le prix du Khamr et de la viande de cerf
Qu’il a entendu le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) dire l’année de la Conquête alors qu’il était à la Mecque : Allah a interdit la vente de vin, d’animaux morts de mort naturelle, de porcs et d’idoles. On lui demanda : « Messager d’Allah, que penses-tu de la graisse des animaux qui sont morts de mort naturelle, car elle servait à calfeutrer les navires, à graisser les peaux et à fabriquer de l’huile pour les lampes ? » Il répond : Non, c’est interdit. Par la suite, le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Qu’Allah maudisse les Juifs ! Quand Allah a déclaré que la graisse de ces animaux était licite, ils l’ont fondue, puis l’ont vendue et ont profité du prix qu’ils ont reçu.
J’ai vu le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) assis près de la pierre noire (ou dans un coin de la Ka’bah). Il dit : « Il (le Prophète) leva les yeux vers le ciel, se mit à rire et dit : « Qu’Allah maudisse les Juifs ! » Il l’a dit trois fois. Allah a déclaré illicites pour eux les graisses (des animaux qui sont morts de mort naturelle) ; Ils les ont vendus et ils ont apprécié le prix qu’ils ont reçu pour eux. Quand Allah a déclaré que manger une chose était interdit aux gens, Il a déclaré que le prix leur était également interdit. La version de Khalid b. 'Abd Allah al-Tahhan n’a pas les mots « j’ai vu ». Il est écrit : « Qu’Allah détruise les Juifs ! »
Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Celui qui vend du vin doit tondre la chair des porcs.
Chapitre : Concernant la vente de nourriture avant d’en prendre possession
Ils (les gens) avaient l’habitude d’acheter du grain dans la partie supérieure du marché, au même endroit, sans le mesurer ni le peser. Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) leur a interdit de le vendre là-bas avant de l’enlever.
Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a interdit de vendre du grain que l’on achète à la mesure jusqu’à ce que l’on le reçoive en totalité.
Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Si quelqu’un achète un grain, il ne doit pas le vendre avant d’en avoir pris possession. Sulaiman b. Harb a dit : Jusqu’à ce qu’il le reçoive dans son intégralité. Moussaddad a ajouté : Ibn 'Abbas a dit : Et je pense que tout est comme le grain.
J’ai vu que pendant le temps du Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) les gens étaient battus lorsqu’ils achetaient du grain au même endroit et le vendaient là-bas sans le déplacer dans leurs maisons.