Salaires (Kitab Al-Ijarah)

كتاب الإجارة

Chapitre : Concernant le prix des chiens

Rapporté par Abou Mas’ud

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a interdit le prix payé pour un chien, l’embauche payée pour une prostituée et le cadeau donné à un devin.

Chapitre : À propos de la rétention d’eau

La tradition mentionnée ci-dessus a également été rapportée par al-'Amash dans le même sens à travers une chaîne différente de narrateurs. Cette version ajoute

Il a dit à propos de la vente des marchandises : « Je le jure par Allah, on m’a donné (le prix) telle et telle chose pour cela. L’autre homme l’a jugé correct et l’a acheté.

Rapporté par Buhaisah

Sur l’autorité de son père : Mon père a demandé au Prophète (صلى الله عليه وسلم) la permission (d’embrasser son corps). (Quand il en eut la permission), soulevant sa chemise, il s’approcha de son corps et commença à l’embrasser et à se coller à lui. Il demanda alors : « Prophète d’Allah, quelle est la chose dont la rétention n’est pas licite ? » Il a répondu : De l’eau. Il demanda : « Prophète d’Allah, quelle est la chose dont la rétention n’est pas licite ? » Il a répondu : du sel. Il demanda de nouveau : « Prophète d’Allah, quelle est la chose dont la rétention n’est pas licite ? » Il a dit : « Que tu fasses une bonne œuvre est mieux pour toi. »

Chapitre : Concernant la responsabilité de l’esclave

Rapporté par Uqbah ibn Amir

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : L’obligation contractuelle d’un esclave est de trois jours.

Chapitre : Concernant la préemption

Rapporté par Jabir bin 'Abdullah

Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a décrété le droit d’acheter la propriété voisine applicable à tout ce qui n’est pas divisé, mais lorsque les limites sont fixes et que des routes séparées sont faites, il n’y a pas d’option.

Rapporté par Jabir ibn Abdullah

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Le voisin a le plus droit au droit de préemption, et il doit attendre son exercice même s’il est absent, lorsque les deux propriétés ont une seule route.

Chapitre : Si un homme fait faillite et qu’un autre homme trouve chez lui ses biens exacts

Rapporté par AbuBakr ibn AbdurRahman ibn al-Harith ibn Hisham

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Si un homme vend (sa) propriété et que l’homme qui l’achète devient insolvable, et que le vendeur ne reçoit pas le prix de la propriété qu’il avait vendue, mais trouve sa propriété même avec lui (c’est-à-dire l’acheteur), il y a plus droit (que les autres). Si l’acheteur décède, le propriétaire du bien est égal aux créanciers.

La tradition mentionnée ci-dessus a également été transmise par Abu Bakr b. 'Adb al-Rahman b. al-Harith b. Hisham du Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) à travers une chaîne différente de narrateurs au même effet que celle racontée par Malik. Cette version ajoute

« S’il a payé quelque chose sur le prix (de la propriété), alors il sera égal aux créanciers. »

Une tradition similaire (au n° 3513) a été transmise par AbuHurayrah par le Prophète (صلى الله عليه وسلم). Cette version a

Abou Dawud a dit : « La version de Malik de cette tradition est plus solide.

Chapitre : Un homme qui prend la fortune de son fils

Rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-'As

Un homme est venu voir le Prophète (صلى الله عليه وسلم) et lui a dit : « Messager d’Allah, j’ai des biens et des enfants, et mon père termine mes biens. Il a répondu ; Vous et vos biens appartenez à votre père ; vos enfants proviennent de ce que vous gagnez de plus agréable ; Profitez donc du gain de vos enfants.

Chapitre : Reprendre un cadeau (Al-Hibah)

Rapporté par Ibn 'Abbas

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : Celui qui cherche à reprendre un don comme celui qui y retourne vomir.

Hammam a déclaré : « Et Qatadah a dit : Nous considérons les vomissements comme illégaux. »

Chapitre : Concernant le prix des chiens

Rapporté par Abdullah ibn Abbas

Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a interdit le prix payé pour un chien ; Si quelqu’un vient demander le prix d’un chien, remplissez-lui la paume de la main de poussière.

Rapporté par AbuHurayrah

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Le prix payé pour un chien, le prix donné à un devin et le loyer payé à une prostituée ne sont pas licites.

Chapitre : En ce qui concerne le prix du Khamr et de la viande de cerf

Rapporté par Jabir bin 'Abdullah

Qu’il a entendu le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) dire l’année de la Conquête alors qu’il était à la Mecque : Allah a interdit la vente de vin, d’animaux morts de mort naturelle, de porcs et d’idoles. On lui demanda : « Messager d’Allah, que penses-tu de la graisse des animaux qui sont morts de mort naturelle, car elle servait à calfeutrer les navires, à graisser les peaux et à fabriquer de l’huile pour les lampes ? » Il répond : Non, c’est interdit. Par la suite, le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Qu’Allah maudisse les Juifs ! Quand Allah a déclaré que la graisse de ces animaux était licite, ils l’ont fondue, puis l’ont vendue et ont profité du prix qu’ils ont reçu.

Rapporté par Ibn 'Abbas

J’ai vu le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) assis près de la pierre noire (ou dans un coin de la Ka’bah). Il dit : « Il (le Prophète) leva les yeux vers le ciel, se mit à rire et dit : « Qu’Allah maudisse les Juifs ! » Il l’a dit trois fois. Allah a déclaré illicites pour eux les graisses (des animaux qui sont morts de mort naturelle) ; Ils les ont vendus et ils ont apprécié le prix qu’ils ont reçu pour eux. Quand Allah a déclaré que manger une chose était interdit aux gens, Il a déclaré que le prix leur était également interdit. La version de Khalid b. 'Abd Allah al-Tahhan n’a pas les mots « j’ai vu ». Il est écrit : « Qu’Allah détruise les Juifs ! »

Rapporté par Al-Mughirah ibn Shu’bah

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Celui qui vend du vin doit tondre la chair des porcs.

Chapitre : Concernant la vente de nourriture avant d’en prendre possession

Ibn 'Umar a dit :

Ils (les gens) avaient l’habitude d’acheter du grain dans la partie supérieure du marché, au même endroit, sans le mesurer ni le peser. Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) leur a interdit de le vendre là-bas avant de l’enlever.

Rapporté par Abdullah ibn Umar

Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a interdit de vendre du grain que l’on achète à la mesure jusqu’à ce que l’on le reçoive en totalité.

Rapporté par Ibn 'Abbas

Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Si quelqu’un achète un grain, il ne doit pas le vendre avant d’en avoir pris possession. Sulaiman b. Harb a dit : Jusqu’à ce qu’il le reçoive dans son intégralité. Moussaddad a ajouté : Ibn 'Abbas a dit : Et je pense que tout est comme le grain.

Rapporté par Ibn 'Abbas

J’ai vu que pendant le temps du Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) les gens étaient battus lorsqu’ils achetaient du grain au même endroit et le vendaient là-bas sans le déplacer dans leurs maisons.