Ventes et commerce
كتاب البيوع
Chapitre 52: Ce qui est considéré comme préférable en matière de mesure
مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ
Le Prophète (ﷺ) a dit : « Mesurez votre nourriture et vous serez bénis. »
Chapitre 53: La bénédiction d’Allah dans le Sa' et le Mudd du Prophète
بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَمُدِّهِمْ
Le Prophète (ﷺ) a dit : « Le Prophète (ﷺ) Abraham a fait de La Mecque un sanctuaire et a demandé la bénédiction d’Allah pour l’intérieur. J’ai fait de Médine un sanctuaire comme Abraham a fait de La Mecque un sanctuaire et j’ai demandé la bénédiction d’Allah dans ses mesures, le Mudd et le Sa, comme Abraham l’a fait pour La Mecque.
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Ô Allah, accorde tes bénédictions à leurs mesures, bénis leur Mudd et Sa. » Le Prophète (ﷺ) voulait dire les habitants de Médine.
Chapitre 54: La vente de la denrée alimentaire et son stockage
مَا يُذْكَرُ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ
C’est ce que son père a dit. « J’ai vu ceux qui avaient l’habitude d’acheter des denrées alimentaires sans les mesurer ni les peser du vivant du Prophète (ﷺ) être punis s’ils les vendaient avant de les emporter chez eux. »
Ibn 'Abbas a dit : « Le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit la vente de denrées alimentaires avant qu’elles ne soient mesurées et transférées en sa possession. » J’ai demandé à Ibn 'Abbas : « Comment cela se fait-il ? » Ibn 'Abbas répondit : « Ce sera comme vendre de l’argent pour de l’argent, car la denrée alimentaire n’a pas été remise au premier acheteur qui est le vendeur actuel. »
Le Prophète (ﷺ) a dit : « Celui qui achète des denrées alimentaires ne doit pas les vendre avant de les avoir reçues. »
Que celui-ci a dit : « Qui a la monnaie ? » Talha a dit : « J’aurai de la monnaie quand notre commerçant viendra de la forêt. » Rapporté par 'Umar bin Al-Khattab : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Le troc d’or contre de l’or est une riba (usure), sauf s’il est de main à main et d’une quantité égale, et grain de blé pour grain de blé est usure, sauf s’il est de main à main et d’une quantité égale, et les dattes pour les dattes est de l’usure, sauf si c’est de main à main et d’une quantité égale. et l’orge pour l’orge est de l’usure, sauf si elle est de main en main et égale en quantité.
Chapitre 55: La vente de la denrée alimentaire avant sa réception
بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ
Le Prophète (ﷺ) a interdit la vente de denrées alimentaires avant de les recevoir. Je considère que tous les types de ventes devraient se faire de la même manière.
Le Prophète (ﷺ) a dit : « L’acheteur de denrées alimentaires ne doit pas les vendre avant qu’elles n’aient été mesurées pour lui. » Ismaïl a raconté à la place : « Il ne doit pas le vendre avant de l’avoir reçu. »
Chapitre 56: Celui qui a acheté des denrées alimentaires sans mesurer ni peser ne doit pas vendre avant de l’apporter à la maison
بَابُ مَنْ رَأَى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا أَنْ لاَ يَبِيعَهُ حَتَّى يُئْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ، وَالأَدَبِ فِي ذَلِكَ
J’ai vu les gens acheter de la nourriture au hasard (c’est-à-dire à l’aveugle sans la mesurer) du vivant de l’Apôtre d’Allah et ils étaient punis (par des coups), s’ils essayaient de la vendre avant de l’emporter chez eux.
Chapitre 57: Si quelqu’un achète des biens ou un animal et le laisse au vendeur, ou s’il meurt avant de le prendre en sa possession
إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا أَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِع، أَوْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ
Il était rare que le Prophète (ﷺ) manquait de visiter la maison d’Abu Bakr tous les jours, que ce soit le matin ou le soir. Lorsque l’autorisation de migrer à Médine a été accordée, tout à coup le Prophète (ﷺ) est venu nous voir à midi et Abu Bakr a été informé, qui a dit : « Certainement, le Prophète (ﷺ) est venu pour une affaire urgente. » Le Prophète (ﷺ) dit à Abou Bark, lorsque celui-ci entra : « Ne laisse personne rester dans ta maison. » Abou Bakr a dit : « Ô Messager d’Allah (ﷺ) ! Il n’y a que mes deux filles (à savoir 'Aisha et Asma') présentes. Le Prophète (ﷺ) a dit : « Je sens (suis informé) que j’ai reçu la permission de migrer. » Abou Bakr a dit : « Je t’accompagnerai, ô Messager d’Allah (ﷺ) ! » Le Prophète (ﷺ) a dit : « Tu m’accompagneras. » Abou Bakr dit alors : « Ô Messager d’Allah (ﷺ) ! J’ai deux chamelles que j’ai préparées spécialement pour la migration, alors je vous en offre une. Le Prophète (ﷺ) a dit : « Je l’ai accepté à la condition que je paierai son prix. »
Chapitre 58: Ne pas annuler une bonne affaire déjà convenue
لاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، حَتَّى يَأْذَنَ لَهُ أَوْ يَتْرُكَ
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « N’exhortez pas quelqu’un à rendre ce qu’il a déjà acheté (c’est-à-dire en vente facultative) à un autre vendeur afin de lui vendre vos propres biens. »
Le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit la vente de choses par un citadin au nom d’un habitant du désert ; et de même, Najsh était interdit. Et il ne faut pas inciter quelqu’un à rendre les marchandises au vendeur pour lui vendre ses propres marchandises ; on ne doit pas non plus exiger la main d’une fille qui a déjà été fiancée à quelqu’un d’autre ; Et une femme ne devrait pas essayer de faire divorcer une autre femme pour prendre sa place.
Chapitre 59: Vente aux enchères
بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ
Un homme a décidé qu’un de ses esclaves serait affranchi après sa mort et plus tard, il avait besoin d’argent, alors le Prophète (ﷺ) a pris l’esclave et a dit : « Qui m’achètera cet esclave ? » Nu’aim bin 'Abdullah l’acheta pour tel ou tel prix et le Prophète (ﷺlui donna l’esclave.
Chapitre 60: An-Naish
النَّجْشِ
Le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit le Najsh.
Chapitre 61: Al-Gharar et Habal-il-Habala
بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ
Le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit la vente appelée 'Habal-al-Habala qui était une sorte de vente pratiquée dans la période préislamique de l’ignorance. On paierait le prix d’une chamelle qui n’est pas née mais qui naîtrait de la progéniture immédiate d’une chamelle existante.
Chapitre 62: Al-Limas ou Mulamasa
بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ
Le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit la vente par Munabadha, c’est-à-dire la vente de son vêtement en le jetant à l’acheteur sans lui permettre de l’examiner ou de le voir. De même, il a interdit la vente par Mulamasa. Mulamasa consiste à acheter un vêtement, par exemple, en le touchant simplement, sans le regarder.
Le Prophète (ﷺ) a interdit deux types de vêtements ; (l’une d’elles) est de s’asseoir avec les jambes repliées tout en étant enveloppé dans un seul vêtement. (L’autre) est de soulever ce vêtement sur ses épaules. Et a également interdit deux types de vente : Al-Limais et An-Nibadh.
Chapitre 63: Munabadha
بَيْعِ الْمُنَابَذَةِ
Le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit la vente par Mulamasa et Munabadha.
Le Prophète (ﷺ) a interdit deux types de robes et deux types de vente, c’est-à-dire Mulamasa et Munabadha.