Ventes et commerce
كتاب البيوع
Chapitre : Munabadha
Le Prophète (ﷺ) a interdit deux types de robes et deux types de vente, c’est-à-dire Mulamasa et Munabadha.
Chapitre : Le vendeur n’est pas autorisé à garder l’animal non trait pendant une longue période
Le Prophète (ﷺ) a dit : « Ne laissez pas les chameaux et les brebis non traits pendant une longue période, car celui qui achète un tel animal a la possibilité de le traire et ensuite soit de le garder, soit de le rendre à son propriétaire avec un Sa de dattes. » Certains ont rapporté d’après Ibn Seereen (que le Prophète (ﷺ) avait dit) : « Un Sa de blé, et il a l’option pour trois jours. » Et certains ont rapporté d’Ibn Seereen : « ... une Sa de dattes", sans parler de l’option pour trois jours. Mais un Sa de dates est mentionné dans la plupart des récits.
Celui qui achète une brebis qui n’a pas été traite depuis longtemps, a la possibilité de la retourner avec un Sa de dattes ; et le Prophète (ﷺ) a interdit d’aller à la rencontre du vendeur sur le chemin (car il n’a aucune connaissance du prix du marché et il peut vendre ses marchandises à bas prix).
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « N’allez pas à la rencontre de la caravane (pour lui acheter sur le chemin avant qu’elle n’atteigne la ville). Et n’exhortez pas les acheteurs à annuler leurs achats pour les vendre vous-mêmes, et ne pratiquez pas le Najsh. Un citadin ne devrait pas vendre les marchandises pour l’habitant du désert. Ne laissez pas les brebis non traites pendant une longue période, lorsqu’elles sont en vente, et celui qui achète un tel animal a la possibilité de le rendre, après l’avoir trait, avec un Sa de dattes ou de le garder. Il a été conservé non trait pendant une longue période par le vendeur (pour tromper les autres).
Chapitre : Retourner un animal après l’avoir trait
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Quiconque achète une brebis qui n’a pas été traite pendant une longue période et qui la traite, peut la garder s’il est satisfait, et s’il n’est pas satisfait, il peut la rendre, mais il doit payer un sou de dattes pour le lait. »
Chapitre : La vente d’un esclave adultère
Le Prophète (ﷺ) a dit : « Si une esclave commet des rapports sexuels illégaux et que cela est prouvé sans aucun doute, alors son propriétaire doit la fouetter et ne doit pas la blâmer après la punition légale. Et puis, si elle répète le rapport sexuel illégal, il devrait la fouetter à nouveau et ne devrait pas la blâmer après la punition légale, et si elle le commet une troisième fois, alors il devrait la vendre même pour une corde à cheveux.
Le Messager d’Allah (ﷺ) a été interrogé sur l’esclave, si elle était vierge et si elle avait eu des rapports sexuels illégaux. Le Prophète (ﷺ) a dit : « Si elle a eu des rapports sexuels illégaux, lancez-la, et si elle l’a fait une deuxième fois, alors fouettez-la à nouveau, et si elle a répété la troisième fois, alors vendez-la même pour une corde à cheveux. » Ibn Shihab a dit : « Je ne sais pas s’il faut la vendre après la troisième ou la quatrième offense. »
Chapitre : Traiter avec les femmes dans la vente et l’achat
Le Messager d’Allah (ﷺ) est venu me voir et je lui ai parlé de l’esclave (Barirah) Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Achète-la et affranchis-la, car le Wala est pour celui qui affranchit. » Le soir, le Prophète (ﷺ) s’est levé et a glorifié Allah comme Il le méritait, puis a dit : « Pourquoi certaines personnes imposent-elles des conditions qui ne sont pas présentes dans le Livre d’Allah (Lois) ? Quiconque impose une condition qui n’est pas dans les lois d’Allah, alors cette condition est invalide, même s’il impose cent conditions, car les conditions d’Allah sont plus contraignantes et plus fiables.
Aïcha voulait acheter la Barirah et il (le Prophète) est sorti pour la prière. Quand il revint, elle lui dit qu’ils (ses maîtres) refusaient de la vendre sauf à la condition que son Wala leur revene. Le Prophète (ﷺ) répondit : « Le Wala ira à celui qui affranchit. » Hammam demanda à Nafi' si son mari (celui de Barirah) était un homme libre ou un esclave. Il a répondu qu’il ne savait pas.
Chapitre : Est-il permis à une personne de la ville de vendre les biens d’un habitant du désert ?
J’ai prêté serment d’allégeance au Messager d’Allah (ﷺ) pour attester que Nul n’a le droit d’être adoré en dehors d’Allah, et Mohammed est Son Messager, d’accomplir des prières parfaites, de payer la Zakat, d’écouter et d’obéir (aux ordres d’Allah et de Son Prophète), et de donner de bons conseils à chaque musulman.
Ibn 'Abbas a dit : « Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « N’allez pas à la rencontre des caravanes sur le chemin (pour acheter leurs marchandises sans leur faire connaître le prix du marché) ; Un citadin ne devrait pas vendre les biens d’un habitant du désert pour le compte de ce dernier. J’ai demandé à Ibn 'Abbas : « Que veut-il dire par ne pas vendre les biens d’un habitant du désert par un citadin ? » Il a dit : « Il ne doit pas devenir son intermédiaire. » "
Chapitre : Qui déteste qu’un citadin vende les biens d’un habitant du désert et le fasse payer pour cela
Le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit la vente des biens d’un habitant du désert par un citadin.
Chapitre : Un citadin ne devrait pas acheter des biens pour un habitant du désert et facturer une commission en tant que courtier
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Un acheteur ne doit pas exhorter un vendeur à restituer un achat afin de l’acheter lui-même, et ne pratique pas le Najsh ; Et un citadin ne devrait pas vendre les marchandises d’un habitant du désert.
Il nous était interdit à un citadin de vendre les marchandises d’un habitant du désert.
Chapitre : Il est interdit de rencontrer les caravanes sur le chemin (pour acheter les marchandises loin du marché)
Le Prophète (ﷺ) a interdit la rencontre (des caravanes) sur le chemin et la vente de marchandises par un habitant de la ville au nom d’un habitant du désert.
J’ai demandé à Ibn 'Abbas : « Que signifie l’expression « Aucun citadin ne doit vendre (ou acheter) pour un habitant du désert ? » Ibn 'Abbas a dit : « Cela signifie qu’il ne doit pas devenir son intermédiaire. »
Celui qui achète un animal qui n’a pas été trait pendant longtemps, peut le rendre, mais doit payer avec lui une somme de dattes. Et le Prophète (ﷺ) a interdit de rencontrer les propriétaires de marchandises sur le chemin du marché.
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Vous ne devez pas essayer d’annuler les achats des uns et des autres (pour en tirer profit), et ne partez pas à la rencontre de la caravane (pour acheter les marchandises) (mais attendez) jusqu’à ce qu’elle atteigne le marché. »
Chapitre : Les limites jusqu’où l’on peut aller à la rencontre de la caravane
Nous avions l’habitude d’aller à la rencontre de la caravane et d’acheter des denrées alimentaires chez eux. Le Prophète (ﷺ) nous a interdit de le vendre jusqu’à ce qu’il soit porté au marché.
Certaines personnes avaient l’habitude d’acheter des denrées alimentaires à la tête du marché et de les vendre sur place. Le Messager d’Allah leur a interdit de le vendre jusqu’à ce qu’ils l’aient apporté à leurs lieux.