Transactions commerciales
كتاب البيوع
Chapitre : Transactions commerciales interdites - Section 1
Abou Sa’id al-Khudri a dit que le Messager de Dieu interdisait deux façons de s’habiller et deux types de transactions commerciales. Il a interdit le mulamasa et le munabadha dans une transaction commerciale. Mulamasa signifie qu’un homme touche le vêtement d’un autre avec sa main, que ce soit la nuit ou le jour, sans le retourner plus que ce que cela implique. Munabadha signifie qu’un homme jette son vêtement à un autre et que l’autre jette son vêtement, confirmant ainsi leur contrat sans inspection ni accord mutuel. L’une des façons de s’habiller est l’emballage de la samma, ce qui signifie qu’un homme met son vêtement sur l’une de ses épaules de sorte que l’un de ses côtés semble découvert ; L’autre est lorsqu’un homme s’enveloppe dans son vêtement tout en étant assis de telle sorte qu’aucun de ces vêtements ne couvre ses parties intimes. (Bukhari et Muslim.)
Ibn 'Umar a dit que le Messager de Dieu a interdit la transaction appelée habal al-habala qui était une transaction conclue à l’époque préislamique, par laquelle un homme achetait une chamelle qui devait être la progéniture d’une chamelle qui était encore dans le ventre de sa mère. (Bukhari et Muslim.)
Il a dit que le Messager de Dieu a interdit la vente de l’eau excédentaire. Muslim l’a transmise.
Abu Huraira a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « L’excès d’eau ne doit pas être vendu dans le but de vendre l’herbe qui en pousse. » (Bukhari et Muslim.)
Chapitre : Transactions commerciales interdites - Section 2
Ibn 'Umar a dit que le Prophète a interdit de vendre une dette à payer à une date ultérieure pour un autre (Il s’agit de permettre à un homme qui ne peut pas payer une dette lorsqu’elle est due d’avoir une prolongation de la période en échange d’une somme supplémentaire payable ; ou lorsqu’un homme accepte de vendre un article que quelqu’un lui doit pour de l’argent que quelqu’un d’autre doit à l’acheteur. Daraqutni l’a transmise.
ou la vente d’un article à un prix déterminé à condition que l’acheteur vende l’article à un prix déterminé. Malik, Tirmidhi, Abu Dawud et Nasa’i l’ont transmis.
'Amr b. Shu’aib, sur l’autorité de son père, a dit que son grand-père avait dit que le Messager de Dieu interdisait deux transactions dans un seul marché. Il est transmis dans Charh as-sunna.
Chapitre : Chapitre - Section 1
Qu’est-ce qui se passe avec les gens qui créent des conditions qui ne sont pas dans le Livre de Dieu ? Toute condition qui n’est pas dans le Livre de Dieu est sans valeur. Même s’il y a cent conditions, la décision de Dieu est plus valide et la condition de Dieu est plus contraignante. Le droit d’héritage n’appartient qu’à celui qui a rendu la liberté à l’homme. (Bukhari et Muslim.)
Ibn 'Umar a dit que le Messager de Dieu a interdit de vendre ou de donner le droit à l’héritage d’un esclave affranchi. (Bukhari et Muslim.)
Chapitre : Chapitre - Section 2
J’ai acheté un esclave et je lui ai fait gagner quelque chose pour moi, mais par la suite, j’ai découvert un défaut en lui et j’ai donc porté plainte contre lui devant 'Umar b. 'Abd al-'Aziz, qui a décidé en ma faveur que je le rendrais, mais contre moi que je devrais rendre ce qu’il avait gagné. Je suis donc allé voir 'Urwa et je l’ai informé, et il a répondu qu’il irait le voir ce soir-là et lui dirait qu’il avait été informé par 'A’isha que le Messager de Dieu avait rendu un jugement dans un cas similaire selon lequel tout profit va à celui qui en porte la responsabilité*. 'Urwa alla vers lui, et il rendit un jugement en ma faveur que je recevrais le profit de celui pour qui il avait rendu la décision contre moi.* al-Kharaj demanda daman. Après une vente, les bénéfices qui en résultent appartiennent à l’acheteur. Il est transmis dans Charh as-sunna.
'Abdallah b. Mas’ud a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Lorsque deux personnes qui organisent une transaction commerciale ne sont pas d’accord, la décision appartient au vendeur, mais l’acheteur a le droit de choisir s’il le confirmera. » Tirmidhi l’a transmise. Dans la version d’Ibn Majah et de Darimi, il a dit : « Lorsque deux personnes qui organisent une transaction commerciale ne sont pas d’accord, la marchandise étant présente et qu’aucune des deux n’est en mesure de prouver son cas, la décision appartient au vendeur, ou ils peuvent tous deux rejeter la transaction. » * Le vendeur prête serment qu’il a raison. L’acheteur peut soit donner son accord, soit prêter serment qu’il a raison. Dans ce dernier cas, le cadi annule l’accord.
Abu Huraira a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Si quelqu’un annule une vente avec un musulman, Dieu annulera son erreur* le jour de la résurrection. » * Dieu pardonnera sa faute. Abu Dawud et Ibn Majah l’ont transmis ; et il apparaît dans Charh as-sunna avec la formulation dans al-Masabih sur l’autorité de Shuraih ash-Shami sous forme mursale.
Chapitre : Chapitre - Section 3
Abu Huraira a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Un homme de ceux qui étaient avant toi a acheté un bien immobilier à un autre, et l’acheteur a trouvé dans ce qu’il avait acheté une jarre contenant de l’or. L’acheteur a dit à l’autre de lui prendre son or car il ne lui avait acheté que la propriété et ne lui avait pas acheté l’or, mais l’homme qui avait vendu la terre a dit qu’il lui avait vendu la terre et son contenu. Ils ont porté l’affaire devant un autre pour qu’il prenne une décision et il leur a demandé s’ils avaient des enfants. Quand l’un a dit qu’il avait un garçon et l’autre a dit qu’il avait une fille, il leur a dit de marier le garçon à la fille et de dépenser une partie de l’or pour eux et de donner la sadaqa. Bien que le duel ait été utilisé en référence aux deux hommes, le pluriel est utilisé pour « se marier » et « dépenser ». (Bukhari et Muslim.)
Chapitre : Paiement anticipé et mise en gage - Section 1
Elle a dit que lorsque le Messager de Dieu est mort, sa cotte de mailles était en gage avec un Juif pour trente shillings d’orge. Bukhari l’a transmise.
Chapitre : Paiement anticipé et mise en gage - Section 2
Sa’id b. al-Musayyib a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Un gage ne se perd pas pour son propriétaire s’il ne le rachète pas à temps. Toute augmentation de sa valeur lui revient et toute perte doit être supportée par lui. Shafi’i l’a transmis sous forme mursale, et quelque chose de similaire ou quelque chose avec une signification similaire sans divergence est transmis par l’autorité d’Abu Huraira avec un isnad entièrement connecté.
Chapitre : Retenir les marchandises jusqu’à ce que leur prix augmente - Section 2
'Umar a rapporté que le Prophète a dit : « Celui qui apporte des biens à vendre est béni de la bonne fortune, mais celui qui les garde jusqu’à ce que les prix augmentent est maudit. » Ibn Majah et Darimi l’ont transmise.
Anas a dit que lorsque les prix étaient élevés à l’époque du Prophète, les gens lui demandaient de fixer les prix pour eux, mais il a répondu : « Dieu est Celui qui fixe les prix, qui retient, donne généreusement et pourvoit, et j’espère que lorsque je rencontrerai mon Seigneur, aucun d’entre vous n’aura de droit sur moi pour une injustice concernant le sang ou la propriété. » Tirmidhi, Abu Dawud, Ibn Majah et Darimi l’ont transmise.
Chapitre : Retenir les marchandises jusqu’à ce que leur prix augmente - Section 3
'Umar b. al-Khattab a raconté avoir entendu le Messager de Dieu dire : « Si quelqu’un garde du grain des musulmans en attendant que le prix augmente, Dieu le frappera de la lèpre tuberculeuse et de l’insolvabilité. » Ibn Majah, Baihaqi, dans Shu’ab al-iman, et Razin dans son livre l’ont transmis.* Judham.
Ibn 'Umar a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Si quelqu’un retient du grain pendant quarante jours, désirant ainsi un prix élevé, il a renoncé à Dieu et Dieu lui a renoncé. » Razin l’a transmise.
Chapitre : Insolvabilité et répit - Section 1
Il a raconté avoir entendu le Messager de Dieu dire : « Celui qui accorde un répit à quelqu’un qui est dans une situation difficile ou qui remet sa dette sera sauvé par Dieu des angoisses du jour de la résurrection. » Muslim l’a transmise.