Le Livre des Serments (qasamah), les représailles et le prix du sang

كتاب القسامة

Chapitre : L’ordre de pardonner de Qisas

Il a été rapporté qu’Anas bin Malik a dit

« Aucun cas nécessitant une qisas n’a jamais été porté à l’attention du Messager d’Allah sans qu’il n’ordonne le pardon. »

Chapitre : La diya doit-elle être enlevée à celui qui tue délibérément, si l’héritier de la victime lui a pardonné, et Ne cherche pas à se venger ?

Abu Hurairah a dit

« Le Messager d’Allah a dit : « Si un parent est tué, il a le choix entre deux choses : ou bien il peut se venger, ou bien il peut prendre la rançon. »

Abu Hurairah a dit

« Le Messager d’Allah a dit : « Si un parent est tué, il a le choix entre deux choses : ou bien il peut se venger, ou bien il peut prendre la rançon. »

Abu Salamah a rapporté que le Messager d’Allah a dit

« Si un parent d’une personne est tué. » Sous forme Mursal. (Shah)

Chapitre : Les femmes gracient dans les cas de sang

Il a été rapporté d’après 'Aïcha que le Messager d’Allah a dit

« Et c’est à ceux (les proches) de celui qui a été tué de bloquer (tout châtiment) le premier (en ligne) puis le premier, même si celui-ci est une femme. »

Chapitre : Celui qui est tué avec une pierre ou un fouet

Il a été rapporté qu’Ibn 'Abbas a dit

« Le Messager d’Allah a dit : « Quiconque est tué à l’aveugle ou par quelque chose lancé, alors qu’entre eux il y a une pierre, un essuie-glace ou un bâton, alors le prix du sang payé pour lui est le prix du sang pour le meurtre accidentel. Quiconque tue délibérément, alors le châtiment est sur lui, et quiconque essaie d’empêcher cela, la malédiction d’Allah, des Anges et de tout le peuple est sur lui, et ni Sarf ni Adl ne seront acceptés de sa part.

Il a été rapporté qu’Ibn 'Abbad, qui l’a attribué au prophète, a dit

« Quiconque est tué à l’aveugle ou par quelque chose lancé, avec une pierre, un fouet ou un bâton, alors le prix du sang à payer pour lui est le prix du sang pour le meurtre accidentel. Quiconque tue délibérément, alors des représailles sont sur lui, et quiconque essaie d’empêcher cela, la malédiction d’Allah, des Anges et de tous les gens est sur lui, et Allah n’acceptera ni Sarf ni 'Adl de sa part.

Chapitre : Le montant de la diya pour un meurtre apparemment intentionnel et la mention des différences rapportées d’Ayyoub dans la narration d’Al-Qasim bin Rabi’ah à ce sujet

Il a été rapporté d’après Al-Qasim bin Rabi’ah, d’après 'Abdullah bin 'Amr, le Prophète a dit

« La mise à mort accidentelle, qui semble intentionnelle, avec un fouet ou un bâton, (la Diyah) est de cent chameaux, dont quarante devraient être (des chamelles) qui leurs petits dans leur ventre. »

D’après Al-Qasim bin Rabi’ah, on a rapporté que

le Messager d’Allah a prononcé un discours le Jour de la Conquête. (Et il l’a mentionné) dans Mursal de.

Chapitre : Mention des différences signalées par Khalid Al-Hadha

D’après Abdullah bin 'Amr, le prophète a dit

« En effet, la mise à mort accidentelle, qui semble intentionnelle, avec un fouet ou un bâton, (la Diyah) est de cent chameaux, dont quarante doivent être (des chamelles) avec leurs petits dans leur ventre. »

D’après 'Uqbah bin Aws, on a dit que

un homme parmi les Compagnons du Prophète a prononcé un discours le Jour de la Conquête de La Mecque et a dit : « En effet, la mise à mort accidentelle, qui semble internationale, avec un fouet, un bâton ou une pierre, (la Diyah) est de cent chameaux, dont quarante doivent être des chamelles enceintes âgées de six à neuf ans, tout cela au milieu de leur grossesse.

D’après 'Uqbah bin 'Aws, le Mssenger d’Allah a dit :

« En effet, la mise à mort accidentelle, la mise à mort avec un fouet ou un bâton, car il (la Diyah) est de cent chameaux, un châtiment sévère, dont quarante (chamelles) doivent être (des chamelles) avec leurs petits dans leurs ventres. »

Il a été rapporté de Ya’qub bin Aws, d’un homme parmi les Compagnons du Prophète que

Lorsque le Messager d’Allah entra à La Mecque le Jour de la Conquête, il dit : « En effet, toute mise à mort accidentelle intentionnelle, ou ressemblant à une mort intentionnelle, tue avec un fouet ou un bâton, car il y a quarante chameaux qui sont leurs petits dans leur ventre. »

D’après Ya’qub bin Aws, on a dit que

Un homme parmi les Compagnons du Prophète lui a dit que lorsque le Messager d’Allah est venu à La Mecque, l’année de la Conquête, il a dit : « En effet, tuer accidentellement intentionnellement, c’est tuer avec un fouet ou un bâton, pour lequel quarante (chamelles) avec leurs petits dans leur ventre. »

D’après Ya’qub bin Aws, on a dit que

un homme parmi les compagnons du Prophète lui raconta que le Prophète entra à La Mecque pendant l’année de la Conquête, et dit : « En effet, tuer accidentellement et intentionnellement, c’est tuer avec un fouet ou un bâton, pour lequel quarante (chamelles) avec leurs petits dans leur ventre. »

Il a été rapporté qu’Ibn 'Umar a dit

« Le Messager d’Allah s’est levé le Jour de la Conquête de La Mecque, sur les marches de la Ka’bah. Il loua et glorifia Allah, puis il dit : « Louange à Allah qui a accompli Son serviteur et vaincu les seuls confédérés. Celui qui est tué intentionnellement par erreur, avec un fouet ou un bâton, comme c’est exprès, car cela (la Diyah) est cent chameaux, un châtiment sévère, dont quarante doivent être des chamelles enceintes avec leurs petits dans leurs ventres.

D’après Al-Qasim bin Rabi’ah, le Messager d’Allah a dit :

« L’accident qui ressemble à dessein, c’est-à-dire (tuer) avec un bâton ou un fouet, (pour lequel la Diyah est) cent chameaux, dont quarante doivent être (des chamelles enceintes), avec leurs petits dans leurs ventres. »

Il a été rapporté d’après 'Amr bin Shu’aib, de son père, de son grand-père, que le Messager d’Allah a dit

« Celui qui est tué par erreur, sa rançon est de cent chameaux : trente Bint Makkah, trente Bint Labun, trente Hiqqah et dix Bin Labun. » [1] Le Messager d’Allah avait l’habitude de fixer la valeur (de la Diayah pour meurtre accidentel) parmi les citadins à quatre cents dinars ou la valeur équivalente en argent. Lorsqu’il calculait le prix en termes de personnes avec des chameaux (pour les Bédouins), il variait d’une époque à l’autre. Lorsque les prix augmentaient, la valeur en dinars augmentait, et lorsque les prix baissaient, la valeur en dinars baissait. À l’époque du Messager d’Allah, la valeur était entre quatre cents et huit cents dinars, ou la valeur équivalente en argent, huit mille dirhams. Et le Messager d’Allah a statué que si le prix du sang d’une personne était payé en bétail, parmi ceux qui gardaient du bétail, le montant était de deux cents vaches. Et si le prix du sang d’une personne était payé en brebis, parmi ceux qui gardaient des brebis, la valeur était de deux mille brebis. Le Messager d’Allah a statué que le prix du sang fait partie de la succession, qu’il doit être divisé entre les héritiers de la victime en fonction de leurs parts attribuées, et que tout ce qui reste est destiné à la 'Asabah. Et le Messager d’Allah a statué que si une femme commet un commettre un commis, alors il 'Asahah, qui qu’il soit, doit payer le prix du sang, mais ils n’héritent de rien d’autre que ce qui reste de ses héritiers. Si une femme est tuée, le prix de son sang doit être partagé entre ses héritiers, et ils peuvent tuer son meurtrier. (Hassa)

Chapitre : Mention de l’âge des chameaux à donner à la diya pour meurtre accidentel

Dans Mas’ud a dit

« Le Messager d’Allah a statué que la Diyah pour meurtre accidentel est de vingt Bint Makhad, vingt Bin Makhad, vingt Bint Labur, vingt Jadh’ah et vingt Hiqqah. »

Chapitre : Mention de la Diyah En Argent

Il a été rapporté qu’Ibn 'Abbas a dit

« Un homme a tué un autre homme à l’époque du Messager d’Allah, et le Prophète a fixé la Diyah à douze mille. Et il cita Ses paroles : « Et ils n’ont pu trouver d’autre raison de le faire que parce qu’Allah et Son messager les avaient enrichis de Sa grâce. » concernant leur prise du Dyah. (Hasan) C’est la formulation d’Abou Dawud.