Le Livre des Serments (qasamah), les représailles et le prix du sang

كتاب القسامة

Chapitre : Mention des différences signalées par Khalid Al-Hadha

D’après 'Uqbah bin Aws, on a dit que

un homme parmi les Compagnons du Prophète a prononcé un discours le Jour de la Conquête de La Mecque et a dit : « En effet, la mise à mort accidentelle, qui semble internationale, avec un fouet, un bâton ou une pierre, (la Diyah) est de cent chameaux, dont quarante doivent être des chamelles enceintes âgées de six à neuf ans, tout cela au milieu de leur grossesse.

Il a été rapporté de Ya’qub bin Aws, d’un homme parmi les Compagnons du Prophète que

Lorsque le Messager d’Allah entra à La Mecque le Jour de la Conquête, il dit : « En effet, toute mise à mort accidentelle intentionnelle, ou ressemblant à une mort intentionnelle, tue avec un fouet ou un bâton, car il y a quarante chameaux qui sont leurs petits dans leur ventre. »

Chapitre : Mention de la Diyah En Argent

Il a été rapporté qu’Ibn 'Abbas a dit

« Un homme a tué un autre homme à l’époque du Messager d’Allah, et le Prophète a fixé la Diyah à douze mille. Et il cita Ses paroles : « Et ils n’ont pu trouver d’autre raison de le faire que parce qu’Allah et Son messager les avaient enrichis de Sa grâce. » concernant leur prise du Dyah. (Hasan) C’est la formulation d’Abou Dawud.

Chapitre : La diya d’une femme

D’après 'Amr bin Shu’aib, de son père, son grand-père a dit

« Le Messager d’Allah a dit : « Le prix du sang d’une femme (en cas de blessure) est comme le prix du sang d’un homme, jusqu’à un tiers de la diya (pour sa vie). »

Chapitre : La Diyah pour un Mukatab

Il a été rapporté qu’Ibn 'Abbas a dit

« Le Messager d’Allah a statué que la diya pour un Mukatab qui est tué devrait être (équivalente) à la diya pour un homme libre, proportionnelle au montant qu’il a payé (pour acheter sa liberté). »

D’après Ibn 'Abbas, il a été rapporté que

Le Prophète d’Allah a statué que la Diyah pour un Mukatab devrait être (équivalente) à la Diyah pour un homme libre, proportionnelle au montant qu’il avait payé (pour acheter sa liberté).

Chapitre : La dîya pour le fœtus d’une femme

D’après Abdullah bin Buraidah, de son père, on a dit que

Une femme a lancé des cailloux et coincé une autre femme, et elle a fait une fausse couche. Le Messager d’Allah a stipulé (une Diyah de) cinquante brebis pour son enfant. Et ce jour-là, il a interdit de lancer des cailloux.

D’après Abdullah bin Mughaffal, il a vu un homme qui lançait des cailloux et il a dit

« Ne jetez pas de cailloux, car le Prophète d’Allah a interdit de lancer des cailloux » ou « il n’aimait pas lancer des cailloux ». Kahmas (l’un des narrateurs) n’était pas sûr.

Chapitre : La description de tuer cela Ressemble à l’homicide intentionnel, et qui doit payer la diyah pour un fœtus et pour un meurtre qui ressemble à un meurtre intentionnel, et mentionnant les différentes formulations rapportées dans la narration d’Ibrahim d’après 'Ubaid bin Nudailah d’Al-Mughirah

D’après Al-Muhgirah b à Shu’bad :

deux femmes étaient mariées à un homme de Hudhail, et l’une d’elles a jeté un poteau de tente sur l’autre et lui a fait faire une fausse couche. Ils ont soumis le différend au Prophète et ils ont dit : « Comment pouvons-nous payer la Diyah pour quelqu’un qui n’a ni crié ni pleuré (au moment de la naissance), ni mangé ni bu ? Un tel homme devrait être négligé. Il a dit : « Des vers qui riment comme les vers des Bédouins ? » Et ils décidèrent que la 'Aqilah des femmes devait donner à un esclave 9asdiyah.

Il a été rapporté qu’Ibn 'Abbas a dit : Il y avait deux voisines entre lesquelles il y avait des problèmes. L’un d’eux a jeté une pierre sur l’autre une fausse couche d’un garçon - dont les cheveux avaient déjà poussé -0 qui était ou mort, et la femme est morte aussi. Il décida que la 'Aqilah devait payer la Diyah. Son oncle paternel a dit

« Ô Messager d’Allah, elle a fait une fausse couche d’un garçon dont les cheveux avaient poussé. » Le père du tueur a déclaré : « Il ment. Par Allah, il n’a jamais pleuré ni crié (au moment de sa naissance), ni bu ni mangé. Un tel homme devrait être négligé. Le Prophète a dit : « Des vers rimés comme le verset de la Jahiliyyah et de ses devins ? Un esclave doit être donné (comme Diyah) pour le garçon, a dit Ibn ''Abbes ; « L’un d’eux était Mulaikah et l’autre était Umm Ghatif. »

Narrateur mentionné dans le hadith

Un rapport similaire a été rapporté par 'Amr bin shu’aib, par son père, par son grand-père. (Daif)

Chapitre : Peut-on blâmer quelqu’un pour le péché d’un autre ?

Il a été rapporté que Tha’labah bin Zahdam a dit

« Certaines personnes de Banu Tha’labah sont venues voir le Prophète alors qu’il prononçait un discours et un homme a dit : » Ô Messager d’Allah, ce sont les Banu Tha’labah bin Yarbu' qui ont tué untel et untel' - l’un des Compagnons du Prophète Le Prophète a dit : « Aucune âme n’est affectée par le péché d’une autre.

Il a été rapporté de Tariq et Muharibi qu’un manh a dit

« Ô Messager d’Allah, ce sont les Banu Tha’labah qui ont tué untel pendant la Jahiliyyah : vengez-nous ! Il a levé les bras jusqu’à ce que l’on puisse voir la blancheur de ses aisselles et a dit : « Aucun péché de mère ne peut affecter son enfant », deux fois. (Chaïh)

Chapitre : Si un œil aveugle qui a l’air bien est détruit

Il a été rapporté par 'Amr bin Shu’aib, par son père, par son grand-père, que

le Messager d’Allah a statué qu’un tiers de la diya devrait être payé pour un œil aveugle qui a l’air bien, s’il est détruit ; un tiers de la diya doit être payé pour une main paralysée si elle est coupée ; et un tiers de la dîh devrait être payé pour une dent noire si elle est assommée.

Chapitre : Diyah pour les doigts.

Il a été rapporté d’abu MUsa que le Prophète a dit

« Pour les doigts (la Diyah, c’est) dix (chameaux) chacun.

D’après Ibn 'Abbas, le Prophétre a dit :

« Ceci et cela sont la même chose », c’est-à-dire l’auriculaire et le pouce.

Il a été rapporté de 'Amr bin Shu’aib, de son père, de son grand-père, que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit dans sa khutbah, alors qu’il était appuyé le dos contre la Ka’bah

« Les doigts sont les mêmes. »

Chapitre : Mention du Hadith de 'Amr Bin Hazm concernant le Prix du Sang, et différentes versions

C’est ce qu’Az-Zuhri a dit

« Abou Bakr bin Hazm m’a apporté une lettre sur un morceau de cuir (qui était) du Messager d’Allah : « Ceci est une déclaration d’Allah et de Son messager : « Ô vous qui croyez ! Remplir (vos obligations. Et il en cita quelques vers. Puis il dit : « Pour une âme, cent chameaux ; pour un œil, cinquante chameaux ; pour une main, cinquante ; pour un pied, cinquante ; pour un coup à la tête qui atteint le cerveau, un tiers de la diya : pour une main, cinquante ; pour un coup de couteau qui pénètre profondément, un tiers de la Diyah ; pour un coup qui brise un os, quinze chameaux ; pour les doigts, dix chacun ; pour les dents, cinq chacun ; pour une blessure qui expose l’os, cinq. (Daif)

Anas bin Malik a rapporté que

un bédouin s’approcha de la porte du prophète et mit son œil dans l’entrefente. Le Prophète l’a vu et a eu l’intention de lui crever l’œil avec une épée ou un bâton. Quand il l’a vu, il s’est arrêté, et le Prophète lui a dit : « Si tu avais persisté, je t’aurais crevé l’œil. »

D’après Sahl bin Sa’d As-Saidi, on a rapporté que

Un homme regarda par un trou dans la porte du Prophète, qui avait avec lui une sorte de peigne avec lequel il se grattait la tête. Lorsque le Messager d’Allah le vit, il dit : « Si j’avais su que tu me regardais, je t’aurais poignardé dans l’œil avec cela. Cette règle de demander la permission a été décrétée pour que l’on ne puisse pas regarder illégalement (dans les maisons des gens).