Le Livre des Serments (qasamah), les représailles et le prix du sang

كتاب القسامة

Chapitre : La description de tuer cela Ressemble à l’homicide intentionnel, et qui doit payer la diyah pour un fœtus et pour un meurtre qui ressemble à un meurtre intentionnel, et mentionnant les différentes formulations rapportées dans la narration d’Ibrahim d’après 'Ubaid bin Nudailah d’Al-Mughirah

Il a été rapporté qu’Al-Muhgirah bin Shu’bah a dit

« Une femme de Banu Lihyan a frappé sa co-épouse avec un poteau de tente et l’a tuée, et la femme tuée était enceinte. Le Messager d’Allah a décidé que la diya devait être payée par l’Asbah du tueur, et qu’un esclave devait être donné (comme diya) pour l’enfant dans son ventre.

D’après Al-Muhgirah b à Shu’bad :

deux femmes étaient mariées à un homme de Hudhail, et l’une d’elles a jeté un poteau de tente sur l’autre et lui a fait faire une fausse couche. Ils ont soumis le différend au Prophète et ils ont dit : « Comment pouvons-nous payer la Diyah pour quelqu’un qui n’a ni crié ni pleuré (au moment de la naissance), ni mangé ni bu ? Un tel homme devrait être négligé. Il a dit : « Des vers qui riment comme les vers des Bédouins ? » Et ils décidèrent que la 'Aqilah des femmes devait donner à un esclave 9asdiyah.

Il a été rapporté d’Al-Mughirahbin shu’bah que

un homme de Hudhail avait deux femmes, et l’une d’elles a jeté un poteau de tente sur l’autre et l’a fait faire faire une fausse couche. Il fut dit : « Que pensez-vous de celui qui n’a ni mangé ni bu, ni crié ni pleuré (au moment de sa naissance) ? » il a dit : (Vers rimés comme le vers des Bédouins. « Et le Messager d’Allah ordonna qu’une esclave à crier soit donnée (comme dihahj) pour lui (l’enfant à naître), afin qu’il soit payé si ce n’est le 'Aqila h de la femme.

C’est ce qu’a rapporté al-a’mash d’Ibrahim, qui a dit :

« Moi, une femme, j’ai frappé sa compagne, qui était enceinte, avec une pierre et j’ai tué son Messager d’Allah et j’ai ordonné qu’un esclave soit donné (comme Diyah) pour l’enfant de sa femme, et que sa Diyah soit payée par son 'Asabah. Ils disaient : « Devrions-nous être punis pour quelqu’un qui n’a ni bu, ni crié, ni pleuré (au moment de la naissance) ? Un tel homme devrait être négligé. Il dit : « Vase rimé comme le vase des Bédouins ? C’est ce que Je dis à (sahih)

Il a été rapporté qu’Ibn 'Abbas a dit : Il y avait deux voisines entre lesquelles il y avait des problèmes. L’un d’eux a jeté une pierre sur l’autre une fausse couche d’un garçon - dont les cheveux avaient déjà poussé -0 qui était ou mort, et la femme est morte aussi. Il décida que la 'Aqilah devait payer la Diyah. Son oncle paternel a dit

« Ô Messager d’Allah, elle a fait une fausse couche d’un garçon dont les cheveux avaient poussé. » Le père du tueur a déclaré : « Il ment. Par Allah, il n’a jamais pleuré ni crié (au moment de sa naissance), ni bu ni mangé. Un tel homme devrait être négligé. Le Prophète a dit : « Des vers rimés comme le verset de la Jahiliyyah et de ses devins ? Un esclave doit être donné (comme Diyah) pour le garçon, a dit Ibn ''Abbes ; « L’un d’eux était Mulaikah et l’autre était Umm Ghatif. »

a déclaré Jabir

« Le Messager d’Allah a statué que chaque clan doit participer au paiement du prix du sang, et il n’est pas permis à un esclave libéré de prendre un musulman (autre que celui qui l’a libéré) comme son Mawla (Patron) sans la permission (de son ancien maître qui l’a libéré) »

Il a été rapporté par Amrbin shu’aib, de son père que son grand-père a dit

« Le Messager d’Allah a dit : « Quiconque pratique la médecine alors qu’il n’est pas connu pour cela, c’est lui qui est responsable. (Daif)

Narrateur mentionné dans le hadith

Un rapport similaire a été rapporté par 'Amr bin shu’aib, par son père, par son grand-père. (Daif)

Chapitre : Peut-on blâmer quelqu’un pour le péché d’un autre ?

Il a été rapporté qu’Abou Rimthah a dit : Je suis venu voir le Prophète avec mon père et il m’a dit

« Qui est-ce que c’est que toi ? » Il dit : « Mon fils, j’atteste (qu’il est mon fils). Il a dit : « Vous ne pouvez pas être affectés par son péché ou lui par le vôtre.

Il a été rapporté que Tha’labah bin Zahdam a dit

« Certaines personnes de Banu Tha’labah sont venues voir le Prophète alors qu’il prononçait un discours et un homme a dit : » Ô Messager d’Allah, ce sont les Banu Tha’labah bin Yarbu' qui ont tué untel et untel' - l’un des Compagnons du Prophète Le Prophète a dit : « Aucune âme n’est affectée par le péché d’une autre.

Il a été rapporté que Tha'1abah bin Zahdam a dit

"Certaines personnes de Banu Tha’labah sont venues voir le Prophète (ﷺ) alors qu’il prononçait un discours et un homme a dit : 'Ô Messager d’Allah, ce sont les Banu Tha’labah bin Yarbu' qui ont tué untel ou untel' - l’un des Compagnons du Prophète (ﷺ). Le Prophète (ﷺ) a dit : « Aucune âme n’est affectée par le péché d’une autre. »

Il a été rapporté que Ash’ath bin Abi Ash-Sha’tha, a dit

« J’ai entendu Al-Aswad bin Hilal raconter par un homme des Banu Tha’labah bin Yarbu' que des gens des Banu Tah’labah sont venus voir le Prophète et qu’un homme a dit : « Ô Messager d’Allah, ce sont les Banu Tha’labah bin Yarbu' qui ont tué untel et untel' - un homme parmi les compagnons du Prophète. Le Prophète a dit : « Aucune âme n’est affectée par le péché d’une autre

D’après Al-Aswad bin Hilal, qui a rencontré le Prophète, un homme de Banu Tha’labah bin Yarbu a rapporté que

des gens de Banu Tha’labah ont tué un homme parmi les compagnons du Messager d’Allah. Un homme parmi les compagnons du Messager d’Allah a dit : « Ô Messager d’Allah, ce sont les Banu Tha’labah qui ont tué untel ou untel. » Le Messager a dit : « Aucune âme n’est affectée par le péché d’une autre. » Shu’bah (l’un des narrateurs) a dit : « Cela signifie : Aucune âme n’est responsable du péché d’autre4r, et Allah sait mieux. »

D’après Al-Ash’ath bin Sulaim, de son père, un homme d’entre les Banu Tha’labah bin Yarbu' a dit :

« Je suis venu voir le Prophète pendant qu’il parlait, et un homme a dit : « Ô Messager d’Allah, ce sont les Banu Tha’labah bin Yarbu qui ont tué untel ou untel. » Le Messager d’Allah a dit : « Non », ce qui signifie qu’aucune âme n’est affectée par le péché d’une autre. "

D’après Ash’ath, de son père, un homme d’entre les Banu Tha’labah bin Yarbu' a dit

« Nous sommes arrivés au Messager d’Allah alors qu’il s’adressait aux gens, et certaines personnes se sont levées et ont dit : « Ô Messager d’Allah, ce sont les Banu Tha’labah qui ont tué untel ou untel. » Le Messager d’Allah a dit : « Aucune âme n’est affectée par le péché d’une autre. »

Il a été rapporté de Tariq et Muharibi qu’un manh a dit

« Ô Messager d’Allah, ce sont les Banu Tha’labah qui ont tué untel pendant la Jahiliyyah : vengez-nous ! Il a levé les bras jusqu’à ce que l’on puisse voir la blancheur de ses aisselles et a dit : « Aucun péché de mère ne peut affecter son enfant », deux fois. (Chaïh)

Chapitre : Si un œil aveugle qui a l’air bien est détruit

Il a été rapporté par 'Amr bin Shu’aib, par son père, par son grand-père, que

le Messager d’Allah a statué qu’un tiers de la diya devrait être payé pour un œil aveugle qui a l’air bien, s’il est détruit ; un tiers de la diya doit être payé pour une main paralysée si elle est coupée ; et un tiers de la dîh devrait être payé pour une dent noire si elle est assommée.

Chapitre : Diyah pour les dents

Il a été rapporté par 'Amr bin Shu’aib, de son père que son grand-père a dit ; le Messager d’Allah a dit

« Pour les dents (la Diyah est) cinq chameaux.

D’après 'Amr bin shu’aib, de son père, son grand-père a dit

Le Messager d’Allah a dit : « Car les dents (la Diyah est) les mêmes, cinq chameaux pour chacun. »

Chapitre : Diyah pour les doigts.

Il a été rapporté d’abu MUsa que le Prophète a dit

« Pour les doigts (la Diyah, c’est) dix (chameaux) chacun.