Jami' at-Tirmidhi

Le livre sur l’argent du sang

كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

Chapitre 13

مَا جَاءَ فِي حُكْمِ وَلِيِّ الْقَتِيلِ فِي الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ

Jami` at-Tirmidhi 1405
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Traduction non relue. Tous les hadiths de ce recueil sont disponibles dans les cinq langues. Les titres et introductions peuvent rester en arabe.

Mahmud ibn Ghaylan et Yahya ibn Musa nous ont rapporté : al-Walid ibn Muslim nous a rapporté : al-Awzai nous a rapporté : Yahya ibn Abi Kathir m’a rapporté : Abu Salama m’a rapporté : Abu Hurayra m’a rapporté : Lorsque Allah accorda la conquête de La Mecque à Son Messager, il se leva parmi les gens, loua Allah et fit Son éloge, puis dit : « Celui qui a perdu un proche tué a le choix entre deux possibilités : pardonner ou exercer la rétorsion. » Il existe aussi des récits sur ce sujet de Waʾil ibn Hujr, d’Anas et d’Abu Shurayh Khuwaylid ibn Amr.

Jami` at-Tirmidhi 1406
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Muhammad ibn Bashshar nous a rapporté : Yahya ibn Saʿid nous a rapporté : Ibn Abi Dhiʾb nous a rapporté : Saʿid ibn Abi Saʿid al-Maqburi m’a rapporté, d’après Abu Shurayh al-Kaʿbi : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Allah a rendu La Mecque sacrée; les gens ne l’ont pas rendue sacrée. Que celui qui croit en Allah et au Jour dernier n’y verse donc pas de sang et n’en coupe aucun arbre. Si quelqu’un s’autorise à invoquer l’exception accordée au Messager d’Allah ﷺ, dites que c’est Allah qui me l’a rendue licite, mais pas aux gens : elle ne me fut permise qu’une heure d’un jour, puis elle est redevenue sacrée et le restera jusqu’au Jour de la Résurrection. Ô vous, clan de Khuzāʿa, vous avez tué cet homme de Hudhayl, et j’en prends en charge le prix du sang. Désormais, la famille de toute victime tuée pourra choisir entre deux options : la rétorsion ou le prix du sang. » Abu Isa a dit : Ce hadith est hasan sahih. Le hadith d’Abu Hurayra est aussi hasan sahih et a été transmis par plusieurs voies. Shayban a également transmis un récit semblable d’après Yahya ibn Abi Kathir. Il est aussi rapporté d’Abu Shurayh al-Khuzaʿi que le Prophète ﷺ a dit : « La famille d’une victime peut exercer la rétorsion, pardonner ou recevoir le prix du sang. » Certains gens de science ont adopté cet avis; c’est aussi celui d’Ahmad et d’Ishaq.

Jami` at-Tirmidhi 1407
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Abu Kurayb nous a rapporté : Abu Muawiya nous a rapporté, d’après al-Aʿmash, d’après Abu Salih, d’après Abu Hurayra : À l’époque du Messager d’Allah ﷺ, un homme fut tué et le meurtrier fut remis à son ayant droit. Le meurtrier dit : « Messager d’Allah, par Allah, je ne voulais pas le tuer. » Le Messager d’Allah ﷺ répondit : « S’il dit vrai et que tu le tues, tu entreras au Feu. » L’homme le relâcha. Le meurtrier était attaché avec une corde de cuir; il partit en traînant cette corde. On le surnomma alors « l’homme à la corde ». Abu Isa a dit : Ce hadith est hasan sahih. La nisʿa est une corde.

Chapitre 14

مَا جَاءَ فِي النَّهْىِ عَنِ الْمُثْلَةِ،

Jami` at-Tirmidhi 1408
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Muhammad ibn Bashshar nous a rapporté : Abd ar-Rahman ibn Mahdi nous a rapporté : Sufyan nous a rapporté, d’après Alqama ibn Marthad, d’après Sulayman ibn Burayda, d’après son père : Lorsque le Messager d’Allah ﷺ nommait un commandant à la tête d’une armée, il lui recommandait personnellement la crainte révérencielle d’Allah et le bon traitement des musulmans qui l’accompagnaient. Il disait : « Partez combattre au nom d’Allah et dans Sa voie. Combattez ceux qui rejettent Allah. Partez sans détourner de butin, sans trahir, sans mutiler et sans tuer d’enfant. » Le hadith comporte un récit. Il existe aussi des récits sur ce sujet d’Abdullah ibn Masʿud, Shaddad ibn Aws, Imran ibn Husayn, Anas, Samura, al-Mughira, Yaʿla ibn Murra et Abu Ayyub. Abu Isa a dit : Le hadith de Burayda est hasan sahih. Les gens de science réprouvaient la mutilation.

Jami` at-Tirmidhi 1409
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Ahmad ibn Maniʿ nous a rapporté : Hushaym nous a rapporté : Khalid nous a rapporté, d’après Abu Qilaba, d’après Abu al-Ashʿath as-Sanʿani, d’après Shaddad ibn Aws : Le Prophète ﷺ a dit : « Allah a prescrit l’excellence en toute chose. Lorsque vous donnez la mort, faites-le de la meilleure manière; lorsque vous égorgez, faites-le de la meilleure manière. Que chacun aiguise sa lame et épargne toute souffrance à la bête qu’il égorge. » Il a dit : Ce hadith est hasan sahih. Abu al-Ashʿath as-Sanʿani s’appelait Shurahbil ibn Adah.

Chapitre 15

مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْجَنِينِ

Jami` at-Tirmidhi 1410
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Ali ibn Saʿid al-Kindi al-Kufi nous a rapporté : Ibn Abi Zaida nous a rapporté, d’après Muhammad ibn Amr, d’après Abu Salama, d’après Abu Hurayra : Le Messager d’Allah ﷺ statua, au sujet du fœtus, qu’une ghurra — la remise d’un esclave homme ou femme — était due. Celui contre qui la décision avait été prononcée dit : « Devons-nous donner quelque chose pour celui qui n’a ni bu, ni mangé, ni crié, ni poussé de cri à la naissance ? Une telle chose devrait être négligée. » Le Prophète ﷺ dit : « Celui-ci parle comme un poète. Une ghurra, un esclave homme ou femme, est bien due. » Il existe aussi des récits sur ce sujet de Hamal ibn Malik ibn an-Nabigha et d’al-Mughira ibn Shuʿba. Abu Isa a dit : Le hadith d’Abu Hurayra est hasan sahih, et les gens de science le mettent en pratique. Certains ont dit que la ghurra consiste en un esclave ou une esclave, ou cinq cents dirhams; d’autres ont dit un cheval ou un mulet.

Jami` at-Tirmidhi 1411
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Al-Hasan ibn Ali al-Khallal nous a rapporté : Wahb ibn Jarir nous a rapporté : Shuʿba nous a rapporté, d’après Mansur, d’après Ibrahim, d’après Ubayd ibn Nadla, d’après al-Mughira ibn Shuʿba : Deux femmes, qui étaient coépouses, se disputèrent. L’une lança une pierre ou un poteau de tente à l’autre, qui perdit son fœtus. Le Messager d’Allah ﷺ statua qu’une ghurra — un esclave homme ou femme — était due pour le fœtus, à la charge des agnats de la femme. Al-Hasan a dit : Zayd ibn Hubab nous a rapporté, d’après Sufyan, d’après Mansur, un récit semblable. Ce hadith est hasan sahih.

Chapitre 16

مَا جَاءَ لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

Jami` at-Tirmidhi 1412
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Ahmad ibn Maniʿ nous a rapporté : Hushaym nous a rapporté : Mutarrif nous a informés, d’après ash-Shaʿbi, d’après Abu Juhaifa : J’ai demandé à Ali : « Commandeur des croyants, possédez-vous un texte écrit noir sur blanc qui ne figure pas dans le Livre d’Allah ? » Il répondit : « Non. Par Celui qui fend le grain et crée l’être vivant, je ne connais rien d’autre que la compréhension du Coran qu’Allah accorde à un homme et ce qui se trouve dans ce feuillet. » Je demandai : « Que contient ce feuillet ? » Il répondit : « Le prix du sang, la libération du captif et le fait qu’un croyant ne soit pas mis à mort pour un mécréant. » Il existe aussi un récit sur ce sujet d’Abdullah ibn Amr. Abu Isa a dit : Le hadith d’Ali est hasan sahih. Certains gens de science, dont Sufyan ath-Thawri, Malik ibn Anas, ash-Shafiʿi, Ahmad et Ishaq, ont suivi cet avis : un croyant n’est pas mis à mort pour un mécréant. D’autres savants ont dit qu’un musulman est mis à mort pour une personne protégée par un pacte. Le premier avis est le plus juste.

Chapitre 17

مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الْكُفَّارِ

Jami` at-Tirmidhi 1413
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Isa ibn Ahmad nous a rapporté : Ibn Wahb nous a rapporté, d’après Usama ibn Zayd, d’après Amr ibn Shuayb, son père et son grand-père : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Un musulman n’est pas mis à mort pour un mécréant. » Avec cette même chaîne, le Prophète ﷺ a dit : « Le prix du sang dû pour un mécréant est la moitié de celui dû pour un croyant. » Abu Isa a dit : Le hadith d’Abdullah ibn Amr sur ce sujet est hasan. Les savants ont divergé sur le prix du sang dû pour un juif ou un chrétien. Certains ont retenu ce qui est rapporté du Prophète ﷺ. Umar ibn Abd al-Aziz a dit qu’il équivalait à la moitié de celui d’un musulman; Ahmad ibn Hanbal partage cet avis. On rapporte qu’Umar ibn al-Khattab l’a fixé à quatre mille dirhams pour un juif ou un chrétien, et à huit cents dirhams pour un mage; Malik ibn Anas, ash-Shafiʿi et Ishaq ont suivi cet avis. D’autres savants ont dit qu’il équivalait à celui d’un musulman; c’est l’avis de Sufyan ath-Thawri et des gens de Kufa.

Chapitre 18

مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ

Jami` at-Tirmidhi 1414
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Qutayba nous a rapporté : Abu Awana nous a rapporté, d’après Qatada, d’après al-Hasan, d’après Samura : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui tue son esclave, nous le tuons; celui qui mutile son esclave, nous le mutilons. » Abu Isa a dit : Ce hadith est hasan gharīb. Certains successeurs, dont Ibrahim an-Nakhaʿi, ont suivi cet avis. D’autres savants, notamment al-Hasan al-Basri et Ata ibn Abi Rabah, ont dit qu’il n’y a pas de rétorsion entre homme libre et esclave, ni pour la vie ni pour les blessures; c’est aussi l’avis d’Ahmad et d’Ishaq. D’autres ont dit que si un homme tue son propre esclave, il n’est pas tué pour cela, mais que s’il tue l’esclave d’autrui, il est tué pour cela; c’est l’avis de Sufyan ath-Thawri et des gens de Kufa.

Chapitre 19

مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ هَلْ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا‏)‏

Jami` at-Tirmidhi 1415
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Qutayba, Ahmad ibn Maniʿ, Abu Ammar et d’autres nous ont rapporté : Sufyan ibn Uyayna nous a rapporté, d’après az-Zuhri, d’après Saʿid ibn al-Musayyab : Umar disait que le prix du sang est à la charge des agnats et que la femme n’hérite rien du prix du sang de son mari. Puis ad-Dahhak ibn Sufyan al-Kilabi l’informa que le Messager d’Allah ﷺ lui avait écrit : « Attribue à l’épouse d’Ashyam ad-Dibabi sa part du prix du sang de son mari. » Abu Isa a dit : Ce hadith est hasan sahih, et les gens de science le mettent en pratique.

Chapitre 20

مَا جَاءَ فِي الْقِصَاصِ

Jami` at-Tirmidhi 1416
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Ali ibn Khashram nous a rapporté : Isa ibn Yunus nous a informés : Shuʿba nous a rapporté, d’après Qatada, qui a dit : J’ai entendu Zurarah ibn Awfa rapporter d’après Imran ibn Husayn : Un homme mordit la main d’un autre, qui retira sa main; les incisives du premier tombèrent. Ils portèrent l’affaire devant le Prophète ﷺ, qui dit : « L’un de vous mordrait-il son frère comme un étalon mord ? Tu n’as droit à aucune indemnisation. » Allah révéla alors : « Et les blessures sont soumises à la rétorsion. » Il existe aussi des récits sur ce sujet de Yaʿla ibn Umayya et de son frère Salama ibn Umayya. Abu Isa a dit : Le hadith d’Imran ibn Husayn est hasan sahih.

Chapitre 21

مَا جَاءَ فِي الْحَبْسِ فِي التُّهْمَةِ

Jami` at-Tirmidhi 1417
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Ali ibn Saʿid al-Kindi nous a rapporté : Ibn al-Mubarak nous a rapporté, d’après Maʿmar, d’après Bahz ibn Hakim, d’après son père, d’après son grand-père : Le Prophète ﷺ retint un homme soupçonné d’une infraction, puis le relâcha. Il existe aussi un récit sur ce sujet d’Abu Hurayra. Abu Isa a dit : Le hadith de Bahz, d’après son père et son grand-père, est hasan. Ismaïl ibn Ibrahim a également transmis ce hadith de Bahz ibn Hakim dans une version plus complète et plus longue.

Chapitre 22

مَا جَاءَ فِيمَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

Jami` at-Tirmidhi 1418
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Salama ibn Shabib, Hatim ibn Siyah al-Marwazi et d’autres nous ont rapporté : Abd ar-Razzaq nous a rapporté, d’après Maʿmar, d’après az-Zuhri, d’après Talha ibn Abdullah ibn Awf, d’après Abd ar-Rahman ibn Amr ibn Sahl, d’après Saʿid ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, du Prophète ﷺ, qui a dit : « Celui qui est tué en défendant ses biens est martyr; et quiconque s’approprie injustement un empan de terre en portera le poids autour du cou, le Jour de la Résurrection, depuis les sept terres. » Hatim ibn Siyah ajoute que Maʿmar a dit : « Il m’est parvenu d’az-Zuhri — je ne l’ai pas entendu directement — qu’il ajoutait : “Celui qui est tué en défendant ses biens est martyr.” » Shuʿayb ibn Abi Hamza a rapporté ce hadith d’az-Zuhri, de Talha ibn Abdullah, d’Abd ar-Rahman ibn Amr ibn Sahl, de Saʿid ibn Zayd, du Prophète ﷺ; Sufyan ibn Uyayna l’a rapporté d’az-Zuhri, de Talha ibn Abdullah, de Saʿid ibn Zayd, du Prophète ﷺ, sans Abd ar-Rahman ibn Amr ibn Sahl entre Talha et Saʿid ibn Zayd. Ce hadith est hasan sahih.

Jami` at-Tirmidhi 1419
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Muhammad ibn Bashshar nous a rapporté : Abu Amir al-Aqadi nous a rapporté : Abd al-Aziz ibn al-Muttalib nous a rapporté, d’après Abdullah ibn al-Hasan, d’après Ibrahim ibn Muhammad ibn Talha, d’après Abdullah ibn Amr, du Prophète ﷺ, qui a dit : « Celui qui est tué en défendant ses biens est martyr. » Il existe aussi des récits sur ce sujet d’Ali, de Saʿid ibn Zayd, d’Abu Hurayra, d’Ibn Umar, d’Ibn Abbas et de Jabir. Abu Isa a dit : Le hadith d’Abdullah ibn Amr est hasan et a été transmis par plusieurs voies. Certains gens de science ont autorisé un homme à combattre pour défendre sa personne et ses biens. Ibn al-Mubarak a dit qu’il pouvait combattre pour ses biens même s’il ne s’agissait que de deux dirhams.

Jami` at-Tirmidhi 1420
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Harun ibn Ishaq al-Hamdani nous a rapporté : Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Kufi — un transmetteur fiable — nous a rapporté, d’après Sufyan ath-Thawri, d’après Abdullah ibn al-Hasan ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, qui m’a rapporté, d’après Ibrahim ibn Muhammad ibn Talha; Sufyan a fait son éloge. Il a dit : J’ai entendu Abdullah ibn Amr dire que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui dont les biens sont visés injustement, qui combat pour les défendre et est tué, est martyr. » Abu Isa a dit : Ce hadith est hasan sahih.

Jami` at-Tirmidhi 1420
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Traduction non relue. Tous les hadiths de ce recueil sont disponibles dans les cinq langues. Les titres et introductions peuvent rester en arabe.

Muhammad ibn Bashshar nous a rapporté : Abd ar-Rahman ibn Mahdi nous a rapporté : Sufyan nous a rapporté, d’après Abdullah ibn al-Hasan, d’après Ibrahim ibn Muhammad ibn Talha, d’après Abdullah ibn Amr, du Prophète ﷺ, un récit semblable.

Jami` at-Tirmidhi 1421
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Abd ibn Humayd nous a rapporté : Yaʿqub ibn Ibrahim ibn Saʿd m’a informé : mon père nous a rapporté, d’après son père, d’après Abu Ubayda ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir, d’après Talha ibn Abdullah ibn Awf, d’après Saʿid ibn Zayd, qui a dit : J’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : « Celui qui est tué en défendant ses biens est martyr; celui qui est tué en défendant sa religion est martyr; celui qui est tué en défendant sa vie est martyr; et celui qui est tué en défendant sa famille est martyr. » Il a dit : Ce hadith est hasan. Plusieurs transmetteurs ont rapporté un récit semblable d’Ibrahim ibn Saʿd. Yaʿqub est le fils d’Ibrahim ibn Saʿd ibn Ibrahim ibn Abd ar-Rahman ibn Awf az-Zuhri.

Chapitre 23

مَا جَاءَ فِي الْقَسَامَةِ

Jami` at-Tirmidhi 1422
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Qutayba nous a rapporté : al-Layth ibn Saʿd nous a rapporté, d’après Yahya ibn Saʿid, d’après Bushayr ibn Yasar, d’après Sahl ibn Abi Hathma — Yahya estimait qu’il s’agissait aussi de Rafiʿ ibn Khadij — qui ont dit : Abdullah ibn Sahl ibn Zayd et Muhayyisa ibn Masʿud ibn Zayd partirent pour Khaybar et se séparèrent pour vaquer à leurs affaires. Plus tard, Muhayyisa trouva Abdullah ibn Sahl tué et l’enterra. Il se rendit auprès du Messager d’Allah ﷺ avec Huwayyisa ibn Masʿud et Abd ar-Rahman ibn Sahl, le plus jeune du groupe. Abd ar-Rahman voulut parler avant ses deux compagnons; le Messager d’Allah ﷺ lui dit : « Laisse parler le plus âgé. » Il se tut, et ses deux compagnons parlèrent; puis il prit part à la conversation. Ils racontèrent au Messager d’Allah ﷺ le meurtre d’Abdullah ibn Sahl. Il leur dit : « Êtes-vous prêts à prêter cinquante serments afin d’obtenir votre droit contre votre compagnon [la victime] ou contre son meurtrier ? » Ils dirent : « Comment pourrions-nous jurer alors que nous n’avons pas été témoins ? » Il dit : « Alors les Juifs vous disculperont par cinquante serments. » Ils dirent : « Comment accepter les serments d’un peuple mécréant ? » Voyant leur réticence, le Messager d’Allah ﷺ leur versa le prix du sang. Al-Hasan ibn Ali al-Khallal nous a rapporté : Yazid ibn Harun nous a rapporté : Yahya ibn Saʿid nous a informés, d’après Bushayr ibn Yasar, d’après Sahl ibn Abi Hathma et Rafiʿ ibn Khadij, un récit semblable par le sens. Abu Isa a dit : Ce hadith est hasan sahih. Les gens de science le mettent en pratique concernant le serment collectif (qasama). Certains juristes de Médine ont estimé que la qasama permet la rétorsion; d’autres savants, notamment de Kufa, ont dit qu’elle n’entraîne pas la rétorsion mais seulement le prix du sang. Fin des chapitres sur les prix du sang. Louange à Allah.