Jami' at-Tirmidhi

Le livre sur l’argent du sang

كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

Chapitre 1

مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الإِبِلِ

Jami` at-Tirmidhi 1386
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ʿAli ibn Saʿid al-Kindi al-Kufi nous a rapporté : Ibn Abi Zaʾida nous a informés, d’après al-Hajjaj, d’après Zayd ibn Jubayr, d’après Khishf ibn Malik, qui a dit : J’ai entendu Ibn Masʿud dire : Le Messager d’Allah ﷺ fixa, pour l’indemnité d’un homicide involontaire, vingt chamelles bint makhad, vingt chamelons mâles ibn makhad, vingt chamelles bint labun, vingt chamelles jadhaʿa et vingt chamelles hiqqa. Il est aussi rapporté dans ce chapitre d’après ʿAbd Allah ibn ʿAmr. Abu Hisham al-Rifaʿi nous a rapporté : Ibn Abi Zaʾida et Abu Khalid al-Ahmar nous ont rapporté, d’après al-Hajjaj ibn Artaʾ, un récit semblable. Abu ʿIsa a dit : « Nous ne connaissons le hadith d’Ibn Masʿud comme récit remontant au Prophète que par cette voie ; il a aussi été rapporté d’après ʿAbd Allah comme parole de compagnon. Certains gens de science ont adopté cet avis ; c’est l’avis d’Ahmad et d’Ishaq. Les gens de science sont unanimes : l’indemnité est versée sur trois ans, à raison d’un tiers chaque année. Ils estiment que l’indemnité pour homicide involontaire incombe à l’ʿaqila. Certains estiment que l’ʿaqila désigne les parents de l’homme du côté paternel. C’est l’avis de Malik et d’al-Shafiʿi. Certains ont dit que l’indemnité incombe uniquement aux hommes parmi les agnats, à l’exclusion des femmes et des enfants ; chacun d’eux contribue à hauteur d’un quart de dinar. D’autres ont dit jusqu’à un demi-dinar. Si l’indemnité n’est pas complétée, les tribus les plus proches sont alors tenues de la compléter. »

Jami` at-Tirmidhi 1387
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Ahmad ibn Saʿid al-Darimi nous a rapporté : Habbān — c’est Ibn Hilal — nous a rapporté : Muhammad ibn Rashid nous a informés : Sulayman ibn Musa nous a informés, d’après ʿAmr ibn Shuʿayb, d’après son père, d’après son grand-père, que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui tue intentionnellement un croyant est remis aux proches de la victime. S’ils le souhaitent, ils le tuent ; s’ils le souhaitent, ils prennent l’indemnité : trente chamelles hiqqa, trente chamelles jadhaʿa et quarante chamelles pleines. Tout accord auquel ils consentent leur revient. » Cela vise à alourdir la charge de l’indemnité. Abu ʿIsa a dit : « Le hadith de ʿAbd Allah ibn ʿAmr est hasan gharib. »

Chapitre 2

مَا جَاءَ فِي الدِّيَةِ كَمْ هِيَ مِنَ الدَّرَاهِمِ

Jami` at-Tirmidhi 1388
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Muhammad ibn Bashshar nous a rapporté : Muʿadh ibn Haniʾ nous a rapporté : Muhammad ibn Muslim al-Taʾifi nous a rapporté, d’après ʿAmr ibn Dinar, d’après ʿIkrima, d’après Ibn ʿAbbas, d’après le Prophète ﷺ, qui fixa l’indemnité à douze mille.

Jami` at-Tirmidhi 1389
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Saʿid ibn ʿAbd al-Rahman al-Makhzumi nous a rapporté : Sufyan ibn ʿUyayna nous a rapporté, d’après ʿAmr ibn Dinar, d’après ʿIkrima, d’après le Prophète ﷺ, un récit semblable, sans mention d’Ibn ʿAbbas ; la version d’Ibn ʿUyayna contient davantage de paroles. Abu ʿIsa a dit : « Nous ne connaissons personne qui mentionne Ibn ʿAbbas dans ce hadith à part Muhammad ibn Muslim. Certains gens de science appliquent ce hadith ; c’est l’avis d’Ahmad et d’Ishaq. Certains gens de science estiment que l’indemnité est de dix mille. C’est l’avis de Sufyan al-Thawri et des gens de Kufa. Al-Shafiʿi a dit : “Je ne connais l’indemnité que sous la forme de cent chameaux ou de leur valeur.” »

Chapitre 3

مَا جَاءَ فِي الْمُوضِحَةِ ‏.‏

Jami` at-Tirmidhi 1390
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Humayd ibn Masʿada nous a rapporté : Yazid ibn Zurayʿ nous a rapporté : Husayn al-Muʿallim nous a rapporté, d’après ʿAmr ibn Shuʿayb, d’après son père, d’après son grand-père, que le Prophète ﷺ a dit : « Pour les blessures qui exposent l’os, cinq [chameaux] pour chacune. » Abu ʿIsa a dit : « Ce hadith est hasan. Les gens de science appliquent cette règle. C’est l’avis de Sufyan al-Thawri, d’al-Shafiʿi, d’Ahmad et d’Ishaq : la blessure qui expose l’os donne lieu à cinq chameaux. »

Chapitre 4

مَا جَاءَ فِي دِيَةِ الأَصَابِعِ ‏.‏

Jami` at-Tirmidhi 1391
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Abu ʿAmmar nous a rapporté : al-Fadl ibn Musa nous a rapporté, d’après al-Husayn ibn Waqid, d’après Yazid ibn ʿAmr al-Nahwi, d’après ʿIkrima, d’après Ibn ʿAbbas, qui a dit : le Messager d’Allah ﷺ a dit : « L’indemnité pour les doigts des mains et des pieds est identique : dix chameaux pour chaque doigt. » Abu ʿIsa a dit : « Il est aussi rapporté dans ce chapitre d’après Abu Musa et ʿAbd Allah ibn ʿAmr. Le hadith d’Ibn ʿAbbas est hasan sahih gharib selon cette voie. Les gens de science appliquent cette règle ; c’est l’avis de Sufyan, d’al-Shafiʿi, d’Ahmad et d’Ishaq. »

Jami` at-Tirmidhi 1392
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Muhammad ibn Bashshar nous a rapporté : Yahya ibn Saʿid et Muhammad ibn Jaʿfar nous ont rapporté tous deux : Shuʿba nous a rapporté, d’après Qatada, d’après ʿIkrima, d’après Ibn ʿAbbas, d’après le Prophète ﷺ, qui a dit : « Celui-ci et celui-ci sont égaux. » Il s’agit de l’auriculaire et du pouce. Abu ʿIsa a dit : « Ce hadith est hasan sahih. »

Chapitre 5

مَا جَاءَ فِي الْعَفْوِ ‏.‏

Jami` at-Tirmidhi 1393
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Ahmad ibn Muhammad nous a rapporté : ʿAbd Allah ibn al-Mubarak nous a rapporté : Yunus ibn Abi Ishaq nous a rapporté : Abu al-Safar a dit : Un homme de Quraysh cassa une dent à un homme des Ansar. Ce dernier porta plainte auprès de Muʿawiya et lui dit : « Commandeur des croyants, cet homme m’a cassé une dent. » Muʿawiya lui dit : « Nous allons te donner satisfaction. » L’autre insista auprès de Muʿawiya au point de le lasser, sans être satisfait. Muʿawiya lui dit alors : « C’est à toi de régler cela avec ton adversaire. » Abu al-Dardaʾ était assis auprès de lui. Il dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : “Tout homme qui subit une atteinte à son corps puis y renonce en aumône, Allah l’élève d’un degré et efface pour lui un péché.” » L’Ansari demanda : « Est-ce toi qui l’as entendu du Messager d’Allah ﷺ ? » Il répondit : « Mes deux oreilles l’ont entendu et mon cœur l’a retenu. » L’Ansari dit alors : « Je lui en fais remise. » Muʿawiya dit : « Alors, certes, je ne te décevrai pas », et ordonna qu’on lui remette une somme d’argent. Abu ʿIsa a dit : « Ce hadith est gharib ; nous ne le connaissons que par cette voie. Nous ne connaissons pas de transmission directe d’Abu al-Safar d’après Abu al-Dardaʾ. Abu al-Safar se nomme Saʿid ibn Ahmad ; on dit aussi ibn Yahmad al-Thawri. »

Chapitre 6

مَا جَاءَ فِيمَنْ رُضِخَ رَأْسُهُ بِصَخْرَةٍ ‏.‏

Jami` at-Tirmidhi 1394
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ʿAli ibn Hujr nous a rapporté : Yazid ibn Harun nous a rapporté : Hammam nous a rapporté, d’après Qatada, d’après Anas, qui a dit : Une jeune fille portant des bijoux sortit. Un juif l’attrapa, lui fracassa la tête avec une pierre et prit les bijoux qu’elle portait. On la retrouva alors qu’elle respirait encore et on l’apporta au Prophète ﷺ. Il demanda : « Untel t’a-t-il tuée ? » Elle fit non de la tête. Il demanda : « Untel ? » Il continua ainsi jusqu’à ce que le juif soit nommé ; elle fit oui de la tête. On l’arrêta et il avoua. Le Messager d’Allah ﷺ ordonna alors qu’on lui fracasse la tête entre deux pierres. Abu ʿIsa a dit : « Ce hadith est hasan sahih. Certains gens de science appliquent cette règle ; c’est l’avis d’Ahmad et d’Ishaq. Certains gens de science ont dit que la loi du talion ne s’applique qu’avec l’épée. »

Jami` at-Tirmidhi 1395
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Abu Salama Yahya ibn Khalaf et Muhammad ibn ʿAbd Allah ibn Baziʿ nous ont rapporté : Ibn Abi ʿAdi nous a rapporté, d’après Shuʿba, d’après Yaʿla ibn ʿAtaʾ, d’après son père, d’après ʿAbd Allah ibn ʿAmr, que le Prophète ﷺ a dit : « La disparition de ce monde est moins grave aux yeux d’Allah que le meurtre d’un homme musulman. »

Jami` at-Tirmidhi 1395
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Muhammad ibn Bashshar nous a rapporté : Muhammad ibn Jaʿfar nous a rapporté : Shuʿba nous a rapporté, d’après Yaʿla ibn ʿAtaʾ, d’après son père, d’après ʿAbd Allah ibn ʿAmr, un récit semblable sans le faire remonter au Prophète. Abu ʿIsa a dit : « Cette version est plus authentique que le hadith d’Ibn Abi ʿAdi. Il est aussi rapporté dans ce chapitre d’après Saʿd, Ibn ʿAbbas, Abu Saʿid, Abu Hurayra, ʿUqba ibn ʿAmir, Ibn Masʿud et Burayda. Abu ʿIsa a dit : “Ibn Abi ʿAdi a rapporté le hadith de ʿAbd Allah ibn ʿAmr d’après Shuʿba, d’après Yaʿla ibn ʿAtaʾ, d’après son père, d’après ʿAbd Allah ibn ʿAmr, du Prophète ﷺ. Muhammad ibn Jaʿfar et plusieurs autres l’ont rapporté d’après Shuʿba, d’après Yaʿla ibn ʿAtaʾ, sans le faire remonter au Prophète. Sufyan al-Thawri l’a également rapporté d’après Yaʿla ibn ʿAtaʾ comme parole de compagnon. Cette version est plus authentique que celle qui remonte au Prophète.” »

Chapitre 8

الْحُكْمِ فِي الدِّمَاءِ ‏.‏

Jami` at-Tirmidhi 1396
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Mahmud ibn Ghaylan nous a rapporté : Wahb ibn Jarir nous a rapporté : Shuʿba nous a rapporté, d’après al-Aʿmash, d’après Abu Waʾil, d’après ʿAbd Allah, qui a dit : le Messager d’Allah ﷺ a dit : « La première chose sur laquelle les serviteurs seront jugés concerne le sang versé. » Abu ʿIsa a dit : « Le hadith de ʿAbd Allah est hasan sahih. Plusieurs personnes l’ont rapporté d’après al-Aʿmash en le faisant remonter au Prophète, tandis que certains l’ont rapporté d’après al-Aʿmash sans le faire remonter au Prophète. »

Jami` at-Tirmidhi 1397
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Abu Kurayb nous a rapporté : Wakiʿ nous a rapporté, d’après al-Aʿmash, d’après Abu Waʾil, d’après ʿAbd Allah, qui a dit : le Messager d’Allah ﷺ a dit : « La première chose sur laquelle il sera statué entre les serviteurs concerne le sang versé. »

Jami` at-Tirmidhi 1398
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Al-Husayn ibn Hurayth nous a rapporté : al-Fadl ibn Musa nous a rapporté, d’après al-Husayn ibn Waqid, d’après Yazid al-Raqashi, d’après Abu al-Hakam al-Bajali, qui a dit : J’ai entendu Abu Saʿid al-Khudri et Abu Hurayra rapporter du Messager d’Allah ﷺ qu’il a dit : « Si les habitants du ciel et de la terre s’associaient pour tuer un croyant, Allah les précipiterait tous dans le Feu. » Abu ʿIsa a dit : « Ce hadith est gharib. Abu al-Hakam al-Bajali est ʿAbd al-Rahman ibn Abi Nuʿm al-Kufi. »

Chapitre 9

مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ يُقَادُ مِنْهُ أَمْ لاَ

Jami` at-Tirmidhi 1399
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Ali ibn Hujr nous a rapporté : Ismaïl ibn Ayyash nous a rapporté : al-Muthanna ibn as-Sabbah nous a rapporté, d’après Amr ibn Shuayb, son père, son grand-père et Suraqa ibn Malik ibn Juʿshum, qui a dit : J’étais présent lorsque le Messager d’Allah ﷺ appliquait la rétorsion contre le père pour son fils, mais pas contre le fils pour son père. Abu Isa a dit : Nous ne connaissons ce hadith de Suraqa que par cette voie, et sa chaîne n’est pas authentique. Ismaïl ibn Ayyash l’a transmis d’al-Muthanna ibn as-Sabbah, considéré faible dans le hadith. Abu Khalid al-Ahmar l’a également transmis d’al-Hajjaj ibn Arta’a, d’Amr ibn Shuayb, de son père, de son grand-père, d’Umar, du Prophète ﷺ. Il a aussi été transmis d’Amr ibn Shuayb sous forme mursal. Il présente donc des divergences de transmission. Selon la pratique des gens de science, le père qui tue son fils n’est pas mis à mort pour cela, et s’il accuse son fils de fornication, la peine légale correspondante ne lui est pas appliquée.

Jami` at-Tirmidhi 1400
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Abu Saïd al-Ashajj nous a rapporté : al-Ahmar nous a rapporté, d’après al-Hajjaj ibn Arta’a, Amr ibn Shuayb, son père, son grand-père et Umar ibn al-Khattab, qui a dit : J’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : « Le père n’est pas soumis à la rétorsion pour son enfant. »

Jami` at-Tirmidhi 1401
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Muhammad ibn Bashshar nous a rapporté : Ibn Abi Adi nous a rapporté, d’après Ismaïl ibn Muslim, Amr ibn Dinar, Tawus et Ibn Abbas, du Prophète ﷺ, qui a dit : « Les peines légales ne sont pas appliquées dans les mosquées, et le père n’est pas mis à mort pour son enfant. » Abu Isa a dit : Nous ne connaissons pas ce hadith élevé au Prophète avec cette chaîne, sauf par Ismaïl ibn Muslim. Certains savants ont critiqué Ismaïl ibn Muslim al-Makki en raison de sa mémoire.

Chapitre 10

مَا جَاءَ لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ

Jami` at-Tirmidhi 1402
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Hannad nous a rapporté : Abu Muawiya nous a rapporté, d’après al-Aʿmash, d’après Abdullah ibn Murra, d’après Masruq, d’après Abdullah ibn Masʿud, qui a dit : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Il n’est pas licite de verser le sang d’un musulman qui atteste qu’il n’y a de divinité qu’Allah et que je suis le Messager d’Allah, sauf dans l’un de ces trois cas : la personne mariée qui commet l’adultère, une vie pour une vie, et celui qui abandonne sa religion en se séparant de la communauté. » Il existe aussi des récits sur ce sujet d’Uthman, d’Aïcha et d’Ibn Abbas. Abu Isa a dit : Le hadith d’Ibn Masʿud est hasan sahih.

Chapitre 11

مَا جَاءَ فِيمَنْ يَقْتُلُ نَفْسًا مُعَاهِدَةً

Jami` at-Tirmidhi 1403
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Muhammad ibn Bashshar nous a rapporté : Maʿdi ibn Sulayman — le Basrien — nous a rapporté, d’après Ibn Ajlan, d’après son père, d’après Abu Hurayra, du Prophète ﷺ, qui a dit : « Sachez que quiconque tue une personne liée par un pacte, bénéficiant de la protection d’Allah et de Son Messager, trahit la garantie d’Allah et ne sentira pas le parfum du Paradis, alors que son parfum se perçoit à une distance de soixante-dix années de marche. » Il existe aussi un récit sur ce sujet d’Abu Bakra. Abu Isa a dit : Le hadith d’Abu Hurayra est hasan sahih et il a été transmis par plusieurs voies d’après Abu Hurayra, du Prophète ﷺ.

Chapitre 12

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Jami` at-Tirmidhi 1404
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Abu Kurayb nous a rapporté : Yahya ibn Adam nous a rapporté, d’après Abu Bakr ibn Ayyash, d’après Abu Saʿd, d’après Ikrima, d’après Ibn Abbas : Le Prophète ﷺ versa pour les deux hommes de la tribu des Amir le montant du prix du sang dû pour des musulmans, car ils avaient conclu un pacte avec le Messager d’Allah ﷺ. Abu Isa a dit : Ce hadith est gharīb; nous ne le connaissons que par cette voie. Abu Saʿd al-Baqqal s’appelait Saʿid ibn al-Marzuban.