Jami' at-Tirmidhi

Le Livre sur les sanctions légales (Al-Hudud)

كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

Jami` at-Tirmidhi 1438
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Traduction non relue. Tous les hadiths de ce recueil sont disponibles dans les cinq langues. Les titres et introductions peuvent rester en arabe.

Certains ont rapporté d’après Abdullah ibn Idris, d’après Ubaydullah, d’après Nafiʿ, d’après Ibn Umar, qu’Abu Bakr et Umar avaient appliqué les coups de fouet et l’exil. Abu Saʿid al-Ashajj nous a rapporté cette version d’Abdullah ibn Idris. Ce hadith a aussi été transmis, sans passer par Ibn Idris, d’après Ubaydullah ibn Umar, avec un récit semblable. Muhammad ibn Ishaq l’a également transmis d’après Nafiʿ et Ibn Umar : Abu Bakr et Umar avaient appliqué les coups de fouet et l’exil, sans l’attribuer au Prophète ﷺ. L’exil est toutefois authentiquement rapporté du Messager d’Allah ﷺ par Abu Hurayra, Zayd ibn Khalid, Ubada ibn as-Samit et d’autres, qui le rapportent aussi du Prophète ﷺ. Les savants parmi les Compagnons du Prophète ﷺ, notamment Abu Bakr, Umar, Ali, Ubayy ibn Kaʿb, Abdullah ibn Masʿud et Abu Dharr, ont suivi cette pratique. Plusieurs juristes parmi les successeurs l’ont également suivie, ainsi que Sufyan ath-Thawri, Malik ibn Anas, Abdullah ibn al-Mubarak, ash-Shafiʿi, Ahmad et Ishaq.

Chapitre 12

مَا جَاءَ أَنَّ الْحُدُودَ كَفَّارَةٌ لأَهْلِهَا

Jami` at-Tirmidhi 1439
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Qutayba nous a rapporté : Sufyan ibn Uyayna nous a rapporté, d’après az-Zuhri, d’après Abu Idris al-Khawlani, d’après Ubada ibn as-Samit : Nous étions assis auprès du Prophète ﷺ lorsqu’il dit : « Me prêtez-vous allégeance à ne rien associer à Allah, à ne pas voler et à ne pas commettre d’adultère ? » Il leur récita le verset, puis dit : « Quiconque parmi vous tient cet engagement recevra sa récompense d’Allah. Quiconque commet l’un de ces actes et est puni pour cela, cette punition lui servira d’expiation. Quant à celui qui commet l’un de ces actes et qu’Allah préserve, son sort appartient à Allah : s’Il veut, Il le châtiera; s’Il veut, Il lui pardonnera. » Il existe aussi des récits sur ce sujet d’Ali, de Jarir ibn Abdullah et de Khuzayma ibn Thabit. Abu Isa a dit : Le hadith d’Ubada ibn as-Samit est hasan sahih. Ash-Shafiʿi a dit : « Je n’ai entendu aucun hadith plus convaincant que celui-ci sur le fait que les peines légales expient les péchés de ceux qui les subissent. » Il a recommandé à celui dont le péché a été couvert par Allah de garder cela privé et de se repentir auprès de son Seigneur. Il est également rapporté qu’Abu Bakr et Umar ont ordonné à un homme de garder son péché privé.

Chapitre 13

مَا جَاءَ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَى الإِمَاءِ

Jami` at-Tirmidhi 1440
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Abu Saʿid al-Ashajj nous a rapporté : Abu Khalid al-Ahmar nous a rapporté : al-Aʿmash nous a rapporté, d’après Abu Salih, d’après Abu Hurayra : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Si l’esclave de l’un de vous commet l’adultère, qu’il la fouette trois fois conformément au Livre d’Allah. Si elle recommence, qu’il la vende, même pour une corde de poil. » Il existe aussi des récits sur ce sujet d’Ali, d’Abu Hurayra, de Zayd ibn Khalid et de Shibl, d’après Abdullah ibn Malik al-Awsi. Abu Isa a dit : Le hadith d’Abu Hurayra est hasan sahih et a été transmis par plusieurs voies. Certains savants parmi les Compagnons du Prophète ﷺ et d’autres ont estimé qu’un homme peut appliquer la peine légale à son esclave sans passer par le dirigeant; c’est l’avis d’Ahmad et d’Ishaq. D’autres ont dit qu’il doit porter l’affaire devant le dirigeant et ne pas appliquer lui-même la peine. Le premier avis est plus juste.

Jami` at-Tirmidhi 1441
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Al-Hasan ibn Ali al-Khallal nous a rapporté : Abu Dawud at-Tayalisi nous a rapporté : Zaida ibn Qudama nous a rapporté, d’après as-Suddi, d’après Saʿd ibn Ubayda, d’après Abu Abd ar-Rahman as-Sulami : Ali prononça un sermon : « Ô gens, appliquez les peines légales à vos esclaves, qu’ils aient été mariés ou non. Une esclave du Messager d’Allah ﷺ commit l’adultère; il m’ordonna de la fouetter. Or elle venait d’accoucher. Je craignis qu’en la fouettant je ne la tue — ou qu’elle ne meure. Je me rendis auprès du Messager d’Allah ﷺ et lui rapportai cela. » Il dit : « Tu as bien agi. » Abu Isa a dit : Ce hadith est hasan sahih. As-Suddi s’appelait Ismaïl ibn Abd ar-Rahman; il était parmi les successeurs, avait entendu Anas ibn Malik et avait vu al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib.

Chapitre 14

مَا جَاءَ فِي حَدِّ السَّكْرَانِ

Jami` at-Tirmidhi 1442
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Sufyan ibn Wakiʿ nous a rapporté : mon père nous a rapporté, d’après Misʿar, d’après Zayd al-Ammi, d’après Abu as-Siddiq an-Naji, d’après Abu Saʿid al-Khudri : Le Messager d’Allah ﷺ administra une peine avec deux sandales, quarante coups. Misʿar dit : « Je pense qu’il s’agissait du vin. » Il existe aussi des récits sur ce sujet d’Ali, d’Abd ar-Rahman ibn Azhar, d’Abu Hurayra, d’as-Saʾib, d’Ibn Abbas et d’Uqba ibn al-Harith. Abu Isa a dit : Le hadith d’Abu Saʿid est hasan. Abu as-Siddiq an-Naji s’appelait Bakr ibn Amr; on dit aussi Bakr ibn Qays.

Jami` at-Tirmidhi 1443
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Muhammad ibn Bashshar nous a rapporté : Muhammad ibn Jaʿfar nous a rapporté : Shuʿba nous a rapporté : J’ai entendu Qatada rapporter, d’après Anas : On amena au Prophète ﷺ un homme qui avait bu du vin. Il le frappa avec deux branches de palmier, environ quarante coups. Abu Bakr fit de même. Plus tard, Umar consulta les gens. Abd ar-Rahman ibn Awf dit : « La peine la plus légère est de quatre-vingts coups. » Umar ordonna alors de lui en donner quatre-vingts. Abu Isa a dit : Le hadith d’Anas est hasan sahih. Les gens de science parmi les Compagnons du Prophète ﷺ et d’autres mettent ce hadith en pratique : la peine pour l’ivresse est de quatre-vingts coups.

Chapitre 15

مَا جَاءَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ وَمَنْ عَادَ فِي الرَّابِعَةِ فَاقْتُلُوهُ

Jami` at-Tirmidhi 1444
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Abu Kurayb nous a rapporté : Abu Bakr ibn Ayyash nous a rapporté, d’après Asim ibn Bahdala, d’après Abu Salih, d’après Muʿawiya : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui boit du vin, fouettez-le; s’il recommence une quatrième fois, tuez-le. » Il existe aussi des récits sur ce sujet d’Abu Hurayra, d’al-Sharid, de Shurahbil ibn Aws, de Jarir, d’Abu ar-Ramad al-Balawi et d’Abdullah ibn Amr. Abu Isa a dit : Sufyan a également rapporté ce hadith d’Asim, d’après Abu Salih et Muʿawiya, du Prophète ﷺ. Ibn Jurayj et Maʿmar l’ont transmis de Suhayl ibn Abi Salih, d’après son père et Abu Hurayra, du Prophète ﷺ. Muhammad a dit que la transmission d’Abu Salih d’après Muʿawiya, du Prophète ﷺ, est plus authentique que celle d’Abu Salih d’après Abu Hurayra, du Prophète ﷺ. Cette règle était en vigueur au début, puis fut abrogée. Muhammad ibn Ishaq a rapporté de Muhammad ibn al-Munkadir, d’après Jabir ibn Abdullah, du Prophète ﷺ, un récit semblable; puis on lui amena un homme qui avait bu du vin une quatrième fois, et le Prophète ﷺ le frappa sans le tuer. Az-Zuhri a aussi transmis un récit semblable d’après Qabisa ibn Dhuʾayb, du Prophète ﷺ, selon lequel la peine de mort fut levée et constituait une permission antérieure. Les savants d’autrefois et d’aujourd’hui appliquent ce dernier avis et ne divergent pas à ce sujet. De nombreux récits authentiques du Prophète ﷺ renforcent cet avis : « Le sang d’un musulman qui atteste qu’il n’y a de divinité qu’Allah et que je suis Son Messager n’est licite que dans trois cas : une vie pour une vie, la personne mariée qui commet l’adultère et celui qui abandonne sa religion. »

Chapitre 16

مَا جَاءَ فِي كَمْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ‏

Jami` at-Tirmidhi 1445
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Ali ibn Hujr nous a rapporté : Sufyan ibn Uyayna nous a rapporté, d’après az-Zuhri, d’après Amra, d’après Aïcha : Le Prophète ﷺ amputait la main à partir d’un quart de dinar. Abu Isa a dit : Le hadith d’Aïcha est hasan sahih. Ce hadith a été transmis par plusieurs voies d’après Amra et Aïcha comme parole élevée au Prophète; certains l’ont rapporté d’après Amra et Aïcha comme parole arrêtée à Aïcha.

Jami` at-Tirmidhi 1446
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Qutayba nous a rapporté : al-Layth nous a rapporté, d’après Nafiʿ, d’après Ibn Umar, qui a dit : Le Messager d’Allah ﷺ coupa la main pour un bouclier valant trois dirhams. Il existe aussi des récits sur ce sujet de Saʿd, d’Abdullah ibn Amr, d’Ibn Abbas, d’Abu Hurayra et d’Ayman. Abu Isa a dit : Le hadith d’Ibn Umar est hasan sahih. Certains Compagnons du Prophète ﷺ, dont Abu Bakr as-Siddiq, ont appliqué une valeur de cinq dirhams. On rapporte qu’Uthman et Ali coupaient à partir d’un quart de dinar; Abu Hurayra et Abu Saʿid auraient dit cinq dirhams. Certains juristes des successeurs, ainsi que Malik ibn Anas, ash-Shafiʿi, Ahmad et Ishaq, ont estimé que le seuil était un quart de dinar ou plus. On rapporte d’Ibn Masʿud : « Pas d’amputation en dessous d’un dinar ou de dix dirhams. » Cette chaîne est mursal : al-Qasim ibn Abd ar-Rahman l’a rapporté d’Ibn Masʿud, mais il ne l’a pas entendu directement de lui. Sufyan ath-Thawri et les gens de Kufa ont suivi l’avis qu’il n’y a pas d’amputation en dessous de dix dirhams. On rapporte également d’Ali qu’il disait qu’il n’y avait pas d’amputation en dessous de dix dirhams, mais sa chaîne n’est pas continue.

Chapitre 17

مَا جَاءَ فِي تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ

Jami` at-Tirmidhi 1447
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Qutayba nous a rapporté : Umar ibn Ali al-Muqaddami nous a rapporté : al-Hajjaj nous a rapporté, d’après Makhul, d’après Abd ar-Rahman ibn Muhayriz, qui a dit : J’ai demandé à Fadala ibn Ubayd si suspendre la main coupée d’un voleur à son cou faisait partie de la Sunna. Il répondit : « On amena un voleur au Messager d’Allah ﷺ. On lui coupa la main, puis il ordonna qu’on la lui suspende au cou. » Abu Isa a dit : Ce hadith est hasan gharīb; nous ne le connaissons que par Umar ibn Ali al-Muqaddami, d’après al-Hajjaj ibn Artaʾa. Abd ar-Rahman ibn Muhayriz, frère d’Abdullah ibn Muhayriz, était un Syrien.

Chapitre 18

مَا جَاءَ فِي الْخَائِنِ وَالْمُخْتَلِسِ وَالْمُنْتَهِبِ

Jami` at-Tirmidhi 1448
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Ali ibn Khashram nous a rapporté : Isa ibn Yunus nous a rapporté, d’après Ibn Jurayj, d’après Abu az-Zubayr, d’après Jabir, du Prophète ﷺ, qui a dit : « Il n’y a pas d’amputation pour le traître, le pilleur ou le pickpocket. » Abu Isa a dit : Ce hadith est hasan sahih et les gens de science le mettent en pratique. Mughirah ibn Muslim a également transmis un récit semblable, d’après Abu az-Zubayr et Jabir, du Prophète ﷺ. Mughirah ibn Muslim était de Bassora et frère d’Abd al-Aziz al-Qasmal; c’est ce qu’a dit Ali ibn al-Madini.

Chapitre 19

مَا جَاءَ لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ

Jami` at-Tirmidhi 1449
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Qutayba nous a rapporté : al-Layth nous a rapporté, d’après Yahya ibn Saʿid, d’après Muhammad ibn Yahya ibn Habban, d’après son oncle Wasiʿ ibn Habban : Rafiʿ ibn Khadij a dit : J’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire : « Il n’y a pas d’amputation pour les fruits ni pour le cœur du palmier. » Abu Isa a dit : Certains ont rapporté ce hadith de Yahya ibn Saʿid, d’après Muhammad ibn Yahya ibn Habban, son oncle Wasiʿ ibn Habban et Rafiʿ ibn Khadij, du Prophète ﷺ, dans le même sens que la version d’al-Layth ibn Saʿd. Malik ibn Anas et plusieurs autres l’ont rapporté de Yahya ibn Saʿid, d’après Muhammad ibn Yahya ibn Habban et Rafiʿ ibn Khadij, du Prophète ﷺ, sans mentionner Wasiʿ ibn Habban.

Chapitre 20

مَا جَاءَ أَنْ لاَ تُقْطَعَ الأَيْدِي فِي الْغَزْوِ

Jami` at-Tirmidhi 1450
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Qutayba nous a rapporté : Ibn Lahiʿa nous a rapporté, d’après Ayyash ibn Abbas al-Misri, d’après Shuaym ibn Baytan, d’après Junada ibn Abi Umayya, d’après Busr ibn Artat : J’ai entendu le Prophète ﷺ dire : « On ne coupe pas les mains pendant une expédition militaire. » Abu Isa a dit : Ce hadith est gharīb. D’autres que Ibn Lahiʿa ont également rapporté un récit semblable avec cette chaîne. Busr est aussi appelé Busr ibn Abi Artat. Certains savants, dont al-Awzaʿi, mettent ce hadith en pratique : ils estiment que la peine légale ne doit pas être appliquée en campagne, face à l’ennemi, de peur que la personne punie ne rejoigne l’ennemi. Lorsque le dirigeant quitte le territoire de guerre et revient en terre d’Islam, il applique la peine à celui qui l’a méritée. C’est aussi l’avis d’al-Awzaʿi.

Chapitre 21

مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

Jami` at-Tirmidhi 1451
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Ali ibn Hujr nous a rapporté : Hushaym nous a rapporté, d’après Saʿid ibn Abi Aruba et Ayyub ibn Miskin, d’après Qatada, d’après Habib ibn Salim, qui a dit : On amena à an-Nuʿman ibn Bashir un homme qui avait eu des rapports avec l’esclave de son épouse. Il dit : « Je jugerai cette affaire selon le jugement du Messager d’Allah ﷺ. Si elle la lui avait rendue licite, je lui donnerai cent coups de fouet; sinon, je le ferai lapider. »

Jami` at-Tirmidhi 1452
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Ali ibn Hujr nous a rapporté : Hushaym nous a rapporté, d’après Abu Bishr, d’après Habib ibn Salim, d’après an-Nuʿman ibn Bashir, un récit semblable. Il existe aussi un récit sur ce sujet de Salama ibn al-Muhabbiq. Abu Isa a dit : La chaîne du hadith d’an-Nuʿman comporte des divergences. Muhammad a dit : Qatada n’a pas entendu ce hadith de Habib ibn Salim; il l’a transmis d’après Khalid ibn Urfata. Il est également rapporté que Habib ibn Salim écrivit le récit à Qatada. Abu Bishr n’a pas non plus entendu ce hadith de Habib ibn Salim; il l’a transmis d’après Khalid ibn Urfata. Abu Isa a dit : Les savants ont divergé au sujet de l’homme qui a eu des rapports avec l’esclave de son épouse. Plusieurs Compagnons du Prophète ﷺ, dont Ali et Ibn Umar, ont estimé qu’il devait être lapidé. Ibn Masʿud a dit qu’il ne recevrait pas de peine légale, mais une peine discrétionnaire. Ahmad et Ishaq ont suivi le récit transmis par an-Nuʿman ibn Bashir du Prophète ﷺ.

Chapitre 22

مَا جَاءَ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ عَلَى الزِّنَا

Jami` at-Tirmidhi 1453
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Ali ibn Hujr nous a rapporté : Muʿammar ibn Sulayman ar-Raqqi nous a rapporté, d’après al-Hajjaj ibn Artaʿa, d’après Abd al-Jabbar ibn Waʾil ibn Hujr, d’après son père, qui a dit : À l’époque du Messager d’Allah ﷺ, une femme fut contrainte. Le Messager d’Allah ﷺ écarta la peine légale pour elle et l’appliqua à celui qui l’avait agressée. Il n’est pas mentionné qu’il lui ait accordé une dot. Abu Isa a dit : Ce hadith est gharīb et sa chaîne n’est pas continue; il a aussi été transmis par une autre voie. Muhammad a dit : Abd al-Jabbar ibn Waʾil ibn Hujr n’a pas entendu son père et ne l’a pas rencontré; on dit qu’il est né quelques mois après la mort de son père. Les savants parmi les Compagnons du Prophète ﷺ et d’autres sont d’avis qu’aucune peine légale n’incombe à la femme contrainte.

Jami` at-Tirmidhi 1454
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Muhammad ibn Yahya an-Naysaburi nous a rapporté : Muhammad ibn Yusuf nous a rapporté : Israïl nous a rapporté : Simak ibn Harb nous a rapporté, d’après Alqama ibn Waʾil al-Kindi, d’après son père : Une femme sortit à l’époque du Messager d’Allah ﷺ pour aller prier. Un homme la rencontra, la couvrit et assouvit son désir avec elle. Elle cria; il s’enfuit. Un autre homme passa près d’elle. Elle lui dit : « Cet homme m’a fait telle et telle chose. » Puis elle passa près d’un groupe de Muhajirun et leur répéta la même chose. Ils partirent, saisirent l’homme qu’elle croyait être son agresseur et le lui amenèrent. Elle dit : « Oui, c’est lui. » Ils le conduisirent au Messager d’Allah ﷺ. Lorsque celui-ci ordonna qu’on le lapide, le véritable agresseur se leva et dit : « Messager d’Allah, c’est moi qui l’ai agressée. » Il dit à la femme : « Va-t’en; Allah t’a pardonnée. » Il parla en bien à l’homme qui avait été accusé à tort et dit au véritable agresseur : « Lapidez-le. » Puis il dit : « Il s’est repenti d’un repentir qui, si les habitants de Médine l’avaient accompli, aurait été accepté d’eux. » Abu Isa a dit : Ce hadith est hasan gharīb sahih. Alqama ibn Waʾil ibn Hujr a entendu son père; il était plus âgé qu’Abd al-Jabbar ibn Waʾil, qui n’a pas entendu son père.

Jami` at-Tirmidhi 1455
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Muhammad ibn Amr as-Sawwaq nous a rapporté : Abd al-Aziz ibn Muhammad nous a rapporté, d’après Amr ibn Abi Amr, d’après Ikrima, d’après Ibn Abbas : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui que vous trouvez en train d’avoir des rapports avec un animal, tuez-le et tuez l’animal. » On demanda à Ibn Abbas pourquoi tuer l’animal. Il répondit : « Je n’ai rien entendu à ce sujet du Messager d’Allah ﷺ, mais je pense qu’il n’aimait pas que l’on mange sa viande ou que l’on en tire profit après qu’un tel acte a été commis avec lui. » Abu Isa a dit : Nous ne connaissons ce hadith que par la transmission d’Amr ibn Abi Amr, d’après Ikrima et Ibn Abbas, du Prophète ﷺ.

Jami` at-Tirmidhi 1455
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Sufyan ath-Thawri a rapporté, d’après Asim, d’après Abu Razin, d’après Ibn Abbas : Il a dit : « Celui qui a des rapports avec un animal ne reçoit pas de peine légale fixe. » Muhammad ibn Bashshar nous a rapporté cela : Abd ar-Rahman ibn Mahdi nous a rapporté : Sufyan ath-Thawri nous a rapporté. Cette version est plus authentique que le hadith précédent. Les gens de science la mettent en pratique; c’est l’avis d’Ahmad et d’Ishaq.

Chapitre 24

مَا جَاءَ فِي حَدِّ اللُّوطِيِّ

Jami` at-Tirmidhi 1456
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Muhammad ibn Amr as-Sawwaq nous a rapporté : Abd al-Aziz ibn Muhammad nous a rapporté, d’après Amr ibn Abi Amr, d’après Ikrima, d’après Ibn Abbas : Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui que vous trouvez en train de commettre l’acte du peuple de Lot, tuez celui qui agit et celui qui subit. » Il existe aussi des récits sur ce sujet de Jabir et d’Abu Hurayra. Abu Isa a dit : Nous ne connaissons ce hadith d’Ibn Abbas attribué au Prophète ﷺ que par cette voie. Muhammad ibn Ishaq a transmis le hadith d’Amr ibn Abi Amr avec les mots : « Maudit soit celui qui commet l’acte du peuple de Lot », sans mentionner le meurtre; il mentionne aussi : « Maudit soit celui qui a des rapports avec un animal. » Ce hadith est également transmis d’Asim ibn Umar, d’après Suhayl ibn Abi Salih, d’après son père, d’après Abu Hurayra, du Prophète ﷺ, avec l’ordre de tuer l’auteur et la personne visée. Abu Isa a dit : La chaîne de ce hadith est critiquée; nous ne connaissons personne qui l’ait rapporté de Suhayl ibn Abi Salih, hormis Asim ibn Umar al-Umari, dont la mémoire est jugée faible. Les savants ont divergé sur la peine pour l’acte du peuple de Lot. Certains ont estimé que l’auteur devait être lapidé, marié ou non; c’est l’avis de Malik, ash-Shafiʿi, Ahmad et Ishaq. D’autres savants parmi les juristes des successeurs, dont al-Hasan al-Basri, Ibrahim an-Nakhaʿi et Ata ibn Abi Rabah, ont dit que sa peine était celle de l’adultère; c’est l’avis d’ath-Thawri et des gens de Kufa.