Le Livre des actions interdites
كتاب الأمور المنهي عنها
Chapitre 306: Interdiction de garder un chien sauf à titre de chien de garde ou de chasse
- تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Celui qui garde un chien autre qu’un chien pour garder les champs, les troupeaux ou la chasse, perdra deux Qirat chaque jour sur ses récompenses. » [Al-Bukhari et Muslim].
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Celui qui garde un chien perdra de ses bonnes actions l’équivalent d’un Qirat chaque jour, sauf celui qui le garde pour garder les champs ou le troupeau. » [Al-Bukhari et Muslim]. Dans un récit de Muslim, le Messager d’Allah (ﷺ) aurait dit : « Celui qui garde un chien pour une raison autre que la garde de ses biens (terres) ou de son troupeau de moutons, ses bonnes actions égales à deux Qirat seront déduites chaque jour. »
Chapitre 307: Il n’est pas souhaitable de suspendre des clochettes autour du cou des animaux
- كراهة تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Les anges n’accompagnent pas les voyageurs qui ont avec eux un chien ou une cloche. » [Musulman].
Le Prophète (ﷺ) a dit : « La cloche est l’un des instruments de musique de Satan. » [Musulman].
Chapitre 308: Il n’est pas souhaitable de monter à dos de chameau qui mange les excréments des animaux
- كراهة ركوب الجلالة وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة فإن أكلت علفًا طاهرًا فطاب لحمها زالت الكراهة
Le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit de monter à dos de chameau qui mange du fumier ou des déchets animaux ou humains. [Abou Dawud].
Chapitre 309: Interdiction de cracher dans la mosquée
- النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه، والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Cracher dans la mosquée est un péché, et son expiation est que la salive doit être enterrée dans la terre. » [Al-Bukhari et Muslim].
Le Messager d’Allah (ﷺ) a vu des crachats ou de la morve ou des crachats, collés au mur vers Qiblah et l’ont gratté [Al-Bukhari et Muslim].
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Il n’est pas convenable d’utiliser la mosquée pour uriner ou se détendre. Ils sont simplement construits pour le rappel d’Allah et la récitation du Coran", ou comme il l’a déclaré. [Musulman].
Chapitre 310: Il n’est pas souhaitable de se quereller ou d’élever des voix dans la mosquée
- كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع والشراء والإجارة ونحوها من المعاملات
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Si quelqu’un entend un homme s’enquérir dans la mosquée de quelque chose qu’il a perdu, qu’il dise : « La raddaha Allahu 'alaika (qu’Allah ne vous le rende pas) », car les mosquées ne sont pas construites à cet effet. [Musulman]
Le Messager d’Allah a dit : « Lorsque vous voyez quelqu’un acheter ou vendre dans la mosquée, dis-lui : « Que Allah ne rende pas votre marché rentable ! » Quand tu vois quelqu’un annoncer quelque chose qui s’y est perdu, dis : « Qu’Allah ne te le rende pas ! » [At-Tirmidhi].
Un homme annonça (la perte de son chameau) dans la mosquée en prononçant ces paroles : « Quelqu’un a-t-il vu mon chameau rouge ? » Sur ce, le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Qu’il ne vous soit pas rendu ! Les mosquées sont construites pour ce qu’elles sont censées être (c’est-à-dire la prière, le rappel d’Allah, l’acquisition de la connaissance, etc.). [Musulman].
Le Messager d’Allah (ﷺ) nous a interdit d’acheter et de vendre dans la mosquée. (Il nous a également interdit de) y annoncer quelque chose de perdu et d’y réciter des poèmes. [Abou Dawud et At-Tirmidhi].
Alors que j’étais dans la mosquée, quelqu’un m’a jeté un caillou, et quand j’ai levé les yeux, j’ai vu que c’était 'Umar bin Al-Khattab, qui a dit : « Va et appelle-moi ces deux hommes. » Je les ai amenés et Omar (qu’Allah l’agrée) leur a demandé : « D’où venez-vous ? » Lorsqu’ils lui répondirent qu’ils appartenaient à At-Taif, il dit : « Si vous aviez été les habitants d’Al-Madinah, je vous aurais battus pour avoir élevé la voix dans la mosquée du Messager d’Allah (ﷺ). » [Al-Bukhari].
Chapitre 311: Il n’est pas souhaitable d’entrer dans la mosquée après avoir mangé de l’oignon ou de l’ail cru
- النهي من أكل ثومًا أو بصلا أو كراثًا أو غيره مما له رائحة كريهة عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة
Le Prophète (ﷺ) a dit : « Celui qui a mangé de l’ail ne doit pas venir dans notre mosquée. » [Al-Bukhari et Muslim]. La narration en musulman est : « Celui qui a mangé de l’ail ne doit pas venir dans nos mosquées. »
Le Prophète (ﷺ) a dit : « Celui qui a mangé de cette plante (c’est-à-dire de l’ail) ne doit pas s’approcher de nous et ne doit pas offrir la Salat (prière) avec nous. » [Al-Bukhari et Muslim].
Le Prophète (ﷺ) a dit : « Celui qui a mangé de l’ail ou de l’oignon doit se tenir à l’écart de nous ou de nos mosquées. » [Al-Bukhari et Muslim]. La narration en Muslim est la suivante : « Celui qui a mangé de l’oignon, de l’ail ou du poireau ne doit pas s’approcher de notre mosquée, car les anges sont aussi offensés par les fortes odeurs qui offensent les enfants d’Adam. » [Musulman].
« Ô vous ! Vous mangez de l’ail et de l’oignon. Je pense que l’odeur de ceux-ci est très désagréable. J’ai vu que si le Messager d’Allah (ﷺ) trouvait un homme avec une telle odeur nauséabonde dans la mosquée, il ordonnerait qu’on le fasse sortir de la mosquée et qu’on l’envoie à Al-Baqi'. Celui qui veut manger l’un de ces aliments, doit le faire cuire jusqu’à ce que son odeur s’éteigne. [Musulman].
Chapitre 312: Il n’est pas souhaitable de s’asseoir avec les jambes dressées pendant le sermon du vendredi
- كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب لأنه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء
Le Prophète (ﷺ) nous a interdit de nous asseoir avec nos jambes repliées vers notre ventre (Ihtiba') pendant la Khutbah du vendredi (discours religieux avant la prière). [Abou Dawud et At-Tirmidhi].
Chapitre 313: Interdiction de se faire couper les cheveux ou de se couper l’ongle pendant les dix premiers jours de Dhul-Hijjah pour celui qui a l’intention de sacrifier un animal
- نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي
Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous a l’intention de sacrifier l’animal et d’entrer dans le mois de Dhul-Hijjah, il ne doit pas se faire couper les cheveux ou couper les ongles avant d’avoir offert son sacrifice. » [Musulman].
Chapitre 314: Interdiction de prêter serment au nom d’autre qu’Allah
- النهي عن الحلف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة، وهي من أشدها نهيًا
Le Prophète (ﷺ) a dit : « Allah vous a interdit de prêter serment par vos pères. Celui qui doit prêter serment peut le faire en jurant au Nom d’Allah, ou il doit garder le silence. [Al-Bukhari et Muslim].