Jugements

كتاب القضاء

Chapitre : Cas et preuves

Rapporté par Abou Moussa (RA)

Deux hommes se sont disputés au sujet d’un animal, et aucun d’eux n’avait de preuve. Alors le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a donné une décision selon laquelle il serait divisé en deux entre eux. [Rapporté par Ahmad, Abu Dawud et an-Nasa’i, et la formulation est son (an-Nasa’i) qui a dit que sa chaîne de narrateurs est Jayyid (bon)].

Chapitre

Rapporté par Abou Bakrah (RA)

J’ai entendu le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) dire : « Aucun juge ne doit rendre un jugement entre deux personnes alors qu’il est en colère. » [D’accord].

Rapporté par 'Aïcha (RA)

J’ai entendu le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) dire : « Le juste Qadi (juge) sera appelé (avant) le Jour de la Résurrection et il regrettera de n’avoir jamais rendu de jugement, même entre deux hommes, tout au long de sa vie, en raison de la sévérité du compte auquel il sera confronté. » [Rapporté par Ibn Hibban. al-Baihaqi l’a rapporté en ces termes : « ... Concernant une seule tamrah (fruit de la datte).

Rapporté par Abou Maryam al-Azdi (RA)

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Quiconque est placé par Allah au-dessus de toute affaire des musulmans, et ensuite se cache (c’est-à-dire se retient) de s’occuper de leurs besoins et de leurs pauvres (gens), Allah se cachera (c’est-à-dire se retient) de satisfaire ses besoins. » [Abou Dawud et at-Tirmidhi l’ont rapporté].

Chapitre : Allégations et preuves

Rapporté par 'Abdullah bin 'Amr (RA)

Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Il n’est pas permis d’accepter le témoignage d’un homme ou d’une femme qui ne remplit pas ses obligations, ou de celui qui nourrit une rancune contre son frère, ou le témoignage de quelqu’un qui dépend d’une famille (pour témoigner) pour les membres de la famille. » [Rapporté par Ahmad et Abu Dawud].

Rapporté par Aby Hurairah (RA)

Quelque chose de similaire au hadith susmentionné. [Abou Dawoud et at-Tirmidhi l’ont rapporté. Ibn Hibban l’a classé Sahih (authentique)].

Chapitre : Cas et preuves

Rapporté par Abou Hurairah (RA)

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) suggéra à certaines personnes de prêter serment (Yamin) et lorsqu’elles se hâtèrent de le faire, il ordonna que des sorts soient tirés au sort entre eux concernant le serment, quant à savoir lequel d’entre eux devrait le prêter. [Rapporté par al-Bukhari].

Rapporté par Jabir (RA)

Deux hommes se disputaient au sujet d’une chamelle. Alors, chacun d’eux dit : cette chamelle est née chez moi, et chacun d’eux apporta une preuve (que c’était son animal). Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a alors ordonné qu’il soit pris par celui qui l’avait en sa possession.

Rapporté par Ibn 'Umar (RA)

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a redirigé al-Yamin (le serment d’être l’épée par l’accusé) vers celui qui revendiquait un droit. [ad-Daraqutni a rapporté les deux hadiths susmentionnés, et il y a une faiblesse dans leur chaîne de narrateurs].

Chapitre

Il a un Shahid (narration à l’appui) rapporté par al-Hakim d’après le hadith d’Ibn 'Abbas.

Rapporté par Abou Hurairah (RA)

Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a maudit celui qui corrompt et celui qui accepte des pots-de-vin pour influencer le jugement. [Rapporté par Ahmad et al-Arba’a. at-Tirmidhi l’a classé Hasan (bon), et Ibn Hibban l’a classé Sahih (authentique).

Il contient un Shahid (narration à l’appui) du hadith de 'Abdullah bin 'Amr, rapporté par al-Arba’a sauf an-Nasa’i].

Chapitre : Allégations et preuves

Rapporté par Abou Hurairah (RA)

Il entendit le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) dire. « Le témoignage d’un bédouin contre un citadin n’est pas admissible. » [Rapporté par Abu Dawud et Ibn Majah].

Chapitre : Cas et preuves

Rapporté par Ibn 'Abbas (RA)

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Si les gens recevaient tout ce qu’ils réclamaient (dans les disputes), certains réclameraient la vie et les biens des autres ; mais le serment (de dénégation) doit être prêté par l’accusé. [D’accord]. al-Baihaqi a rapporté avec une chaîne de narrateurs Sahih (authentiques) : « Mais la preuve (Bayyinah) repose sur celui qui fait l’affirmation, et l’autre (Yamin) doit être prise par celui qui rejette l’affirmation. »

Rapporté par Abou Hurairah (RA)

Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Il y en a trois à qui Allah ne parlera pas le Jour de la Résurrection, Il ne les regardera pas, Il ne les purifiera pas, et ils auront un châtiment douloureux. (1) Un homme à un endroit où il y a un excès d’eau dans le désert et qui la retient aux voyageurs. (2) Un homme qui a vendu une marchandise à une autre personne dans l’après-midi (ou après la prière de 'Asr) et lui a juré par Allah qu’il l’avait achetée à tel ou tel prix et qu’il (l’acheteur) l’a cru, mais ce n’était pas le cas. (3) Et un homme qui a prêté allégeance à un Imam uniquement pour le bien du monde (gains matériels). Par conséquent, si l’Imam lui a accordé quelque chose de cela (c’est-à-dire des richesses matérielles), il s’en est tenu à son serment d’allégeance, et s’il ne l’a pas donné, il n’a pas accompli le serment d’allégeance. [D’accord].

Rapporté par 'Aïcha (RA)

Un jour, le Prophète (صلى الله عليه وسلم) est venu à moi tout joyeux, son visage rayonnant (de bonheur) et a dit : « N’avez-vous pas vu que Mujazziz al-Mudliji (un physionomiste) a regardé Zaid bin Harithah et Usama bin Zaid, puis a dit : 'Ces pieds (de Zaid et d’Usama) sont liés l’un à l’autre.' [D’accord].