Le livre de Mousaqah
كتاب المساقاة
Chapitre 10: L’ordre de tuer les chiens, et son abrogation. L’interdiction de détenir des chiens, sauf pour la chasse, l’agriculture, le bétail et autres
بَاب الْأَمْرِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَبَيَانِ نَسْخِهِ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ اقْتِنَائِهَا إِلَّا لِصَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ مَاشِيَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ
Le Messager d’Allah (ﷺ) a ordonné de tuer des chiens et a ensuite dit : « Qu’est-ce qui se passe avec eux (les gens de Médine) ? En quoi les chiens sont-ils une nuisance pour eux (les citoyens de Médine) ? Il autorisa ensuite le keehing des chiens pour la chasse et (la protection des) troupeaux.
Dans le hadith transmis par l’autorité de Yahya, il (le Saint Prophète) a autorisé la garde de chiens pour (la protection des) troupeaux, pour la chasse et (la protection des) terres cultivées.
Celui qui garde un chien autre que celui destiné à la garde du troupeau ou à la chasse perd chaque jour sur ses actes l’égal à deux qirat.
Celui qui gardait un chien autre que celui destiné à la chasse ou à la garde du troupeau, perdait chaque jour deux qirat de sa récompense.
Ibn 'Umar a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit que Celui qui gardait un chien autre que celui destiné à la chasse ou à la garde du troupeau perdait de ses actes (l’équivalent de) deux qirat chaque jour.
Celui qui gardait un chien autre que celui destiné à garder le troupeau ou à chasser perdait chaque jour deux qirat de ses bonnes actions. Abdullah et Abu Huraira dirent aussi : Ou chien destiné à surveiller le champ.
Celui qui gardait un chien autre que celui destiné à la chasse ou à la protection du troupeau perdait deux qirat de ses actes chaque jour. Salim a dit : « Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) avait coutume de dire : « Ou le chien destiné à surveiller le champ, et il était le propriétaire de la terre. »
Celui qui, parmi les propriétaires de la maison, garde un chien autre que celui destiné à garder le troupeau ou à la chasse, perd chaque jour deux qirat de ses actes.
Celui qui gardait un chien plus cher qu’un chien destiné à surveiller les champs, les troupeaux ou la chasse perdrait un qirat chaque jour de sa récompense (auprès de Dieu).
Celui qui garderait un chien qui n’est ni destiné à la chasse, ni à l’observation des animaux, ni à la surveillance des champs, perdrait deux qirat par jour sur sa récompense ; et il n’y a aucune mention des champs dans le hadith transmis par Abou Tahir.
Celui qui gardait un chien, sauf un, destiné à garder le troupeau, ou à chasser, ou à surveiller les champs. Il perdait deux qirat de récompense chaque jour. Zuhri a dit : « Les paroles d’Abou Huraira (qu’Allah l’agrée) ont été transmises à Ibn Omar qui a dit : « Qu’Allah fasse miséricorde à Abou Huraira ! » Il possédait un champ.
Celui qui gardait un chien perdait sur ses actes l’équivalent d’un qirat par jour. sauf (un gardé) pour surveiller le champ ou le troupeau.
Un hadith comme celui-ci a été transmis par l’autorité d’Abou Huraira.
Ce hadith a été rapporté par l’autorité de Yahya b. Abu Kathir avec la même chaîne de transmetteurs.
Celui qui gardait un chien, mais qui n’était pas destiné à la chasse ou à l’observation du troupeau, perdait un qirat de récompense chaque jour.
J’ai entendu le Messager d’Allah (ﷺ) dire : « Celui qui garderait un chien (autre que celui-là) qui est indispensable pour surveiller le champ ou les animaux perdrait un qirat de ses actes chaque jour. As-Sa’ib b Yazid (l’un des narrateurs) a dit : « L’as-tu entendu de la bouche du Messager d’Allah (ﷺ) ? Il a dit : Oui. par le Seigneur de cette mosquée.
Ce hadith a été rapporté sur l’autorité de Sufyan b. Abu Zuhair al-Shana’i.
Chapitre 11: Sur la licéité des gains d’un croupier
حِلِّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ
Ibn Abbas (qu’Allah soit satisfait d’eux) a rapporté que le Messager d’Allah (ﷺ) s’est fait mettre en coupe et qu’il a payé ses frais à la tondeuse et qu’il a mis un médicament dans ses narines.
L’esclave des Banu Bayada a pris en coupe l’Apôtre d’Allah (ﷺ) et il lui a donné son salaire, et a parlé à son maître et il a réduit les charges, et si ce gain était illégal, l’Apôtre d’Allah (ﷺ) ne l’aurait pas donné.
Le Messager d’Allah (ﷺ) s’est mis en coupe. Son serviteur était Abu Taiba et il (le Saint Prophète) a ordonné de lui donner deux sa’s de maïs. Il (le Saint Prophète) s’est entretenu avec les membres de sa famille et ils lui ont allégé le fardeau du Kharaj (impôt) (c’est-à-dire qu’ils ont fait remis- tion dans les accusations de leur propre chef). Il (l’Apôtre d’Allah) a dit : « Le meilleur (traitement) que tu prends est les ventouses, ou c’est le meilleur de tes traitements.