Le livre de Mousaqah
كتاب المساقاة
Chapitre 11: Sur la licéité des gains d’un croupier
حِلِّ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ
Le meilleur traitement que vous obtenez est les ventouses. ou du bois d’aloès et ne torturez pas vos enfants en pressant leur luette.
Le Messager d’Allah (ﷺ) a appelé pour le jeune cupper qui nous appartient. Il l’a plafonné et il (le Saint Prophète) a ordonné qu’il soit payé un sa' ou un mudd ou deux mudds (de blé). Il a été dit (que les frais étaient élevés) et une réduction a été faite dans les frais.
Chapitre 12: L’interdiction de vendre du vin
تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ
J’ai entendu le Messager d’Allah (ﷺ) s’adresser à Médine. Il dit : « Ô gens, Allah donne une indication (de l’interdiction) du vin. et il va probablement bientôt donner un ordre à ce sujet. Celui qui en a quelque chose avec lui doit donc le vendre et en tirer profit. Il (le narrateur) a dit : « Nous avons attendu un certain temps que le Messager d’Allah (ﷺ) ait dit : « En vérité, Allah, le Très-Haut, a interdit le vin. Donc, quiconque entend ce verset et qu’il en a quelque chose avec lui, qu’il ne le boive ni ne le vende. Il (le narrateur) a dit : Les gens ont alors apporté tout ce qu’ils en avaient avec eux dans les rues de Médine et l’ont renversé.
Une personne présenta au Messager d’Allah (ﷺ) une petite outre d’eau de vin. Le Messager d’Allah (ﷺ) lui dit : « Sais-tu qu’Allah l’a interdit ? Il a dit : Non. Il chuchota alors à un autre homme. Le Messager d’Allah (ﷺ) lui demanda ce qu’il avait chuchoté. Il a dit : « Je lui ai conseillé de vendre cela, sur quoi il (le Saint Prophète) a dit : En vérité, Celui qui a interdit sa consommation a également interdit sa vente. Il (le narrateur) a dit : Il a ouvert l’outre jusqu’à ce que ce qu’il contenait soit renversé.
'Abd al-Rahman b. Wa’ala a rapporté cela sur l’autorité de 'Abdullah b. Abbas.
Lorsque les versets finaux de la sourate Baqara ont été révélés, le Messager d’Allah (ﷺ) est sorti et les a lus aux gens, puis leur a interdit de faire le commerce du vin.
Lorsque les versets finaux de la sourate Baqara relatifs à Riba ont été révélés, le Messager d’Allah (ﷺ) est allé à la mosquée et il a interdit le commerce du vin.
Chapitre 13: L’interdiction de vendre du vin, de la viande morte, du porc et des idoles
تَحْرِيمِ بَيْعِ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ
Allah et Son messager ont interdit la vente de vin, de carcasses, de porcs et d’idoles. Il a été dit : « Messager d’Allah, tu vois que la graisse de la carcasse est utilisée pour enduire les bateaux et vernir les peaux et que les gens l’utilisent pour l’éclairage, sur quoi il a dit : « Non, c’est interdit, alors le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : Qu’Allah le Très-Haut et le Majestueux détruise les Juifs. Quand Allah leur a interdit d’utiliser la graisse de la carcasse, ils l’ont fondue, puis l’ont vendue et ont utilisé son prix.
'Ata' m’a rapporté qu’il avait entendu Jabir (b. 'Abdullah) dire qu’il avait entendu cela du Messager d’Allah (ﷺ) l’Année de la Victoire.
Cette nouvelle parvint à 'Umar que Samura avait vendu du vin, sur quoi il dit : Qu’Allah détruise Samura ; ne sait-il pas que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Que la malédiction d’Allah s’abatte sur les Juifs parce que la graisse leur a été interdite, mais qu’ils l’ont fondue et l’ont vendue ? »
Ce hadith a été rapporté sur l’autorité de 'Amr b. Dinar avec la même chaîne d’émetteurs.
Qu’Allah détruise les Juifs, car Allah leur a interdit d’utiliser des graisses, mais ils les ont vendues et ont utilisé leur prix.
Qu’Allah détruise les Juifs, car Allah leur a interdit l’utilisation de la graisse, mais ils l’ont vendue et ont utilisé son prix.
Chapitre 14: Riba (usure, intérêt)
الرِّبَا
Ne vendez pas d’or pour de l’or, sauf ce qui est semblable, et n’en augmentez pas quelque chose sur quelque chose ; et ne vendez pas d’argent à moins d’être comparable, et n’augmentez pas quelque chose de cet argent sur quelque chose, et ne vendez pas pour de l’argent comptant quelque chose à donner plus tard.
'Abdullah (b. 'Umar) est allé et moi et la personne appartenant aux Banu Laith sommes entrés (dans la maison) de Sa’id al-Khudri, et il ('Abdullah b. Umar) a dit : « J’ai été informé que vous avez dit que le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit la vente d’argent avec de l’argent, sauf dans les cas de comparité, et la vente d’or contre de l’or, sauf dans le cas de choses identiques. Abou Sa’id montra du doigt ses yeux et ses oreilles et dit : « Mes yeux ont vu et mes oreilles ont écouté le Messager d’Allah (ﷺ) qui a dit : « Ne vends pas d’or pour de l’or, et ne vends pas d’argent pour de l’argent, sauf en cas de semblable pour identique, et n’en augmente pas quelque chose. et ne vendez pas pour de l’argent comptant quelque chose qui ne soit pas présent, mais de la main à la main.
Ce hadith a été rapporté par l’autorité d’Abou Sa’id al-Khudri par le biais d’une autre chaîne de transmetteurs.
Ne vendez pas de l’or pour de l’or et de l’argent pour de l’argent, poids pour poids ou de la même qualité.
Ne vendez pas un dinar pour deux dinars et un dirham pour deux dirhams.
Chapitre 15: Échanger et vendre de l’or contre de l’argent sur place
الصَّرْفِ وَبَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ نَقْدًا
L’or doit être payé par l’or, l’argent par l’argent, le blé par le blé, l’orge par l’orge, les dattes par les dattes, le sel par le sel, ainsi de suite, le paiement étant fait de la main à la main. Celui qui y faisait une addition, ou demandait une addition, faisait en fait usage d’usure. Le récepteur et celui qui donne sont également coupables.
Ce hadith a été rapporté par l’autorité d’Abou Sa’id al-Khudri (qu’Allah l’agrée) par le biais d’une autre chaîne de transmetteurs.