Punitions prescrites
كتاب الحدود
Chapitre : Chapitre 2
Sa’id b. Sa’d b. 'Ubada raconta que Sa’d b. 'Ubada amena au Prophète un homme de corpulence insuffisante et malade, un membre du clan, qui avait été trouvé en train d’avoir des rapports sexuels illicites avec une de leurs esclaves. Le Prophète dit : « Prends-lui une tige de la grappe d’un palmier avec cent brindilles et frappe-le une fois. » Il est transmis dans Sharh as-sunna ; et il y a quelque chose de similaire dans la version d’Ibn Majah.
'Ikrima a rapporté sur l’autorité d’Ibn 'Abbas que le Messager de Dieu a dit : « Si vous trouvez quelqu’un en train de faire comme le peuple de Lot, tuez celui qui le fait et celui à qui cela est fait. » Tirmidhi et Ibn Majah l’ont transmise.
Ibn 'Abbas a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Si quelqu’un a des rapports sexuels avec un animal, tue-le et tue-le avec lui. » On demanda à Ibn 'Abbas quelle offense pouvait être attribuée à l’animal et répondit : « Je n’ai rien entendu à ce sujet de la part du Messager de Dieu, mais je pense qu’il désapprouvait que sa chair soit mangée ou qu’on en fasse usage alors qu’une telle chose lui avait été faite. » Tirmidhi, Abu Dawud et Ibn Majah l’ont transmise.
Jabir a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Ce que je crains le plus pour mon peuple, c’est ce que le peuple de Lot a fait. » Tirmidhi et Ibn Majah l’ont transmise.
Ibn 'Abbas a raconté qu’un homme de B. Bakr b. Laith est venu voir le Prophète et a déclaré quatre fois qu’il avait commis la fornication avec une femme, alors il a reçu cent coups de fouet. L’homme n’avait pas été marié. Il lui demanda alors de produire de nouveau la preuve de la femme, et elle dit : « Je jure par Dieu, Messager de Dieu, qu’il a menti. » Ensuite, il a reçu le nombre prescrit de coups de fouet pour mensonge. Abu Dawud l’a transmise.
Quand ma justification est tombée (Al-Coran, 24:11 sqq), le Prophète est monté en chaire et l’a mentionné. Puis, lorsqu’il descendit de la chaire, il ordonna que les deux hommes et la femme soient battus comme il leur a été prescrit. Abu Dawud l’a transmise.* On dit que les hommes étaient Mistah b. Uthatha et Hassan b. Thabit, et la femme Hamna, fille de Jahsh. Ibn 'Abd al-Barr, Istiab. p. 285, dit que Mistah a été battu, mais il ne s’engage pas à la p. 127 sur Hassan, ni à la p. 714 sur Hamna.
Chapitre : Chapitre 3
Nafi' a dit qu’il a été informé par Safiya, fille d’Abu 'Ubaid, qu’un des esclaves du calife a eu des rapports sexuels avec une fille qui était parmi les cinq du butin, l’y forçant contre sa volonté, et l’a déflorée. 'Umar l’a fait battre mais ne l’a pas fait battre parce qu’il l’avait forcée contre sa volonté. Bukhari l’a transmise.
Yazid b. Nu’aim b. Hazzal a dit, sur l’autorité de son père, que Ma’iz b. Malik, qui était orphelin sous la protection de son père, avait des rapports sexuels avec une esclave appartenant au clan, alors son père lui a dit d’aller informer le Messager de Dieu de ce qu’il avait fait, car il pourrait peut-être demander pardon pour lui. Son but était simplement d’espérer que ce serait un moyen de s’échapper pour lui. Il s’approcha de lui et lui dit : « Messager de Dieu, j’ai commis la fornication, inflige-moi donc le châtiment ordonné par Dieu. » Il s’est détourné de lui, alors il est revenu et a dit : « Messager de Dieu, j’ai commis la fornication, inflige-moi donc le châtiment ordonné par Dieu. » Quand il l’eut dit quatre fois, le Messager de Dieu lui dit : « Tu l’as dit quatre fois. Avec qui l’avez-vous commis ? Quand il a répondu que c’était avec untel, il lui a demandé s’il avait couché avec elle et il a répondu que oui. Il a demandé si sa peau avait été en contact avec la sienne et il a répondu que c’était le cas. Il lui a ensuite demandé s’il avait eu des rapports sexuels avec elle et il a répondu que c’était le cas. Il ordonna qu’on le lapide à mort et on l’emmena à la harra, mais quand il sentit l’effet des pierres et qu’il ne put le supporter, il s’en alla rapidement. Mais 'Abdallah b. Unais l’a rencontré alors que ceux qui lapidaient ne pouvaient pas le rattraper, lui ont jeté l’os de la patte avant d’un chameau, l’ont frappé et l’ont tué. Puis, quand il est allé voir le Prophète et qu’il lui a parlé de cela, il lui a dit : « Pourquoi ne l’as-tu pas laissé tranquille », car peut-être se serait-il repenti et aurait été pardonné par Dieu. Abou Dawud l’a transmis.*Le verbe est au pluriel.
'Amr b. al-'As a raconté qu’il a entendu le Messager de Dieu dire : « La fornication n’apparaîtra pas parmi aucun peuple sans qu’il ne soit puni par la famine, et la corruption n’apparaîtra parmi aucun peuple sans qu’il ne soit puni par la terreur. » Ahmad l’a transmise.
Ibn 'Abbas et Abu Huraira ont rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Maudit est celui qui fait ce que le peuple de Lot a fait. » Dans une version qu’il a faite sur l’autorité d’Ibn 'Abbas, il est dit qu’Ali a fait brûler les deux personnes concernées et qu’Abou Bakr a fait abattre un mur sur elles. Razin l’a transmise.
[Ibn 'Abbas] a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Dieu, qui est grand et glorieux, ne regardera pas un homme qui a des rapports sexuels avec un homme ou une femme par l’anus. » Tirmidhi l’a transmis en disant : Il s’agit d’une tradition de Hasan Gharib.
Il l’a rapporté en disant : « Il n’y a pas de punition prescrite pour celui qui a des rapports sexuels avec un animal. » Tirmidhi et Abu Dawud l’ont transmise. Tirmidhi a cité Sufyan ath-Thauri disant que cela est plus sain que la première tradition : « Tuez celui qui a des rapports sexuels avec un animal » (Cf. p. 763) et que les érudits agissent selon celle-ci.
'Ubada b. as-Samit a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Imposez les châtiments prescrits par Dieu à ceux qui sont proches et à ceux qui sont éloignés, et que personne ne vous blâme en ce qui concerne [l’application des] [châtiments] de Dieu. » Ibn Majah l’a transmise.
Ibn 'Umar a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Il vaut mieux que quarante nuits de pluie règnent sur la terre de Dieu : appliquer l’un des châtiments prescrits par Dieu. » Ibn Majah l’a transmis, et Nasa’i l’a transmis sur l’autorité d’Abu Huraira.
Chapitre : Mutilation en vue d’un vol - Section 1
'A’isha a rapporté que le Prophète a dit : « La main d’un voleur ne doit être coupée que pour un quart de dinar et plus. » (Bukhari et Muslim).
Ibn 'Umar a dit que le Prophète a fait couper la main d’un voleur pour un bouclier d’une valeur de trois dirhams. (Bukhari et Muslim.)
Abu Huraira a rapporté que le Prophète a dit : « Que Dieu maudisse un voleur qui vole un œuf et a la main coupée, et qui vole une corde et qui a la main coupée ! » * (Bukhari et Muslim.) *Il a été suggéré que baida (œuf ou casque d’acier) devrait avoir ce dernier sens et que la corde d’un navire devrait être comprise, mais la traduction ci-dessus est généralement acceptée comme le sens.
Chapitre : Mutilation en vue d’un vol - Section 2
Rafi' b. Khadij a rapporté que le Prophète a dit : « La main ne doit pas être coupée pour avoir pris du fruit ou la moelle du palmier. » Malik, Tirmidhi, Abu Dawud, Nasa’i, Darimi et Ibn Majah l’ont transmise.
'Amr b. Shu’aib, sur l’autorité de son père, a dit que son grand-père, 'Abdallah b. 'Amr b. al-'As, a raconté que le Messager de Dieu a été interrogé sur les fruits qui ont été suspendus et a dit : « Si quelqu’un en vole après l’avoir mis à l’endroit où il a été séché et que cela équivaut au prix d’un bouclier, il doit avoir la main coupée. » Abu Dawud et Nasa’i l’ont transmise.
'Abdallah b. 'Abd ar-Rahman b. Abu Husain al-Makki a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Une main ne doit pas être coupée pour un fruit qui est pendu, ou pour une brebis volée la nuit de la montagne ; mais lorsque la brebis est dans son bercail ou le fruit à l’endroit où il est séché, une main doit être coupée pour tout ce qui atteint le prix d’un bouclier. » Malik l’a transmise.* Harisa jabal. Il est utilisé soit d’un mouton ou d’une chèvre volé avant de revenir de la montagne à la bergerie, soit d’un mouton gardé dans la montagne. La raison la plus satisfaisante de la prescription semble être que les animaux gardés en montagne ne sont pas suffisamment protégés.