Vengeance
كتاب القصاص
Chapitre : Types de Bloodwit - Section 2
« Si quelqu’un tue un croyant à tort, il doit subir des représailles pour ce que sa main a fait, à moins que les parents de celui qui est tué ne soient disposés à faire autrement. » Il a également déclaré qu’un homme peut être tué en représailles pour une femme ; que le sang pour une vie est de cent chameaux ; que ceux qui ont de l’or doivent payer mille dinars ; que pour l’amplation complète d’un nez, il faut payer le sang de cent chameaux ; qu’il faut faire preuve d’esprit pour les dents, les lèvres, les testicules, le pénis, l’épine dorsale et les yeux ; que pour un pied il faut payer la moitié du sang de l’esprit, pour une blessure à la tête un tiers du sang de l’esprit, pour un coup qui pénètre le corps un tiers du sang de l’esprit, pour une blessure à la tête qui enlève un os quinze chameaux, pour chaque doigt et chaque orteil dix chameaux, et pour dent cinq chameaux. Nasa’i et Darimi l’ont transmis. Dans la version de Malik, il est dit : Pour un œil cinquante, pour une main cinquante, pour un pied cinquante, et pour une blessure qui met à nu l’os cinq.
'Amr b. Shu’aib, sur l’autorité de son père, a raconté que son grand-père a dit que le Messager de Dieu a ordonné que cinq chameaux soient payés pour chaque blessure qui met à nu un os, et cinq chameaux pour chaque dent. Abu Dawud, Nasa’i et Darimi l’ont transmise, et Tirmidhi et Ibn Majah ont transmis la première partie.
Ibn 'Abbas a dit que le Messager de Dieu traitait les doigts et les orteils comme égaux. Abu Dawud et Tirmidhi l’ont transmise.
Il a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Les doigts et les orteils sont égaux, les dents sont égales, la dent de devant et la molaire sont égales, ceci et cela sont égaux. » 2 Abu Dawud l’a transmise.1. Dans cette tradition, seul al-asabi' est donné, tandis que l’asabi des mains et des pieds est spécifié dans le précédent. Il doit évidemment s’agir à la fois des doigts et des orteils ici.2. Il a été suggéré que « ceci et cela » ne se réfère qu’à l’auriculaire et au pouce (cf. la première tradition du chapitre), mais il peut se référer ici à la dent de devant et à la molaire mentionnées immédiatement avant elle.
'Amr b. Shu’aib, sur l’autorité de son père, a dit que son grand-père a raconté que le Messager de Dieu a dit au cours d’un discours l’année de la Conquête : « Ô peuple, il n’y a pas de confédération dans l’Islam, mais celle qui existait à l’époque préislamique est rendue encore plus forte par l’Islam. Les croyants sont une bande contre les autres, le plus humble d’entre eux donne une protection comme de tous, le plus éloigné d’entre eux renvoie le butin, leurs expéditions le renvoyant à ceux qui sont chez eux. Un croyant ne sera pas tué pour un infidèle. L’esprit de sang d’un infidèle est la moitié de celui d’un musulman. Il ne doit pas y avoir d’apport d’animaux pour être évalués pour la zakat, ni ils ne doivent être emmenés dans leurs pâturages, mais les sadaqat ne doivent être reçus que dans leurs demeures. Abou Dawud l’a transmise.* Ici, le contexte semble exiger cette traduction, mais cf. p. 739, n° 1.
Khishf b. Malik, sur l’autorité d’Ibn Mas’ud, a dit que le Messager de Dieu a rendu un jugement selon lequel l’esprit de sang pour meurtre accidentel devait être de vingt chameaux femelles et vingt chameaux mâles qui étaient entrés dans leur deuxième année, vingt chamelles qui étaient entrées dans leur troisième année, vingt chamelles dans leur cinquième année et vingt chamelles dans leur quatrième année. Tirmidhi, Abu Dawud et Nasa’i l’ont transmise, mais l’opinion saine est qu’elle ne remonte pas au-delà d’Ibn Mas’ud. Le khishf est inconnu, n’étant connu que par cette tradition. Il est transmis dans Sharh as-sunna que le Prophète a payé le sang pour ceux qui ont été tués à Khaibar à partir des chameaux de la sadaqa, mais le chameau mâle qui est entré dans sa deuxième année ne fait pas partie des groupes d’âge des chameaux de la sadaqa, seul le chameau mâle qui est entré dans sa troisième année est inclus.
'Amr b. Shu’aib, sur l’autorité de son père, a dit que son grand-père avait dit que la valeur de l’esprit du sang à l’époque du Messager de Dieu était de huit cents dinars ou huit mille dirhams, et que l’esprit du sang pour les gens du Livre à cette époque était la moitié de celle des musulmans. Il a dit que cela s’appliquait jusqu’à ce que 'Umar devienne calife, et il a fait un discours dans lequel il a dit que les chameaux étaient devenus chers ; Omar fixa donc la valeur de ceux qui possédaient de l’or à mille dinars, de ceux qui possédaient de l’argent à douze mille, de deux cents vaches pour ceux qui possédaient du bétail, de deux cents moutons pour ceux qui possédaient des moutons, et de deux cents pour ceux qui possédaient des costumes. Mais il a dit qu’il avait laissé l’esprit du sang pour les dhimmis tel qu’il était, ne l’augmentant pas proportionnellement à l’augmentation qu’il avait faite de l’esprit du sang. Abou Dawud l’a transmis, c’est-à-dire des dirhams
Ibn 'Abbas a dit que le Prophète a fixé le sang à douze mille.* Tirmidhi, Abu Dawud, Nasa’i et Darimi l’ont transmis.* c’est-à-dire les dirhams
'Amr b. Shu’aib, sur l’autorité de son père, a dit que son grand-père avait dit que le Messager de Dieu fixait le sang pour la mort accidentelle à raison de quatre cents dinars ou leur équivalent en argent pour les citadins, et qu’il le fixait en fonction du prix des chameaux, donc quand ils étaient chers, il augmentait le montant à payer et quand les prix bon marché prévalaient, il réduisait le montant à payer. À l’époque du Messager de Dieu, ils atteignaient entre quatre cents et huit cents dinars, leur équivalent en argent étant de huit mille dirhams. Il a dit que le Messager de Dieu a ordonné que ceux qui possédaient du bétail devaient payer deux cents vaches, et ceux qui possédaient des brebis deux mille brebis. Il a dit que l’esprit de sang devait être traité comme quelque chose qui devait être hérité par les héritiers de celui qui a été tué, et il a rendu un jugement selon lequel l’esprit de sang pour une femme devait être divisé entre ses parents du côté de son père, mais que le tueur ne devait rien hériter. Abu Dawud et Nasa’i l’ont transmise.
Il a dit, sur l’autorité de son père, que son grand-père a rapporté que le Prophète avait dit : « L’esprit de sang pour ce qui ressemble à un meurtre intentionnel doit être rendu aussi sévère que celui pour le meurtre intentionnel, mais le coupable ne doit pas être tué. » Abu Dawud l’a transmise.
Il a dit, sur l’autorité de son père, que son grand-père a dit que le Messager de Dieu a rendu un jugement selon lequel un tiers du sang de l’esprit devrait être payé pour la perte de la vue lorsque l’œil n’est pas enlevé. Abu Dawud et Nasa’i l’ont transmise.
Muhammad b. 'Amr, sur l’autorité d’Abu Salama, a dit qu’Abu Huraira a dit que le Messager de Dieu a rendu un jugement selon lequel un esclave mâle ou femelle de la meilleure qualité, ou un cheval, ou un mulet devrait être payé pour une fausse couche. Abou Dawud l’a transmise, disant que cette tradition est transmise par Hammad b. Salama et Khalid al-Wasiti sur l’autorité de Muhammad b. 'Amr, mais il n’a pas mentionné « ni un cheval ni une mule ».
'Amr b. Shu’aib, sur l’autorité de son père, a déclaré que son grand-père avait rapporté que le Messager de Dieu avait dit : « Quiconque pratique la médecine alors qu’il n’est pas connu comme praticien sera tenu responsable. » * Abu Dawud et Nasa’i l’ont transmis.*Il devra payer le sang si le patient meurt.
'Imran b. Husain a raconté que lorsque l’esclave d’une personne pauvre a coupé l’oreille d’un esclave de cette personne riche, et que son peuple est venu voir le Prophète en lui disant qu’ils étaient pauvres, il ne leur a imposé aucune compensation. Abu Dawud et Nasa’i l’ont transmise.
Chapitre : Types de Bloodwit - Section 3
trente-trois chamelles dans leur quatrième année, trente-trois chamelles dans leur cinquième année, et trente-quatre chamelles dans la sixième année jusqu’à la neuvième, toutes enceintes. Dans une version, il a dit que l’esprit de sang pour le meurtre involontaire était en quatre parties : vingt-cinq chamelles dans leur quatrième année, vingt-cinq chamelles dans leur cinquième année, vingt-cinq chamelles dans leur troisième année et vingt-cinq chamelles dans leur deuxième année. Abu Dawud l’a transmise.
Mujahid a dit que 'Umar a jugé que les esprits de sang pour ce qui ressemblait à un meurtre intentionnel devraient être de trente chamelles dans leur quatrième année, trente chamelles dans leur cinquième année et quarante chamelles enceintes dans leur sixième année jusqu’à la neuvième. Abu Dawud l’a transmise.
Sa’id b. al-Musayyib a dit que le Messager de Dieu a rendu un jugement selon lequel un esclave mâle ou une fille de la meilleure qualité devrait être payé pour un enfant qui est tué dans le ventre de sa mère. Lorsque celui contre qui ce jugement a été rendu a demandé : « Comment pourrais-je être condamné à une amende pour quelqu’un qui n’a pas mangé, ni bu, ni parlé, ni élevé la voix ? », ajoutant qu’il ne faut pas payer de compensation pour de tels actes, le Messager de Dieu a dit : « Cet homme appartient tout simplement aux kahins. » * Malik et Nasa’i l’ont transmis sous forme mursale, mais Abu Dawud l’a transmis sur son autorité (c’est-à-dire celle de Sa’id) sur l’autorité d’Abu Huraira avec un isnad entièrement connecté.* Il y a une suggestion de rime dans l’arabe utilisé par l’homme qui a posé la question, il est donc comparé aux kahins qui ont fait leurs déclarations sous cette forme.
Chapitre : Infractions non responsables - Article 1
Abu Huraira a rapporté que le Messager de Dieu a dit : « Aucune représailles n’est payable pour une blessure causée par un animal muet, pour une mine ou pour un puits. » *(Bukhari et Muslim.) * Une forme plus longue est donnée à la p. 380. On dit qu’il s’agit d’un animal qui n’est pas à ce moment-là sous la responsabilité de quiconque. Aucune responsabilité n’est imputée à quiconque a creusé une mine ou un puits dans un endroit où il a le droit de le faire si quelqu’un tombe dedans.
Je suis allé avec le Messager de Dieu dans l’expédition de l’armée de détresse, et j’avais un serviteur à gages qui s’est battu avec un homme, dont l’un a mordu la main de l’autre. Celui qui a été mordu a retiré sa main de la bouche de celui qui l’a mordu, délogeant sa dent de devant qui est tombée. Il est allé voir le Prophète, mais il n’a imposé aucune représailles pour sa dent de devant, en disant : « Pourrait-on s’attendre à ce qu’il laisse sa main dans ta bouche alors que tu la croquais comme un chameau mâle ? » (Bukhari et Muslim.) * Il s’agit de l’expédition à Tabuk en l’an 9 de l’hégire. Cf. Al-Qur’an, 9:117.
'Abdallah b. 'Amr a raconté avoir entendu le Messager de Dieu dire : « Celui qui est tué en protégeant ses biens est un martyr. » (Bukhari et Muslim.)