Sunan Ibn Majah

Les chapitres sur les transactions commerciales

كتاب التجارات

Chapitre 15: Interdiction pour un citadin de vendre pour le compte d’un bédouin

النَّهْىِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

Sunan Ibn Majah 2176
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D’après Jabir bin 'Abdullah, le Prophète (ﷺ) a dit :

« Un citadin ne devrait pas vendre pour un Bédouin. Laissez les gens (faire du commerce) et Allah leur accordera des provisions les uns par les autres.

Sunan Ibn Majah 2177
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Ibn Tawus a rapporté de son père qu’Ibn 'Abbas a dit

« Le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit à un citadin de vendre pour un Bédouin. » (Sahih) J’ai dit à Ibn 'Abbas : « Que signifient les mots : 'Un citadin qui vend pour un Bédouin ?' Il a dit : « Il ne devrait pas être un intermédiaire pour lui. »

Chapitre 16: Interdiction de rencontrer des commerçants en chemin

النَّهْىِ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ

Sunan Ibn Majah 2178
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Traduction
Il a été rapporté d’après Abu Hurairah que le Prophète (ﷺ) a dit

« Ne rencontrez pas les commerçants sur le chemin, et quiconque rencontre l’un d’entre eux et achète chez lui, le vendeur a le choix d’annuler la transaction lorsqu’il vient sur le marché. »

Sunan Ibn Majah 2179
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Traduction
Il a été rapporté qu’Ibn 'Umar a dit

« Le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit de rencontrer des commerçants sur le chemin. »

Sunan Ibn Majah 2180
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Traduction
Il a été rapporté que 'Abdullah bin Mas’ud a dit

« Le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit. rencontrer les propriétaires de biens (loin du marché) ».

Chapitre 17: Les deux parties à une transaction ont le choix (de l’annuler) dans la mesure où elles ont

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا

Sunan Ibn Majah 2181
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D’après Abdullah bin 'Umar, le Messager d’Allah a dit

« Lorsque deux hommes concluent une transaction, chacun d’eux a le choix (de l’annuler) tant qu’ils ne se sont pas encore séparés et qu’ils sont toujours ensemble, ou que l’un d’eux a donné l’option ou le choix à l’autre. Une fois qu’il a accepté les termes de l’autre, la transaction est contraignante. S’ils se séparent après avoir conclu la transaction et qu’aucun d’eux n’a annulé la transaction, la transaction est contraignante.

Sunan Ibn Majah 2182
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Traduction
D’après Abou Barzah Al-Aslami, le Messager d’Allah (ﷺ) a dit :

« Les deux parties à une transaction ont le choix (de l’annuler) tant qu’elles ne se sont pas encore séparées. »

Sunan Ibn Majah 2183
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Il a été rapporté de Samurah que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

« Les deux parties à une transaction ont le choix (de l’annuler) tant qu’elles ne se sont pas encore séparées. »

Chapitre 18: Une transaction avec l’option d’annulation

بَيْعِ الْخِيَارِ

Sunan Ibn Majah 2184
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Il a été rapporté que Jabir ben Abdallah a dit

« Le Messager d’Allah (ﷺ) a acheté une cargaison de fourrage à un Bédouin. Lorsque la transaction a été conclue, le Messager d’Allah (ﷺa dit : « Choisissez (soit de continuer, soit d’annuler la transaction) ». Les Bédouins dirent : « Qu’Allah vous accorde une longue vie de bonnes transactions ! »

Sunan Ibn Majah 2185
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D’après Dawud bin Salih Al Madani, son père a dit :

J’ai entendu Abou Saïd Al-Khudri dire : « Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Les transactions ne peuvent être effectuées que par consentement mutuel. »

Chapitre 19: Parties à une transaction qui diffèrent les unes des autres

الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ

Sunan Ibn Majah 2186
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Il a été rapporté de Qasim bin 'Abdur Rahman de son père que

Abdullah bin Mas’ud a vendu l’un des esclaves de l’État[1] à Ash’ath bin Qais, et ils ont divergé sur le prix. Ibn Mas’ud a dit : « Je te l’ai vendu pour vingt mille », mais Ash’ath bin Qais a dit : « Je te l’ai acheté pour dix mille. » 'Abdullah a dit : « Si tu veux, je vais te dire un hadith que j’ai entendu du Messager d’Allah (ﷺ ) Il a dit : « Dis-le-moi. » Il a dit : « J’ai entendu le Messager d’Allah (ﷺ) dire : « Si deux parties à une transaction divergent, qu’elles n’ont aucune preuve et que l’objet de la vente reste (non racheté), alors ce que dit le vendeur est valide. Ou ils peuvent annuler la transaction. Il a dit : « Je veux annuler la transaction. » Et il l’a annulé.

Chapitre 20: L’interdiction de vendre ce qui n’est pas chez vous, et de profiter de ce que vous ne faites pas

النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ، مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رِبْحِ، مَا لَمْ يُضْمَنْ

Sunan Ibn Majah 2187
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Il a été rapporté que Hakim bin Hizam a dit

« J’ai dit : « Ô Messager d’Allah, un homme me demande de lui vendre quelque chose que je ne possède pas. Est-ce que je le lui vendrai ? Il a dit : « Ne vendez pas ce qui n’est pas chez vous. »

Sunan Ibn Majah 2188
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D’après 'Amr bin Shu’aib, de son père, son grand-père a dit

« Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Il n’est pas permis de vendre quelque chose qui n’est pas chez vous, ni de profiter de ce que vous ne possédez pas. »

Sunan Ibn Majah 2189
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D’après 'Ata, 'Attab bin Asid a dit :

Lorsque le Messager d’Allah (ﷺ) l’a envoyé à La Mecque, il lui a interdit de profiter de ce qu’il ne possédait pas.

Chapitre 21: Si deux personnes autorisées effectuent une vente, la première transaction est celle qui est

إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ

Sunan Ibn Majah 2190
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Il a été rapporté d’après 'Uqbah bin 'Amir ou Samurah bin Jundab que le Messager d’Allah (ﷺ) a dit

« Tout homme qui vend à deux hommes, c’est pour celui qui était le premier. » [1]

Sunan Ibn Majah 2191
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D’après Samurah, le Messager d’Allah (ﷺa dit :

« Si deux personnes autorisées (distinctes) effectuent une vente (de la même chose), alors la première transaction est celle qui est valide. »

Chapitre 22: Interdiction d’arrhes

بَيْعِ الْعُرْبَانِ

Sunan Ibn Majah 2192
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Il a été rapporté de 'Amr bin Shu’aib, de son père, de son grand-père que

le Prophète (ﷺ) a interdit le commerce impliquant de l’argent comptant.

Sunan Ibn Majah 2193
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Il a été rapporté de 'Amr bin Shu’aib, de son père, de son grand-père que

le Prophète (ﷺ) a interdit le marché impliquant des arrhes. (Hasan) Abou 'Abdullah a dit : « L’acompte fait référence au moment où un homme achète un animal pour cent dinars, puis il donne deux dinars au vendeur à l’avance et dit : « Si je n’achète pas l’animal, alors les deux dinars sont à toi. » Et il a été dit qu’il s’agit, et Allah le sait mieux, du moment où un homme achète quelque chose, et donne au vendeur un dirham ou moins ou plus, et dit : « Si je le prends (c’est très bien), et si je ne le fais pas, alors le dirham est à toi. »

Chapitre 23: Interdiction des transactions Hasah et Gharar

النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Sunan Ibn Majah 2194
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Il a été rapporté qu’Abu Hurairah a dit

« Le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit les transactions de Gharar et de Hasah. »

Sunan Ibn Majah 2195
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Il a été rapporté qu’Ibn 'Abbas a dit

« Le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit les transactions à Gharar. »