Jami' at-Tirmidhi

Les chapitres sur les jugements du Messager d’Allah

كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

Chapitre 12

مَا جَاءَ فِي أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Jami` at-Tirmidhi 1341
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ʿAli ibn Hujr nous a rapporté : ʿAli ibn Mushir nous a informés, ainsi que d’autres, d’après Muhammad ibn ʿUbayd Allah, d’après ʿAmr ibn Shuʿayb, d’après son père, d’après son grand-père, que le Prophète ﷺ a dit dans son sermon : « La preuve incombe au demandeur, et le serment incombe à celui contre qui la demande est formulée. » Ce hadith comporte une réserve concernant sa chaîne de transmission. Muhammad ibn ʿUbayd Allah al-ʿArzami est jugé faible dans le hadith en raison de sa mémoire ; Ibn al-Mubarak et d’autres l’ont jugé faible.

Jami` at-Tirmidhi 1342
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Muhammad ibn Sahl ibn ʿAskar al-Baghdadi nous a rapporté : Muhammad ibn Yusuf nous a rapporté : Nafiʿ ibn ʿUmar al-Jumahi nous a rapporté, d’après ʿAbd Allah ibn Abi Mulayka, d’après Ibn ʿAbbas, que le Messager d’Allah ﷺ a statué que le serment incombe au défendeur. Abu ʿIsa a dit : « Ce hadith est hasan sahih. Les gens de science parmi les compagnons du Prophète ﷺ et d’autres appliquent cette règle : la preuve incombe au demandeur et le serment au défendeur. »

Chapitre 13

مَا جَاءَ فِي الْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

Jami` at-Tirmidhi 1343
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Yaʿqub ibn Ibrahim al-Dawraqi nous a rapporté : ʿAbd al-ʿAziz ibn Muhammad nous a rapporté et a dit : Rabiʿa ibn Abi ʿAbd al-Rahman m’a rapporté, d’après Suhayl ibn Abi Salih, d’après son père, d’après Abu Hurayra, qui a dit : le Messager d’Allah ﷺ a statué avec le serment accompagné d’un témoin unique. Rabiʿa a dit : « Un fils de Saʿd ibn ʿUbada m’a aussi informé : nous avons trouvé dans le livre de Saʿd que le Prophète ﷺ a statué avec le serment accompagné d’un témoin. » Il est aussi rapporté dans ce chapitre d’après ʿAli, Jabir, Ibn ʿAbbas et Surraq. Abu ʿIsa a dit : « Le hadith d’Abu Hurayra, selon lequel le Prophète ﷺ a statué avec le serment accompagné d’un témoin unique, est hasan gharib. »

Jami` at-Tirmidhi 1344
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Muhammad ibn Bashshar et Muhammad ibn Aban nous ont rapporté tous deux : ʿAbd al-Wahhab al-Thaqafi nous a rapporté, d’après Jaʿfar ibn Muhammad, d’après son père, d’après Jabir, que le Prophète ﷺ a statué avec un serment accompagné d’un témoin.

Jami` at-Tirmidhi 1345
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ʿAli ibn Hujr nous a rapporté : Ismaʿil ibn Jaʿfar nous a informés : Jaʿfar ibn Muhammad nous a rapporté, d’après son père, que le Prophète ﷺ a statué avec le serment accompagné d’un témoin unique. Il a dit : « ʿAli a statué ainsi parmi vous. » Abu ʿIsa a dit : « Cette version est plus authentique. Sufyan al-Thawri a rapporté de la même manière ce hadith de Jaʿfar ibn Muhammad, d’après son père, du Prophète ﷺ, sous forme mursal. ʿAbd al-ʿAziz ibn Abi Salama et Yahya ibn Sulaym ont rapporté ce hadith de Jaʿfar ibn Muhammad, d’après son père, d’après ʿAli, du Prophète ﷺ. Certains gens de science parmi les compagnons du Prophète ﷺ et d’autres appliquent cette règle : ils estiment que le serment accompagné d’un témoin unique est recevable pour les droits et les biens. C’est l’avis de Malik ibn Anas, al-Shafiʿi, Ahmad et Ishaq. Ils ont dit que le jugement avec le serment accompagné d’un témoin unique ne s’applique qu’aux droits et aux biens. Certains gens de science de Kufa et d’ailleurs n’estimaient pas que l’on puisse juger avec un serment accompagné d’un témoin unique. »

Chapitre 14

مَا جَاءَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ

Jami` at-Tirmidhi 1346
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Ahmad ibn Maniʿ nous a rapporté : Ismaʿil ibn Ibrahim nous a rapporté, d’après Ayyub, d’après Nafiʿ, d’après Ibn ʿUmar, d’après le Prophète ﷺ, qui a dit : « Celui qui affranchit sa part — ou, dit-il, sa quote-part ou sa part de copropriété — d’un esclave, et qui possède des biens atteignant le prix de sa valeur équitable, celui-ci est entièrement affranchi ; sinon, seule la part qui a été affranchie l’est. » Ayyub a dit : « Nafiʿ disait parfois dans ce hadith : “Sinon, seule la part qui a été affranchie l’est.” » Abu ʿIsa a dit : « Le hadith d’Ibn ʿUmar est hasan sahih. Salim l’a aussi rapporté de son père, du Prophète ﷺ, avec un récit similaire. »

Jami` at-Tirmidhi 1347
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Al-Hasan ibn ʿAli al-Khallal al-Hulwani nous a rapporté cela : ʿAbd al-Razzaq nous a rapporté : Maʿmar nous a informés, d’après al-Zuhri, d’après Salim, d’après son père, d’après le Prophète ﷺ, qui a dit : « Celui qui affranchit sa part d’un esclave et possède des biens atteignant son prix, celui-ci est affranchi grâce à ses biens. » Abu ʿIsa a dit : « Ce hadith est sahih. »

Jami` at-Tirmidhi 1348
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ʿAli ibn Khashram nous a rapporté : ʿIsa ibn Yunus nous a informés, d’après Saʿid ibn Abi ʿAruba, d’après Qatada, d’après al-Nadr ibn Anas, d’après Bashir ibn Nahik, d’après Abu Hurayra, qui a dit : le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui affranchit une part — ou, dit-il, une quote-part — d’une personne asservie, son affranchissement complet est à sa charge s’il possède des biens. S’il ne possède pas de biens, la personne asservie est évaluée à sa juste valeur, puis elle est invitée à acquérir par son travail la part de celui qui ne l’a pas affranchie, sans que cela lui impose une charge excessive. » Il est aussi rapporté dans ce chapitre d’après ʿAbd Allah ibn ʿAmr. Muhammad ibn Bashshar nous a rapporté : Yahya ibn Saʿid nous a rapporté, d’après Saʿid ibn Abi ʿAruba, un récit similaire, avec la variante « quote-part ». Abu ʿIsa a dit : « Ce hadith est hasan sahih. Aban ibn Yazid l’a également rapporté de Qatada, comme le récit de Saʿid ibn Abi ʿAruba. Shuʿba a rapporté ce hadith de Qatada sans mentionner le travail par lequel l’esclave acquiert la part restante. Les gens de science ont divergé au sujet de cette acquisition par le travail. Certains la retenaient dans ce cas ; c’est l’avis de Sufyan al-Thawri et des gens de Kufa, ainsi que celui d’Ishaq. D’autres gens de science ont dit : lorsqu’un esclave appartient à deux hommes et que l’un d’eux affranchit sa part, s’il possède des biens, il paie la part de son associé et affranchit l’esclave avec ses biens ; s’il n’a pas de biens, seule la part qu’il a affranchie l’est, et on ne demande pas à l’esclave d’acquérir le reste par son travail. Ils se sont fondés sur ce qui a été rapporté d’Ibn ʿUmar, du Prophète ﷺ. C’est l’avis des gens de Médine, de Malik ibn Anas, d’al-Shafiʿi et d’Ahmad. »

Chapitre 15

مَا جَاءَ فِي الْعُمْرَى

Jami` at-Tirmidhi 1349
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Muhammad ibn al-Muthanna nous a rapporté : Ibn Abi ʿAdi nous a rapporté, d’après Saʿid, d’après Qatada, d’après al-Hasan, d’après Samura, que le Prophète ﷺ a dit : « Le don viager est valable pour ses bénéficiaires, ou constitue un héritage pour ses bénéficiaires. » Il est aussi rapporté dans ce chapitre d’après Zayd ibn Thabit, Jabir, Abu Hurayra, ʿAïsha, Ibn al-Zubayr et Muʿawiya.

Jami` at-Tirmidhi 1350
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Al-Ansari nous a rapporté : Maʿn nous a rapporté : Malik nous a rapporté, d’après Ibn Shihab, d’après Abu Salama, d’après Jabir, que le Prophète ﷺ a dit : « Tout homme à qui un don viager est accordé pour lui et sa descendance, ce don appartient à celui qui le reçoit et ne retourne pas à celui qui l’a donné, car il a consenti un don auquel s’appliquent les règles de l’héritage. » Abu ʿIsa a dit : « Ce hadith est hasan sahih. Maʿmar et plusieurs autres l’ont rapporté d’après al-Zuhri, comme Malik. Certains l’ont rapporté d’après al-Zuhri sans mentionner “et sa descendance”. Ce hadith a été rapporté par plusieurs voies d’après Jabir, du Prophète ﷺ, avec cette formulation : “Le don viager est valable pour ses bénéficiaires, sans mentionner leur descendance.” Ce hadith est hasan sahih. Certains gens de science appliquent la règle suivante : si le donateur dit “cela est à toi durant ta vie et à ta descendance”, le bien appartient au bénéficiaire du don et ne retourne pas au premier propriétaire. S’il ne mentionne pas la descendance, le bien revient au premier propriétaire quand le bénéficiaire du don viager meurt. C’est l’avis de Malik ibn Anas et d’al-Shafiʿi. Le Prophète ﷺ a également dit, selon plusieurs voies : “Le don viager est valable pour ses bénéficiaires.” Certains gens de science appliquent la règle suivante : quand le bénéficiaire du don viager meurt, le bien revient à ses héritiers, même si sa descendance n’a pas été explicitement mentionnée. C’est l’avis de Sufyan al-Thawri, d’Ahmad et d’Ishaq. »

Chapitre 16

مَا جَاءَ فِي الرُّقْبَى

Jami` at-Tirmidhi 1351
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Ahmad ibn Maniʿ nous a rapporté : Hushaym nous a rapporté, d’après Dawud ibn Abi Hind, d’après Abu al-Zubayr, d’après Jabir, qui a dit : le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Le don viager est valable pour ses bénéficiaires, et le don réversible (ruqba) est valable pour ses bénéficiaires. » Abu ʿIsa a dit : « Ce hadith est hasan. Certains l’ont rapporté d’après Abu al-Zubayr, avec cette chaîne, d’après Jabir, comme parole de Jabir, sans le faire remonter au Prophète. Certains gens de science parmi les compagnons du Prophète ﷺ et d’autres appliquent la règle selon laquelle le don réversible est valable comme le don viager. C’est l’avis d’Ahmad et d’Ishaq. Certains gens de science de Kufa et d’ailleurs distinguent le don viager du don réversible : ils autorisent le premier, mais pas le second. Abu ʿIsa a dit : « Le don réversible consiste à dire : “Cette chose est à toi tant que tu es en vie ; si tu meurs avant moi, elle me revient.” » Ahmad et Ishaq ont dit que le don réversible est comme le don viager : il appartient à celui qui l’a reçu et ne revient pas au premier propriétaire. »

Chapitre 17

مَا ذُكِرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الصُّلْحِ بَيْنَ النَّاسِ

Jami` at-Tirmidhi 1352
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Al-Hasan ibn ʿAli al-Khallal nous a rapporté : Abu ʿAmir al-ʿAqadi nous a rapporté : Kathir ibn ʿAbd Allah ibn ʿAmr ibn ʿAwf al-Muzani nous a rapporté, d’après son père, d’après son grand-père, que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « La conciliation est permise entre les musulmans, sauf une conciliation qui rend licite ce qui est interdit ou interdit ce qui est licite. Les musulmans sont tenus de respecter leurs conditions, sauf une condition qui rend licite ce qui est interdit ou interdit ce qui est licite. » Abu ʿIsa a dit : « Ce hadith est hasan sahih. »

Chapitre 18

مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَضَعُ عَلَى حَائِطِ جَارِهِ خَشَبًا

Jami` at-Tirmidhi 1353
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Saʿid ibn ʿAbd al-Rahman al-Makhzumi nous a rapporté : Sufyan ibn ʿUyayna nous a rapporté, d’après al-Zuhri, d’après al-Aʿraj, d’après Abu Hurayra, qui a dit : Je l’ai entendu dire que le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Lorsque l’un de vous demande à son voisin la permission d’insérer une poutre dans son mur, qu’il ne la lui refuse pas. » Lorsque Abu Hurayra rapporta ces paroles, ils baissèrent la tête. Il leur dit : « Pourquoi vous vois-je vous en détourner ? Par Allah, je vous la jetterai entre les épaules ! » Il est aussi rapporté dans ce chapitre d’après Ibn ʿAbbas et Mujammiʿ ibn Jariya. Abu ʿIsa a dit : « Le hadith d’Abu Hurayra est hasan sahih. Certains gens de science appliquent cette règle ; c’est aussi l’avis d’al-Shafiʿi. D’autres gens de science, parmi lesquels Malik ibn Anas, ont rapporté qu’il est permis au voisin d’empêcher son voisin de placer sa poutre dans son mur. Le premier avis est plus juste. »

Chapitre 19

مَا جَاءَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى مَا يُصَدِّقُهُ صَاحِبُهُ

Jami` at-Tirmidhi 1354
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Qutayba et Ahmad ibn Maniʿ nous ont rapporté — le sens est le même — et ont dit tous deux : Hushaym nous a rapporté, d’après ʿAbd Allah ibn Abi Salih, d’après son père, d’après Abu Hurayra, qui a dit : le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Le serment porte sur ce que ton adversaire reconnaît à ton sujet. » Qutayba a dit : « sur ce que ton adversaire a reconnu à ton sujet. » Abu ʿIsa a dit : « Ce hadith est hasan gharib. Nous ne le connaissons que par le récit de Hushaym, d’après ʿAbd Allah ibn Abi Salih. ʿAbd Allah ibn Abi Salih est le frère de Suhayl ibn Abi Salih. Certains gens de science appliquent cette règle ; c’est l’avis d’Ahmad et d’Ishaq. Il a été rapporté d’Ibrahim al-Nakhaʿi qu’il a dit : “Si celui qui demande à l’autre de prêter serment est injuste, l’intention retenue est celle de celui qui prête serment ; si celui qui demande le serment est victime d’une injustice, l’intention retenue est celle de celui qui lui fait prêter serment.” »

Chapitre 20

مَا جَاءَ فِي الطَّرِيقِ إِذَا اخْتُلِفَ فِيهِ كَمْ يُجْعَلُ‏)‏

Jami` at-Tirmidhi 1355
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Abu Kurayb nous a rapporté : Wakiʿ nous a rapporté, d’après al-Muthanna ibn Saʿid al-Dubaʿi, d’après Qatada, d’après Bashir ibn Nahik, d’après Abu Hurayra, qui a dit : le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Donnez à la voie une largeur de sept coudées. »

Jami` at-Tirmidhi 1356
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Muhammad ibn Bashshar nous a rapporté : Yahya ibn Saʿid nous a rapporté : al-Muthanna ibn Saʿid nous a rapporté, d’après Qatada, d’après Bushayr ibn Kaʿb al-ʿAdawi, d’après Abu Hurayra, qui a dit : le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Si vous vous disputez au sujet de la voie, donnez-lui une largeur de sept coudées. » Abu ʿIsa a dit : « Cette version est plus authentique que le hadith de Wakiʿ. » Il est aussi rapporté dans ce chapitre d’après Ibn ʿAbbas. Abu ʿIsa a dit : « Le hadith de Bushayr ibn Kaʿb al-ʿAdawi, d’après Abu Hurayra, est hasan sahih. Certains ont rapporté ce hadith d’après Qatada, d’après Bashir ibn Nahik, d’après Abu Hurayra ; cette version n’est pas préservée. »

Chapitre 21

مَا جَاءَ فِي تَخْيِيرِ الْغُلاَمِ بَيْنَ أَبَوَيْهِ إِذَا افْتَرَقَا

Jami` at-Tirmidhi 1357
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Nasr ibn ʿAli nous a rapporté : Sufyan nous a rapporté, d’après Ziyad ibn Saʿd, d’après Hilal ibn Abi Maymuna al-Thaʿlabi, d’après Abu Maymuna, d’après Abu Hurayra, que le Prophète ﷺ donna à un garçon le choix entre son père et sa mère. Il est aussi rapporté dans ce chapitre d’après ʿAbd Allah ibn ʿAmr et le grand-père de ʿAbd al-Hamid ibn Jaʿfar. Abu ʿIsa a dit : « Le hadith d’Abu Hurayra est hasan sahih. Abu Maymuna se nomme Sulaym. Certains gens de science parmi les compagnons du Prophète ﷺ et d’autres appliquent cette règle : lorsqu’un différend survient entre les parents au sujet de l’enfant, on donne au garçon le choix entre eux. C’est l’avis d’Ahmad et d’Ishaq. Ils ont dit que, tant que l’enfant est petit, la mère a davantage droit à lui ; lorsque le garçon atteint sept ans, on lui donne le choix entre ses parents. Hilal ibn Abi Maymuna est Hilal ibn ʿAli ibn Usama ; il est médinois. Yahya ibn Abi Kathir, Malik ibn Anas et Fulayh ibn Sulayman ont rapporté de lui. »

Chapitre 22

مَا جَاءَ أَنَّ الْوَالِدَ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

Jami` at-Tirmidhi 1358
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Ahmad ibn Maniʿ nous a rapporté : Yahya ibn Zakariyya ibn Abi Zaʾida nous a rapporté : al-Aʿmash nous a rapporté, d’après ʿUmara ibn ʿUmayr, d’après sa tante paternelle, d’après ʿAïsha, qui a dit : le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Ce que vous mangez de meilleur est ce que vous gagnez ; vos enfants font partie de ce que vous gagnez. » Il est aussi rapporté dans ce chapitre d’après Jabir et ʿAbd Allah ibn ʿAmr. Abu ʿIsa a dit : « Ce hadith est hasan. Certains l’ont rapporté de ʿUmara ibn ʿUmayr, d’après sa mère, d’après ʿAïsha ; la plupart l’ont rapporté d’après sa tante paternelle, d’après ʿAïsha. Certains gens de science parmi les compagnons du Prophète ﷺ et d’autres appliquent cette règle : le parent a pleine latitude concernant les biens de son enfant et peut en prendre ce qu’il veut. D’autres ont dit qu’il ne prend des biens de son enfant que s’il en a besoin. »

Chapitre 23

مَا جَاءَ فِيمَنْ يُكْسَرُ لَهُ الشَّىْءُ مَا يُحْكَمُ لَهُ مِنْ مَالِ الْكَاسِرِ

Jami` at-Tirmidhi 1359
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Mahmud ibn Ghaylan nous a rapporté : Abu Dawud al-Hafari nous a rapporté, d’après Sufyan al-Thawri, d’après Humayd, d’après Anas, qui a dit : L’une des épouses du Prophète ﷺ offrit de la nourriture au Prophète ﷺ dans un plat. ʿAïsha frappa le plat de la main et en renversa le contenu. Le Prophète ﷺ dit alors : « De la nourriture pour de la nourriture, et un récipient pour un récipient. » Abu ʿIsa a dit : « Ce hadith est hasan sahih. »

Jami` at-Tirmidhi 1360
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ʿAli ibn Hujr nous a rapporté : Suwayd ibn ʿAbd al-ʿAziz nous a informés, d’après Humayd, d’après Anas, que le Prophète ﷺ emprunta un plat, puis qu’il fut perdu, et qu’il leur en garantit le remplacement. Abu ʿIsa a dit : « Ce hadith n’est pas préservé. À mon avis, Suwayd visait le hadith rapporté par al-Thawri ; le hadith d’al-Thawri est plus authentique. Le nom d’Abu Dawud est ʿUmar ibn Saʿd. »