Sunan Abi Dawud

Purification (Kitab Al-Taharah)

كتاب الطهارة

Chapitre : Manger avec une femme menstruée et être avec elle

Sunan Abi Dawud 260
'Aïcha a dit

Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) s’allongeait sur mes genoux lorsque j’avais mes règles, puis récitait le Coran.

Chapitre : La femme menstruée lui tend quelque chose de la mosquée

Sunan Abi Dawud 261
'Aïcha a dit

Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) m’a dit : Apporte-moi le tapis de la mosquée. J’ai dit; J’ai mes règles. Le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) répondit alors : « Vos menstruations ne sont pas entre vos mains.

Chapitre : La femme menstruée ne rattrape pas les prières (manquées)

Sunan Abi Dawud 262
Mu’adhah a rapporté

Une femme demanda 'A’ishah : une femme menstruée doit-elle accomplir la prière abandonnée pendant la période des règles ? 'A’ishah dit : Es-tu un Haruriyyah ? Pendant la menstruation à l’époque du Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui), nous n’avons pas voulu accomplir (les prières abandonnées), et il ne nous a pas été ordonné de les accomplir.

Sunan Abi Dawud 263

Cette tradition a également été rapportée à travers une chaîne différente de l’autorité de Mu’adhah al-'Adawiyyah de 'A’ishah. Cette version ajoute ; Il nous a été ordonné d’achever le jeûne, mais il nous a été ordonné d’accomplir la prière.

Chapitre : Rapports sexuels avec des femmes menstruées

Sunan Abi Dawud 264
Rapporté par Abdullah ibn Abbas

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit d’une personne qui a eu des rapports sexuels avec sa femme alors qu’elle avait ses règles : Il doit donner un dinar ou un demi-dinar en aumône.

Abou Dawud a dit : « La version correcte dit si : Un dinar ou un demi-dinar. Shu’bah (un narrateur) n’a pas parfois raconté cette tradition comme une déclaration du Prophète (صلى الله عليه وسلم).

Sunan Abi Dawud 265
Ibn 'Abbas a dit

Si l’on a des rapports sexuels au début des règles, (on doit donner) un dinar ; Dans le cas où l’on a des rapports sexuels vers la fin des règles, alors un demi-dinar (doit être donné)

Sunan Abi Dawud 266

Ibn 'Abbas a rapporté que le Prophète (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) a dit : Lorsqu’un homme a des rapports sexuels avec sa femme pendant qu’elle a ses règles, il doit donner un demi-dinar en aumône. Abu Dawud a dit : 'Ali b. Budhaïmah a rapporté de la même manière sur l’autorité de Miqsam de la part du Prophète (que la paix soit sur lui). Al-Awza’i a rapporté de Yazid b. Abi Malik, de 'Abd al-Hamid b. 'Abd al-Rahman du Prophète (que la paix soit sur lui) ; Il lui ordonna de donner deux cinquièmes de dinar en aumône. Mais il s’agit d’une chaîne où deux narrateurs (Miqsam et Ibn 'Abbas) manquent.

Chapitre : Une personne a des relations avec elle autres que les rapports sexuels

Sunan Abi Dawud 267
a dit Maimunah

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) contactait et embrassait n’importe laquelle de ses épouses pendant qu’elle avait ses règles. Elle portait l’emballage jusqu’à la moitié des cuisses ou se couvrait les genoux avec.

Sunan Abi Dawud 268
'Aïcha a dit ; Quand l’une d’entre nous (les épouses du Prophète) avait ses règles, le Messager d’Allah (sur lui) lui demandait de nouer une ceinture (sur son corps) et ensuite son mari s’allongeait avec elle, ou il (Shu’bah) disait

l’embrassa.

Sunan Abi Dawud 269
Rapporté par Aïcha, Ummul Mu’minin

Khallas al-Hujari a rapporté : Aïcha a dit : Moi et le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) avions l’habitude de passer la nuit dans un seul (morceau de) tissu (sur moi) pendant que j’avais mes règles abondamment. Si quelque chose de moi (c’est-à-dire du sang) l’(c’est-à-dire son corps), il lavait cet endroit et ne le dépassait pas (en se lavant), puis il offrait une prière avec lui.

Sunan Abi Dawud 270
Rapporté par Aïcha, Ummul Mu’minin

Umara ibn Ghurab a dit que sa tante paternelle lui a raconté qu’elle a demandé à Aïcha : Et si l’une de nous a ses règles et qu’elle et son mari n’ont pas d’autre lit qu’un seul ? Elle répondit : « Je vous raconte ce qu’a fait le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم).

Une nuit, il est entré (sur moi) alors que j’avais mes règles. Il se rendait au lieu de sa prière, c’est-à-dire au lieu de prière réservé (à cet effet) dans sa maison. Il n’est pas revenu jusqu’à ce que je me sente profondément endormi et qu’il ait ressenti une douleur due au froid. Et il dit : « Approchez-vous de moi. » J’ai dit : j’ai mes règles. Il a dit : Découvre tes cuisses. J’ai donc découvert mes deux cuisses. Puis il posa sa joue et sa poitrine sur mes cuisses et je l’appuyai jusqu’à ce qu’il se réchauffe et s’endorme.

Sunan Abi Dawud 271
Rapporté par Aïcha, Ummul Mu’minin

Quand j’ai eu mes règles, j’ai quitté le lit et je me suis allongée sur la natte de roseaux et je ne me suis pas approchée du Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) jusqu’à ce que nous soyons purifiés.

Sunan Abi Dawud 272
Rapporté par l’une des femmes du Prophète

Ikrimah a rapporté l’autorité de l’une des épouses du Prophète (صلى الله عليه وسلم) en disant : Lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) voulait faire quelque chose (c’est-à-dire embrasser, embrasser) avec (sa) femme menstruée, il mettait un vêtement sur sa partie intime.

Sunan Abi Dawud 273

'Aïcha a dit ; Le Messager d’Allah (sur lui) nous demandait, au début de nos menstruations, de nouer le gilet. Puis il nous embrassait. Et qui d’entre vous peut avoir autant de contrôle sur ses désirs que le Messager d’Allah (paix et bénédictions d’Allah soient sur lui) sur ses désirs ?

Chapitre : Concernant la femme qui a l’Istihadah, et (ces savants) qui ont déclaré qu’elle devrait laisser la prière pour le nombre de jours qu’elle avait l’habitude d’avoir ses règles

Sunan Abi Dawud 274
Rapporté par Umm Salamah, Ummul Mu’minin

À l’époque du Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم), il y avait une femme qui avait une perte de sang. Alors Umm Salamah a demandé au Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) de prendre une décision à son sujet. Il a dit : « Elle devrait considérer le nombre de nuits et de jours pendant lesquels elle avait l’habitude d’avoir ses règles chaque mois avant d’être affligée de ce trouble et abandonner la prière pendant cette période chaque mois. Lorsque ces jours et ces nuits sont terminés, elle doit prendre un bain, attacher un chiffon sur ses parties intimes et prier.

Sunan Abi Dawud 275

Sulaiman b. Yasar a dit qu’un homme lui a fait un rapport d’Umm Salamah ; Il y avait une femme qui avait une perte de sang. Et il a rapporté le reste de la tradition dans le même sens en disant : Lorsque la période de menstruation est terminée et que l’heure de la prière arrive, elle doit prendre un bain, comme mentionné dans la tradition précédente.

Sunan Abi Dawud 276

Sulaiman b. Yasar a rapporté sur l’autorité d’une personne des Ansar ; Il y avait une femme qui avait une perte de sang. Il a ensuite raconté le reste de la tradition comme celle d’al-Laith. Dire; Lorsque la période des menstruations est terminée et que l’heure de la prière arrive, elle doit prendre un bain. Il a raconté la tradition en véhiculant la même signification.

Sunan Abi Dawud 277

Cette tradition a été transmise à travers la chaîne des narrateurs comme celle d’al-Laith dans le même sens. Il dit ; Elle devrait abandonner la prière compte tenu de cette période (elle avait l’habitude d’avoir ses règles). Lorsque l’heure de la prière approche, elle doit prendre un bain, attacher un chiffon sur ses parties intimes et faire la prière.

Sunan Abi Dawud 278
Sulaiman b. Yasar a rapporté ce récit sur l’autorité d’Umm Salamah. Cette version a

Abu Dawud a dit : Hammad b. Zaid, sur l’autorité d’Ayyoub, a indiqué que le nom de la femme qui avait un écoulement prolongé de sang (dont il est question dans cette tradition était Fatimah, fille d’Abu Hubaish.

Sunan Abi Dawud 279
'Aïcha a rapporté

Abou Dawud a dit : Qutaibah a mentionné le nom de Jaftar b. Rabi’ah au milieu du texte de la tradition pour la deuxième fois (c’est-à-dire, Qutaibah, doutant du narrateur Jafar b. Rabi’ah, a mentionné son nom deux fois : une fois dans la chaîne et une autre fois en rapportant le texte). Ali b. 'Ayyash et yunus b. Mohammed l’a rapporté sur l’autorité d’al-Laith. Ils ont mentionné le nom de Jafar b. Rabi’ah.