Purification (Kitab Al-Taharah)

كتاب الطهارة

Chapitre : Éviter (les éclaboussures) d’urine

Rapporté par Ibn 'Abbas

Le Prophète (sal Allahu alayhi wa sallam) est passé par deux tombes. Il dit : « Les deux (les morts) sont punis, mais ils ne sont pas punis pour un (péché) majeur. On ne se protégeait pas de l’urine. L’autre porte des contes. Il demanda alors une brindille fraîche et la fendit en deux parties et planta une partie sur chaque tombe et dit : Peut-être que leur punition sera atténuée tant que les brindilles resteront fraîches.

Une autre version d’Hannad a : « L’un d’eux ne s’est pas couvert en urinant. » Cette version n’a pas les mots : « Il ne s’est pas protégé de l’urine. »

Rapporté par Ibn 'Abbas

Une tradition du Prophète (sal Allahu alayhi wa sallam) véhiculant une signification similaire.

La version de Jarir a la formulation : « il ne s’est pas couvert en urinant ».

La version d’Abu Mu’awiyah a la formulation suivante : « Il ne s’est pas protégé (de l’urine) ».

Rapporté par Amr ibn al-'As

AbdurRahman ibn Hasanah a rapporté : Moi et Amr ibn al-'As sommes allés voir le Prophète (صلى الله عليه وسلم). Il est sorti avec un bouclier de cuir (à la main). Il s’en couvrit et urina. Alors nous avons dit : Regardez-le. Il urine comme le fait une femme. Le Prophète (صلى الله عليه وسلم), entendit cela et dit : « Ne savez-vous pas ce qui est arrivé à une personne d’entre les Banu Isra’il (les enfants d’Israël) ? Lorsque l’urine tombait sur eux, ils coupaient l’endroit où l’urine tombait ; Mais il (celui-là) leur a interdit (de le faire), et a été puni dans son sépulcre.

Abou Dawoud a dit : « Il s’est coupé la peau ».

Une autre version d’Abou Moussa dit : « Il a coupé (une partie de) son corps. »

Chapitre : Uriner en position debout

Rapporté par Hudhaifah

L’Apôtre d’Allah ( sal Allahu alayhi wa sallam ) est venu à un tas de certaines personnes et a uriné en se tenant debout. Il a ensuite demandé de l’eau et a essuyé ses chaussures.

Abou Dawud a dit : « Moussaddad, un narrateur, a rapporté : Je me suis éloigné de lui. Il m’a alors appelé et j’ai tendu la main juste à côté de ses talons.

Chapitre : La licéité d’un homme d’uriner dans un récipient pendant la nuit et de le placer près de lui

Rapporté par Umayma, fille de Ruqayqah

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) avait un récipient en bois sous son lit dans lequel il urinait la nuit.

Chapitre : Les endroits où il est interdit d’uriner

Rapporté par Abu Hurairah

Le Prophète (sal Allahu alayhi wa sallam) a dit : « Gardez-vous de deux choses qui provoquent la malédiction. Ils (les auditeurs) dirent : « Prophète d’Allah ( Allahu alayhi wa sallam), quelles sont ces choses qui provoquent la malédiction : le relâchement dans les points d’eau et sur les voies de circulation, et à l’ombre (de l’arbre) (où ils se réfugient et se reposent).

Rapporté par Mu’adh ibn Jabal

Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Gardez-vous de trois choses qui provoquent la malédiction : le relâchement dans les points d’eau et sur les voies de circulation, et à l’ombre (de l’arbre).

Chapitre : Uriner à Al-Mustaham (la zone de baignade)

Rapporté par Abdullah ibn Mughaffal

Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Aucun d’entre vous ne doit faire d’eau dans son bain et s’y laver (après avoir uriné).

La version d’Ahmad a : Puis fait ses ablutions là-bas, car les mauvaises pensées en sortent.

Rapporté par un homme parmi les Compagnons

Humayd al-Himyari a dit : « J’ai rencontré un homme (Compagnon du Prophète) qui est resté en compagnie du Prophète (صلى الله عليه وسلم) tout comme AbuHurayrah est resté en sa compagnie. Il ajouta ensuite : « Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a interdit à quiconque parmi nous de se peigner (les cheveux) tous les jours ou d’uriner à l’endroit où il prend un bain.

Chapitre : L’interdiction d’uriner dans les terriers

Rapporté par Abdullah ibn Sarjis

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a interdit d’uriner dans un trou.

Qatadah (un narrateur) a été interrogé sur la raison de la désapprobation d’uriner dans un trou. Il répondit : « On dit que ces (trous) sont les habitats des djinns.

Chapitre : Que faut-il dire lorsqu’une personne sort des toilettes dans lesquelles elle s’est soulagée

Rapporté par Aïcha, Ummul Mu’minin

Lorsque le Prophète (صلى الله عليه وسلم) sortait des toilettes, il avait l’habitude de dire : « Accorde-moi ton pardon. »

Chapitre : Réprobation de toucher sa partie intime avec la main droite pendant la purification

Rapporté par Abu Qatadah

Le Prophète (sal Allah alayhi wa sallam) a dit : « Quand l’un d’entre vous urine, il ne doit pas toucher son pénis avec sa main droite, et quand il va se soulager, il ne doit pas s’essuyer avec sa main droite, et quand il boit, il ne doit pas boire d’un seul souffle.

Rapporté par Hafsah, Ummul Mu’minin

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) utilisait sa main droite pour prendre sa nourriture et sa boisson et utilisait sa main gauche à d’autres fins.

Rapporté par Aïcha, Ummul Mu’minin

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) utilisait sa main droite pour aller chercher de l’eau pour les ablutions et prendre de la nourriture, et sa main gauche pour son évacuation et pour tout ce qui était répugnant.

Aïcha a également rapporté une tradition ayant une signification similaire à travers une autre chaîne de transmetteurs.

Chapitre : Se couvrir tout en se soulageant

Rapporté par AbuHurayrah

Le Prophète (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Si quelqu’un applique le collyre, il doit le faire un nombre impair de fois. S’il le fait, c’est qu’il a bien fait ; Mais si ce n’est pas le cas, il n’y a pas de mal. Si quelqu’un se nettoie avec des cailloux, il doit utiliser un nombre impair. S’il le fait, c’est qu’il a bien fait ; Mais si ce n’est pas le cas, il n’y a pas de mal.

Si quelqu’un mange, il doit jeter ce qu’il enlève avec un cure-dent et avaler ce qui colle à sa langue. S’il le fait, c’est qu’il a bien fait ; Sinon, il n’y a pas de mal. Si quelqu’un va se soulager, il doit se cacher, et si tout ce qu’il peut faire est de recueillir un tas d’envoi, il doit s’asseoir le dos à celui-ci, car le diable se moque des postérieurs des enfants d’Adam. S’il le fait, c’est qu’il a bien fait ; Mais si ce n’est pas le cas, il n’y a pas de mal.

Chapitre : Les objets avec lesquels il est interdit de se purifier

Rapporté par Ruwayfi' ibn Thabit

Shayban al-Qatbani a rapporté que Maslamah ibn Mukhallad a fait de Ruwayfi' ibn Thabit le gouverneur des parties inférieures (de l’Égypte). Il a ajouté : Nous avons voyagé avec lui de Kum Sharik à Alqamah ou d’Alqamah à Kum Sharik (le narrateur doute) pour Alqam.

Ruwayfi' a dit : N’importe lequel d’entre nous emprunterait un chameau du vivant du Prophète (صلى الله عليه وسلم) à l’autre, à condition qu’il lui donne la moitié du butin, et que l’autre moitié il se conserve.

De plus, l’un de nous reçut une pointe de flèche et une plume, et l’autre une flèche en part du butin.

Le Messager d’Allah (صلى الله عليه وسلم) a dit : « Tu peux vivre longtemps après mon départ, Ruwayfi', alors, dis aux gens que si quelqu’un attache sa barbe ou porte autour de son cou une ficelle pour éloigner le mauvais œil, ou se purifie avec de la bouse ou des os d’animaux, Mohammed n’a rien à faire avec lui.

Cette tradition a également été rapportée par Abou Salim al-Jaishani sur l’autorité de 'Abd Allah b. 'Amr. Il a raconté cette tradition à l’époque où il assiégeait le fort à la porte d’Alyun.

Le fort d’Alioun se trouve sur la montagne de Fustat. Abou Dawud a dit : La kunyah (nom de famille) de Shaiban b. Umayyah est Abu Hudhaifah.

Rapporté par Jabir b. 'Abd Allah

Le Messager d’Allah ( sal Allahu alayhi wa sallam ) nous a interdit d’utiliser un os ou du fumier pour essuyer.

Rapporté par Abdullah ibn Mas’ud

Une députation des djinns vint voir le Prophète (صلى الله عليه وسلم) et lui dit : « Ô Mohammed, interdis à ta communauté de se purifier avec un os, du fumier ou du charbon de bois, car en eux Allah nous a pourvu de nourriture. Alors le Prophète (صلى الله عليه وسلم) leur a interdit de le faire.